Le refus d’obtempérer est défini par l’article L.233‑1 du Code de la route comme « le fait, 206 Sécurité et société – Insee Références – Édition 2021 pour tout conducteur d’omettre d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ».