Le scrutin est ouvert de 8 heures à 18 heures, heures locales. Cependant, un arrêté préfectoral peut être pris pour avancer l’heure d’ouverture dans certaines communes ou retarder l’heure de clôture au-delà de 18 heures. Le scrutin ne pourra être clos après 20 heures.
Le déroulement des opérations de vote est assuré par un bureau qui a pour objet la direction et la surveillance des opérations électorales.
Chaque bureau de vote est composé :
En outre, chaque binôme de candidats a la possibilité de désigner un délégué présent en permanence dans les bureaux de vote. Il est habilité à contrôler les opérations électorales et ce, dans plusieurs bureaux de vote. Le délégué est habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix.
Le président du bureau de vote assure seul la police de l’assemblée.
Les électeurs n’ont pas le droit dans l’enceinte du bureau de vote de se livrer à des discussions ou à des délibérations.
Conformément à l’article L. 65, le dépouillement des votes est effectué par les scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau de vote. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres du bureau peuvent y participer (art. R. 64).
Les scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l’inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat. En aucun cas, les scrutateurs désignés par un même candidat ne doivent être groupés à une même table de dépouillement.
Ils se répartissent à raison de quatre au moins par table :
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins et enveloppes dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes.
Sur toutes les difficultés qui concernent la validité des votes, le président ou son suppléant et les assesseurs titulaires se prononcent à la majorité des voix, les membres de la minorité ayant le droit d’inscrire des observations au procès-verbal.
Dans les départements, les règles de validité des bulletins de vote résultent des articles L. 66, R. 66-2, R. 110 et R. 111. Sont ainsi nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
[NOUVEAU] Suite à l’adoption de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, l’article L. 66 du code électoral a été modifié. Sont désormais exclus du champ des bulletins nuls les bulletins blancs qui comprennent notamment les enveloppes sans bulletin.
En effet, ceux-ci sont à présent décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils sont mentionnés dans les résultats du scrutin mais ne sont en aucun cas pris en compte dans la détermination des suffrages exprimés.
Les bulletins manuscrits sont valables s’ils comportent le nom de chaque membre du binôme de candidats pour lequel l’électeur désire voter, suivi, pour chacun d’entre eux, du nom de son remplaçant (art. R. 111).
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant le même binôme, ces bulletins ne comptent que pour un seul (art. L. 65).
Dans les départements, immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, signés et accompagnés des listes d’émargement et des documents qui leur sont annexés, est scellé et transmis par porteur au bureau centralisateur du canton.
Le recensement général des votes est opéré par le bureau centralisateur du canton. Son président proclame le résultat et adresse les procès-verbaux et pièces annexes au sous-préfet ou, dans l’arrondissement chef-lieu du département, au préfet (art. R. 112).
A Mayotte, le recensement général des votes est opéré, pour tout canton, par la commission de recensement général des votes, dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l’arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission (art. R. 300).
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a posé le principe général de non-discrimination. La collectivité nationale doit garantir les conditions de l’égalité des droits et des chances à tous les citoyens, notamment aux personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap.
Afin de favoriser l’accès à la citoyenneté, les articles 72 et 73 de la loi ont introduit dans le code électoral des dispositions législatives relatives à l’accessibilité des personnes handicapées aux bureaux et aux techniques de vote.
Le décret n° 2006-1287 du 20 octobre 2006 relatif à l'exercice du droit de vote par les personnes handicapées prévoit à ce titre :
Le vote est un acte personnel et l’électeur doit voter seul. Il doit donc passer seul dans l’isoloir et introduire lui-même son enveloppe dans l’urne.
Toutefois, les personnes handicapées peuvent avoir besoin de se faire assister physiquement afin d’accomplir leur devoir électoral. L’article L.64 du code électoral permet à tout électeur atteint d’infirmité certaine de se faire assister par un autre électeur de son choix au moment de l’accomplissement des formalités de vote.
L’électeur accompagnateur peut lui aussi rentrer dans l’isoloir. Il peut également introduire l’enveloppe dans l’urne à la place de l’électeur qu’il accompagne.
Si la personne handicapée ne peut signer elle-même la liste d’émargement, l’électeur qui l’accompagne peut signer à sa place avec la mention manuscrite : « L’électeur ne peut signer lui-même. »
L’article L. 71 du code électoral prévoit expressément la possibilité de voter par procuration pour les personnes invalides.
La présence de la personne qui souhaite faire établir une procuration est indispensable mais les intéressés peuvent parfois être dans l’impossibilité de se déplacer. Les officiers de police judiciaire ou leurs délégués se rendent alors à leur domicile pour établir la procuration.
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Un mémento relatif à l’accessibilité du processus électoral aux personnes handicapées est accessible sur le site Internet du ministère de l’intérieur ( www.interieur.gouv.fr , rubriques : « Comment voter ? » puis « Le vote des personnes handicapées »).
Le ministère des affaires sociales et de la santé a édité un guide de recommandation aux candidats concernant l’accessibilité du processus électoral aux personnes handicapées. Il est disponible à l’adresse suivante : http://www.social-sante.gouv.fr/mementos-accessibilite,2940/ .