Pour être éligible au mandat de conseiller départemental, il faut :
Pour se présenter aux élections départementales, le candidat ne doit pas être dans un cas d’inéligibilité ou d’incapacité prévu par la loi.
Les conditions d’éligibilité s’apprécient par rapport à la date du premier tour de scrutin.
L’inéligibilité interdit de se présenter à une élection.
Il y a deux types d’inéligibilité :
Ne peuvent être élus :
Le code électoral fixe la liste des personnes inéligibles au mandat de conseiller départemental, en raison de l’exercice de fonctions susceptibles d’influencer les électeurs (Annexe 1).
[NOUVEAU] La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 a modifié les conditions d’application de ces inéligibilités : désormais les fonctions frappées d’inéligibilité (art. L. 195) sont celles exercées depuis moins d’un an et non depuis moins de six mois.
Voir avertissement : L'article 10 du 4° du I de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales, et modifiant le calendrier électoral prévoit que les règles relatives aux inéligibilités fonctionnelles prévues aux articles L. 195 et L. 196 (à l’exception de celles concernant les fonctions de préfets) sont applicables à compter du 1er décembre 2014.
A la différence des cas d’inéligibilité, qui interdisent de se présenter à une élection, les règles posant des cas d’incompatibilité laissent ouvertes, pendant un certain délai, le choix entre l’exercice de ce mandat et la continuation des fonctions ou des situations qui créent l’incompatibilité. Elles n’empêchent pas de se présenter à l’élection.
L’incompatibilité n’interdit pas la candidature mais s’oppose à la conservation du mandat.
L’existence d’une incompatibilité est donc sans incidence sur la régularité de l’élection.
Selon le cas, le conseiller départemental qui se trouve, à la suite de son élection, en situation d’incompatibilité, doit :
Enfin, nul ne peut être titulaire de plus d'un mandat de conseiller départemental. Toute personne qui s'est portée candidate et a été élue dans plusieurs cantons lors du même renouvellement général des conseils départementaux perd de plein droit ses mandats de conseiller départemental (art. L. 208).
En cas de contestation de l’élection, les incompatibilités prennent effet à la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.
Les incompatibilités ne s’appliquent pas au remplaçant. Le remplaçant d’un conseiller départemental est une personne désignée par avance par le corps électoral pour remplacer l’élu dans les cas prévus à l’article L. 221. Tant que le remplaçant ne remplace pas l’élu, il ne détient pas le mandat de conseiller départemental et il ne se trouve donc pas en situation d’incompatibilité.
Un conseiller départemental ne peut détenir qu’un seul autre des mandats locaux suivants :
Par ailleurs, le mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peut être cumulé avec plus d’un des mandats locaux suivants :
Les fonctions de président du conseil départemental sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire (L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales).
[NOUVEAU] Enfin, la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur a introduit un nouvel article LO 141-1 selon lequel le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions de président et de vice-président de conseil départemental.
Ces dispositions s'appliqueront à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017. Pour le cas particulier des sénateurs élus par séries tous les trois ans, la loi s’appliquera à tout sénateur à compter du premier renouvellement d’une série sénatoriale intervenant après le 31 mars 2017, que son mandat soit en cours ou qu’il soit nouvellement élu. Les élections sénatoriales devant intervenir au mois de septembre 2017, les sénateurs des deux séries seront concernés par ces dispositions à compter de l’ouverture de la session ordinaire d’octobre 2017.