La déclaration de candidature

12 décembre 2014

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.


A - Le contenu de la déclaration de candidature

[NOUVEAU]  Désormais, les candidats se présentent constitués en binôme, chaque binôme étant composé d’une femme et d’un homme.

Ainsi, les candidats présentés en binôme doivent souscrire une déclaration conjointe de candidature. Cette déclaration conjointe est composée de deux formulaires : chaque membre du binôme doit remplir un formulaire individuel de candidature qui devra être signé par les deux membres du binôme.

Par ailleurs, chaque candidat du binôme doit impérativement se présenter avec un remplaçant de même sexe qui sera appelé à le remplacer en cas de vacance pour tout motif autre que la démission d’office ou l’annulation de l’élection (art. L. 221).

Chaque membre du binôme a donc son propre remplaçant qui ne pourra en aucun cas remplacer l’autre membre du binôme.

Désormais, la déclaration de candidature doit être rédigée sur un imprimé qui se trouve dans le mémento à l’usage des candidats disponible sur les sites Internet des services du représentant de l’État ainsi que sur le site Internet du ministère de l’Intérieur : www.interieur.gouv.fr .

La déclaration de candidature doit contenir les mentions suivantes :

  • les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile, profession de chaque candidat du binôme et, pour chacun d’entre eux, de la personne appelée à le remplacer ;
  • la désignation du canton dans lequel le binôme fait acte de candidature ;
  • les signatures manuscrites et originales des deux candidats du binôme.

- Pour le premier tour :

La déclaration de candidature doit être accompagnée de l’acceptation écrite des remplaçants de chaque candidat du binôme.
Cette acceptation doit faire l’objet d’un document distinct. Un remplaçant ne peut pas revenir sur son acceptation après la date limite de dépôt des candidatures au premier tour.
Le remplaçant doit remplir les conditions d’éligibilité qui s’appliquent au candidat.

A la déclaration de candidature sont jointes les pièces de nature à prouver que les candidats du binôme et leurs remplaçants possèdent la qualité d’électeur et disposent d’une attache avec le département, telle qu’elle est définie à l’article L. 194.

Doivent également être joints les pièces de nature à prouver que le binôme a procédé à la déclaration d’un mandataire financier ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces nécessaires pour y procéder.

- Pour le second tour :

Un candidat ne peut se présenter au second tour de scrutin avec un remplaçant autre que celui qu’il avait désigné au premier tour, sauf en cas de décès du candidat ou de son remplaçant 
(art. L. 163 rendu applicable par l’article L. 210-1).

Seule une nouvelle déclaration est à produire, les candidats du binôme étant dispensés de produire à nouveau l’acceptation de leur remplaçant et les pièces prévues ci-dessus lorsqu’elles ont été fournies à l’occasion du premier tour.

B - Les modalités de dépôt et les délais

1) Les modalités

La déclaration de candidature est déposée à la préfecture par un membre du binôme de candidats, un remplaçant ou par un mandataire porteur d’un mandat établi par les deux membres du binôme à cet effet.

Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, par télécopie ou par messagerie électronique, n'est admis.

Pour le premier tour, un reçu est délivré au déposant, attestant uniquement du dépôt de la déclaration de candidature.

Les services de la préfecture vérifient ensuite que la déclaration de candidature est régulière en la forme (art. L. 210-1), que les membres du binôme de candidats et leurs remplaçants remplissent les conditions fixées à l’article L. 194 (qualité d’électeur et attache avec le département), qu’ils sont bien éligibles et que le binôme à procédé à la déclaration d’un mandataire financier ou fourni les pièces nécessaires pour y procéder.

Après ce contrôle, les candidatures régulières sont définitivement enregistrées et un récépissé attestant de l’enregistrement de la candidature est alors mis à disposition dans les quatre jours du dépôt de la déclaration. Si tel n’est pas le cas, un refus motivé d’enregistrement est notifié à chaque membre du binôme dans ce délai.

Chaque candidat du binôme qui s’est vu opposer un refus d’enregistrement dispose alors de 24 heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours. Si le tribunal ne s’est pas prononcé dans ce délai, la candidature doit être enregistrée (art. L. 210-1). La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l’occasion d’un recours contre l’élection.

Le refus d’enregistrement concernera dans ce cas les deux membres du binôme.

En cas de second tour, le récépissé attestant de l’enregistrement est délivré dès le dépôt de la déclaration si le binôme de candidats a obtenu le nombre de voix requis au premier tour, si la déclaration concerne les mêmes candidats et remplaçants qu’au premier tour et si elle est régulière en la forme.

Dès l’enregistrement définitif des déclarations de candidature, un arrêté du représentant de l’État fixe la liste des binômes de candidats et de leurs remplaçants.

Il est publié, pour le premier tour, au plus tard le vendredi 20 février 2015 et, en cas de second tour, le samedi 28 mars 2015 (dernier alinéa de l’article R. 109-2).

2) Les délais

Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture du département où se trouve le canton dans lequel le binôme de candidats se présente.

Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées à partir du lundi 9 février 2015, aux heures d’ouverture du service du représentant de l’État chargé de recevoir les candidatures, et jusqu'au lundi 16 février 2015, à 16 heures.

En cas de second tour, les déclarations de candidature sont déposées à partir du lundi 23 mars et jusqu’au mardi 24 mars 2015 à 16 heures, dans les mêmes conditions.

Pour chaque tour de scrutin, les candidatures peuvent être retirées jusqu’à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Pour être valable, le retrait doit être signé par les deux membres du binôme.

En cas de décès d’un membre du binôme après la date limite prévue pour le dépôt des candidatures, son remplaçant devient automatiquement candidat. En cas de décès d’un remplaçant ou lorsque qu’un remplaçant devient candidat par suite du décès du candidat, membre du binôme, il peut notifier le nom de son nouveau remplaçant au représentant de l’État au plus tard le jeudi précédant chaque tour de scrutin à 18 heures. Pour être recevable, cette notification doit être accompagnée des pièces établissant la qualité d’électeur et l’attache avec le département du nouveau remplaçant (article R. 109-1).