Les dispositions du code électoral prévoient un système de financement des campagnes électorales inspiré par trois objectifs :
Pour le recueil des fonds nécessaires au financement de sa campagne, chaque binôme de candidat recourt à un mandataire financier.
Le mandataire est l’intermédiaire obligatoire entre les candidats et les tiers qui participent au financement de la campagne. Il a un rôle essentiel dans l’organisation matérielle et financière de la campagne.
[NOUVEAU] La désignation d’un mandataire financier unique s’impose à chaque binôme de candidats, quelle que soit la taille du canton dans lequel il se présente.
En effet, l’obligation de déclaration d’un mandataire financier dans les seuls cantons de plus de 9 000 habitants a été supprimée par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
Le mandataire financier doit être désigné par le binôme de candidats, au plus tard à la date à laquelle la candidature du binôme de candidats est enregistrée.
Il peut s’agir :
Le mandataire financier doit ouvrir et gérer un compte de dépôt spécialement et expressément affecté aux opérations financières de la campagne et tenir des comptes qui seront annexés au compte de campagne du binôme.
Le mandataire est chargé de percevoir les recettes, d’effectuer les dépenses et de gérer le compte bancaire par lequel transitent les fonds.
Les missions du mandataire prennent fin automatiquement trois mois après le dépôt du compte de campagne.
Il doit être tenu un compte de campagne unique retraçant l’ensemble des recettes perçues et des dépenses en vue de l’élection pendant l’année qui a précédé celle-ci. Le compte de campagne doit être présenté en équilibre ou en excédent. Il ne doit pas être déficitaire.
Dans le cadre de la campagne électorale des élections départementales, la période pour la tenue du compte de campagne s’est ouverte le 1er mars 2014.
Ce document est établi sous le contrôle d’un expert-comptable. Il est transmis avec ses pièces justificatives à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).
Les membres du binôme déclarent un mandataire financier unique et déposent un compte de campagne unique.
Pour toute information complémentaire sur le compte de campagne, il y a lieu de consulter le guide du candidat et de son mandataire sur le site de la commission : www.cnccfp.fr.
Les dons doivent être versés au compte du mandataire. Ils peuvent être perçus jusqu’à la date de dépôt du compte de campagne.
Seuls sont admis les dons des personnes physiques ainsi que les apports des partis politiques.
Sont donc interdits les dons ou aides matérielles de toute autre personne morale de droit privé ou de droit public, notamment d’Etats étrangers, de syndicats, de mutuelles ou d’associations autres que celles ayant la qualité de parti politique.
Les financements privés sont réglementés dans leur montant.
Les dons des personnes physiques sont plafonnés à 150 € pour les versements en espèces.
Tout don de plus de 150 € doit être effectué par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le mandataire délivre au donateur un reçu attestant de la date et du montant du don. Il ouvre droit aux avantages fiscaux prévu par le code général des impôts.
Le montant des dons consentis aux candidats ne peut excéder 4 600 € pour une seule personne physique, quel que soit le nombre de candidats soutenus.
Les recettes peuvent être supérieures au montant des dépenses. Le montant global des recettes recueillies n’est pas plafonné.
Outre les recettes d’origine privée, l’État contribue au financement de la campagne électorale
Il s’agit des dépenses de propagande liées à l’impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches officielles ainsi qu’aux frais d’apposition des affiches.
Conformément à l’article L. 216 du code électoral, sont à la charge de l’État, pour les binômes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l’un des deux tours de scrutin, le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, circulaires et affiches, ainsi que les frais d’affichage.
Pour donner droit à remboursement, les déclarations et les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de qualité écologique, répondant au moins à l’un des deux critères suivants :
Outre les dépenses de propagande, chaque binôme de candidats pourra prétendre au remboursement forfaitaire de ses dépenses de campagne, dans la limite de 47,5 % du montant plafond des dépenses pour leur circonscription électorale sous réserve :
Pour les binômes de candidats ayant obtenu au moins 1% des suffrages exprimés, le compte de campagne, obligatoirement présenté par un expert-comptable (à l’exception des comptes ne présentant ni dépense, ni recette) et accompagné des justificatifs de recettes et de dépenses, doit être déposé directement auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) au plus tard le vendredi 29 mai 2015 à 18 heures (art. L.52-12).
Le dépôt du compte de campagne s’impose également aux binômes de candidats ayant bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8 du code électoral, même si aucune recette ni dépense n’a été enregistrée au compte de campagne.
Dans les départements d’outre-mer et à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé, avant la date limite, auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture.
Le versement de ce remboursement forfaitaire est subordonné au respect par le binôme de candidats des prescriptions légales relatives au compte de campagne. Le binôme de candidats perd ainsi le droit au remboursement forfaitaire :
Dans les deux hypothèses, la CNCCFP saisit le tribunal administratif qui peut, s’il estime la saisine de la commission fondée, déclarer inéligible le candidat. Hormis le cas de dépassement du plafond des dépenses électorales, le juge de l’élection peut ne pas prononcer l’inéligibilité du binôme de candidats dont la bonne foi est établie (article L. 118‑3).
Aux termes de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les présidents de conseil départemental et les conseillers départementaux titulaires d'une délégation de signature du président du conseil départemental dont le mandat s’achève, doivent déposer une déclaration de leur situation patrimoniale auprès du président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.
Cette déclaration doit intervenir deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration de leur mandat ou de leurs fonctions.
En ce qui concerne les présidents de conseil départemental, leurs fonctions expirent lors de l’élection du nouvel exécutif qui intervient lors de la première réunion qui suit le renouvellement général et qui est fixé au second jeudi suivant le premier tour de scrutin.
En ce qui concerne les conseillers départementaux ayant reçu délégation de signature, c’est la fin du mandat ou des fonctions ayant donné lieu à l’attribution de la délégation, c'est-à-dire le jour du premier tour de scrutin, qui permet d’établir la date à laquelle la déclaration doit être faite.
Les personnes nouvellement élues disposent de deux mois à compter de leur prise de fonctions pour déposer une déclaration de patrimoine ainsi qu’une déclaration d’intérêts auprès du président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.
Pour les présidents de conseil départemental, c’est la date d’élection dans les fonctions exécutives qui fait courir le délai de deux mois.
Pour les conseillers départementaux titulaires d’une délégation de signature, le délai de deux mois court à compter de l’attribution de la délégation de signature.
Cependant, aucune nouvelle déclaration complète n’est exigée de la personne qui a établi une déclaration depuis moins de six mois au titre d’une fonction ministérielle, d’un mandat parlementaire ou d’un mandat local.
Si un élu a établi une déclaration depuis moins de 6 mois, la déclaration de fin de mandat est limitée à la récapitulation de l’ensemble des revenus perçus depuis le début du mandat en cours et la présentation des évènements majeurs ayant pu affecter la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. Le cas échéant, elle doit également comprendre l’actualisation des données renseignées dans la précédente déclaration.
Par ailleurs, pour les personnes qui auront été réélues, la déclaration de fin de fonctions vaudra déclaration d’entrée en fonctions. Toutefois, la déclaration d’intérêts n’étant pas prévue en fin de mandat, les personnes réélues devront déposer une déclaration d’intérêts au début de leur nouveau mandat ou de leurs nouvelles fonctions.
Le fait de ne pas déposer une déclaration de situation patrimoniale ou d’intérêts, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (art. 26 de la loi du 11 octobre 2013).
Peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, l’interdiction des droits civiques, en particulier l’inéligibilité pour une durée maximale de dix ans, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal. Une peine d’interdiction d’exercer une fonction publique (article 131-27 du code pénal) peut également être prononcée.
De plus, le fait de ne pas déférer aux injonctions de la Haute autorité ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Par ailleurs, en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral, le défaut de déclaration de situation patrimoniale de la part d’un candidat élu qui y est astreint entraîne également la perte du droit au remboursement forfaitaire des dépenses électorales.