Le vote des personnes handicapées

Dans le cadre de l'organisation des opérations de vote, garantir aux personnes handicapées l’exercice effectif de leur droit de vote est un objectif prioritaire de l'administration.

Ces dernières années, pour faciliter le vote de tous, des mesures ont été prises dans de nombreux domaines.

L’accessibilité des bureaux et techniques de vote est une obligation fixée par le code électoral

Le code électoral prévoit une obligation d’accessibilité des bureaux et des techniques de vote pour les personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap (art. L. 62-2 et D. 56-1 à D. 56-3).

Les bureaux de vote doivent disposer d’au moins un isoloir (art. D. 56-2) accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant. L’urne doit également être accessible à ces électeurs (art. D. 56-3). Le président du bureau de vote doit prendre toute mesure utile pour faciliter le vote autonome des personnes handicapées (art. D. 61-1).

Le droit de vote est ouvert à toutes les personnes souffrant d’un handicap mental

L’article 11 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a abrogé l’article L. 5 du code électoral.

Il s'ensuit que les majeurs en tutelle qui étaient privés de leur droit de vote par une décision de justice ont recouvert ce droit. Pour voter, ils doivent effectuer une demande d’inscription sur les listes électorales de leur commune selon la même procédure que les autres électeurs.

Si le majeur protégé qui choisit de voter à l’urne, alors il doit exercer personnellement son droit de vote. Sil choisit de voter par procuration, la personne chargée de la mesure de protection ne peut donc pas être son mandataire pour voter à sa place (art. L. 72-1).

La possibilité de se faire accompagner

Le vote est un acte personnel et l'électeur doit voter seul. Il doit donc passer seul dans l'isoloir et introduire lui-même son enveloppe dans l'urne.

Toutefois, les personnes atteintes d’une infirmité physique certaine et les mettant dans l’impossibilité d’introduire leur bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne peuvent avoir besoin de se faire aider physiquement pour voter. L’article L. 64 du code électoral leur permet ainsi de se faire assister par un électeur de leur choix. Ce dernier n’est pas nécessairement inscrit dans le même bureau de vote, ni dans la même commune.

L'électeur accompagnateur peut lui aussi rentrer dans l'isoloir. Il peut également introduire l'enveloppe dans l'urne à la place de l'électeur qu'il accompagne.

Si la personne handicapée ne peut signer elle-même la liste d'émargement, l'électeur de son choix qui l'accompagne peut signer à sa place avec la mention manuscrite : "L'électeur ne peut signer lui-même". (art. L. 64)

Le majeur protégé également atteint d’une infirmité physique certaine et le mettant dans l’impossibilité d’accomplir physiquement les opérations de vote peut se faire assister par l’électeur de son choix, à l’exception des mandataires judiciaires à leur protection et des personnes les accueillant, intervenant ou les prenant en charge dans les établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires, ou travaillant à leur service (art.L. 64).

L'envoi de la propagande à domicile

Pour chaque scrutin, la propagande électorale est envoyée au domicile de chaque électeur. Il s'agit de la profession de foi des candidats et des bulletins de vote.

Cet envoi permet à toute personne de préparer son bulletin de vote à son domicile et, si besoin est, de se faire aider par un tiers. Il lui suffit alors de prendre dans le bureau de vote l'enveloppe de scrutin et de passer par l'isoloir.

Cet envoi s'ajoute à la mise à disposition des bulletins de vote dans les bureaux de vote.

Le vote par procuration

Le vote par procuration est ouvert à tous les électeurs (art. L. 71).

Une procuration peut être établie pour un tour de scrutin, les deux tours, ou pour une période donnée ne pouvant excéder un an sur le territoire national (trois dans les ambassades ou les postes consulaires). La comparution personnelle devant l’autorité habilitée à établir la procuration de l’électeur qui souhaite faire établir cette dernière (le mandant) est indispensable, mais le code électoral garantit à tout électeur qui atteste d’une maladie ou d’une infirmité grave le droit de solliciter le déplacement à son domicile des autorités habilitées à établir des procurations (art. R. 72).

Les officiers et agents de police judiciaire ou les délégués des OPJ se rendent ainsi au domicile du demandeur. La demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical ou d'une attestation justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité de se déplacer.