La campagne électorale

12 décembre 2014

La campagne électorale en vue du premier tour de scrutin est ouverte le lundi 9 mars 2015 à zéro heure et s’achève le samedi 21 mars 2015 à minuit.


En cas de second tour, la campagne est ouverte le lundi 23 mars 2015 à zéro heure et est close le samedi 28 mars 2015 à minuit.

A - Les moyens de propagande

Il faut distinguer les moyens de propagande licites et les moyens de propagande illicites dans le cadre de la campagne électorale officielle.

1. Les moyens de propagande licites

Les réunions électorales

Elles peuvent être tenues dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relatives aux réunions publiques.

Les réunions publiques sont libres et peuvent donc avoir lieu sans autorisation préalable.

L’affichage électoral

  • Les panneaux d’affichage

Dès l’ouverture de la campagne électorale, c’est-à-dire le lundi 9 mars 2015, des emplacements spéciaux d’affichage doivent être aménagés.

Chaque binôme ne dispose que d’un seul emplacement.

Tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors des panneaux mis en place par les mairies et des panneaux d’expression libre lorsqu’il en existe.

Conformément à l’article R. 28 du code électoral, les emplacements d’affichage sont attribués en fonction d’un tirage au sort par le représentant de l’État, à l’issue du délai de dépôt des candidatures, entre les binômes dont la candidature a été enregistrée. Les binômes sont informés du jour et de l’heure du tirage au sort et peuvent y assister ou s’y faire représenter par un mandataire désigné par eux.

L’ordre d’attribution des emplacements d’affichage est également celui retenu pour la disposition des bulletins sur la table de décharge à l’intérieur des bureaux de vote.

  • Les affiches électorales

Les affiches imprimées sur papier blanc (sauf lorsqu’elles sont recouvertes de caractères ou d’illustrations de couleur) ou celles comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique sont interdites.

Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 millimètres et une hauteur maximale de 841 millimètres.

Le nombre d’affiches pouvant être apposées sur les emplacements prévus à cet effet n’est pas limité.

Seul est limité le nombre d’affiches pouvant faire l’objet d’un remboursement dans le cadre des dépenses de propagande.

Les affiches sont imprimées et apposées par les soins des binômes de candidats ou de leurs représentants.

  • Les circulaires

Chaque binôme de candidats peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, une seule circulaire d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d’un format de 210 x 297 millimètres.

Les circulaires qui comprennent une combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique, sont interdites.

La circulaire peut être imprimée recto verso. Son texte doit être uniforme pour l’ensemble du canton.

L’impression des circulaires est à la charge des binômes de candidats.

  • Les bulletins de vote

L’impression des bulletins de vote est à la charge des binômes de candidats.

Les bulletins de vote sont soumis à des règles précises (art. R. 30), à défaut, ils seront déclarés nuls et n'entreront pas en compte dans le résultat du dépouillement (art. R.66-2).

Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc. Toutes les mentions doivent donc être imprimées en une seule couleur au choix des binômes (caractères, illustrations, emblèmes éventuels, etc.), ce qui exclut par exemple l’utilisation du noir et d’une autre couleur sur un même bulletin de vote. Aucune disposition ne régit la taille ni la police d’écriture des caractères utilisés sauf  pour le nom du remplaçant dont la taille des caractères doit être plus petite.

Les bulletins doivent être d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir le format).

Depuis le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, il s’agit d’un format paysage, c'est-à-dire horizontal.

Les bulletins doivent comporter les noms des deux membres du binôme de candidats ordonnés dans l’ordre alphabétique (art. L. 191), suivi pour chacun d’entre eux du nom de la personne appelée à le remplacer, précédé ou suivi de la mention suivante : « remplaçant ». Afin d’éviter toute confusion, le nom et le prénom des remplaçants doivent être imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des membres du binôme (art. R. 110).

Les bulletins ne doivent pas comporter d’autres noms de personnes que ceux des membres du binôme de candidats ou de leurs remplaçants (art. R. 30).

2. Les moyens de propagande interdits

Il est interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires de candidats (art. L. 50). 

Sont interdits à compter du 1er septembre 2014 et jusqu’à la date du scrutin où le résultat est acquis :

  • l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (art. L. 52-1). Toutefois, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 52-8, les binômes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par cet article L. 52-8, cette publicité ne pouvant contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement des dons ;
  • le recours à tout affichage relatif à l’élection en dehors des emplacements réservés à cet effet, sur l’emplacement réservé aux autres candidats ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe ;
  • le fait de porter à la connaissance du public par un binôme ou à son profit un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit.

Sont interdites à compter du jour d’ouverture de la campagne électorale officielle c'est-à-dire le lundi 9 mars 2015 et jusqu’à la clôture du second tour :

  • les affiches électorales sur papier blanc ou qui comprennent la combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique ;
  • l’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur. La loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 a supprimé l’interdiction de distribution de tracts électoraux pendant la campagne officielle ;
  • tout affichage relatif à l’élection sur l’emplacement réservé aux autres binômes de candidats.

Voir avertissement : le projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, non adopté de manière définitive par le Parlement, prévoit que les règles relatives à la propagande prévues par les articles L. 50-1 (interdiction du recours à un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit), L. 51 (interdiction d’affichage en dehors des emplacements autorisés) seraient applicables à compter du 17 septembre 2014.

Il est interdit, à partir du samedi 21 mars 2015 pour le premier tour et du samedi    28 mars 2015 pour le deuxième tour, à zéro heure :

  • de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents, notamment des tracts ;
  • de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ;
  • de procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs (technique dite du « phoning ») afin de les inciter à voter pour un binôme de candidats.

Interdiction le jour du scrutin :

  • Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents (art. L. 49).
  • Aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain (art. L. 52-2). Il en est de même dans les départements d’outre-mer concernés avant la fermeture de son dernier bureau de vote.
  • Enfin, la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion prévoit que la veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport avec l’élection. Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant fait l’objet d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date.

B - La communication des collectivités territoriales

Aucune disposition ne contraint les collectivités territoriales à cesser de mener des actions de communication à l’approche du renouvellement du mandat des conseillers départementaux.

Néanmoins, la communication des collectivités ne doit pas être constitutive d’une propagande électorale en faveur des binômes de candidats.

Voir avertissement : le projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, non adopté de manière définitive par le Parlement, prévoit que les règles relatives à la propagande prévues par les articles L. 52-1 (interdiction de publicité commerciale et de campagne de promotion des réalisations ou de la gestion d’une collectivité) seraient applicables à compter du 17 septembre 2014.

Bulletin d’information

Un bulletin d’information doit avoir un caractère neutre et informatif et être consacré à des projets ou à des manifestations intéressant la vie locale. Ce document doit présenter un contenu habituel et revêtir une présentation semblable aux précédentes éditions.

Aucune disposition ne contraint les collectivités territoriales à cesser leurs actions de communication à l’approche des élections. Néanmoins, la communication des collectivités ne doit pas être constitutive d’une propagande électorale en faveur des binômes de candidats.

Organisation d’événements

Les inaugurations, cérémonies de présentations des vœux à l’occasion de la nouvelle année ou fêtes locales doivent également avoir un contenu neutre et informatif, portant sur des thèmes d’intérêt général, sans qu’il ne soit fait référence à l’élection à venir ou à la présentation des projets qu’il est envisagé de mener après l’élection. Ces dispositions concernent notamment les discours qui pourraient être prononcés à cette occasion, les documents remis aux participants ainsi que les films présentés.
Par ailleurs, l’évènement ne doit pas avoir lieu spécialement à l’approche des élections mais doit être organisé conformément à une périodicité habituelle et dans des conditions identiques à une manifestation équivalente.

Propagande sur Internet

Les sites Internet des collectivités territoriales sont tenus de respecter le principe de neutralité et n’ont donc pas vocation à participer directement ou indirectement à la campagne électorale des binômes de candidats.

L’utilisation d’un site Internet d’une collectivité territoriale pour les besoins de la campagne électorale d’un binôme est assimilable à un financement par une personne morale, prohibé par le deuxième alinéa de l’article L. 52-8.

Un lien établi à partir d’un site Internet institutionnel vers le site d’un binôme est assimilé à un avantage en nature de la part d’une personne morale, prohibé par ces dispositions.

C - Les moyens de propagande autorisés et interdits sur Internet

Sites Internet des binômes

Les binômes peuvent créer et utiliser des sites Internet ou des « blogs » dans le cadre de leur campagne électorale.

L’article L. 48-1 prévoit que les interdictions et restrictions prévues par le code électoral en matière de propagande sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Publicité commerciale et Internet

Il est interdit aux listes de recourir, à des fins de propagande électorale, à tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection, soit le 1er septembre 2014 (1er alinéa de l’art. L. 52-1).

La réalisation et l’utilisation d’un site Internet ou d’un blog ne revêtent pas le caractère d’une publicité commerciale au sens de ces dispositions (CE 8 juillet 2002, Élections municipales de Rodez).

En revanche, cette interdiction peut être entendue comme s’appliquant à tous les procédés de publicité couramment employés sur Internet (achat de liens sponsorisés ou de mots-clefs, ou référencement payant). Les binômes ne peuvent donc pas y recourir pendant cette période.

Par ailleurs, l’affichage de messages publicitaires sur leur site pourrait avoir pour conséquence de mettre les binômes en infraction avec les dispositions de l’article
L. 52-8, qui prohibe tout financement de campagne électorale par une personne morale, à l’exception des partis ou groupements politiques. Cependant, le juge de l’élection considère que l’utilisation d’un service gratuit de l’hébergement de sites Internet, proposé de manière indifférenciée à tous les sites licites par une société se réservant le droit d’inclure un bandeau ou des fenêtres publicitaires sur les sites hébergés, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 52-8 dès lors que la gratuité de l’hébergement en contrepartie de la diffusion de messages publicitaires ne constitue pas un avantage spécifique au binôme (CE, 18 octobre 2002, n°240048, Élections municipales de Lons).

Sites Internet la veille et le jour du scrutin

Le premier alinéa de l’article L. 49, qui « interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents », n’a pas pour effet d’empêcher le maintien en ligne d’un site, ce jour-là (CE 8 juillet 2002, Élections municipales de Rodez).

Le deuxième alinéa de cet article L. 49, qui interdit « à partir de la veille du scrutin à zéro heure (…) de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale », s’applique aux sites Internet ou « blogs » des binômes. Cependant, cette disposition n’est cependant pas interprétée par la jurisprudence comme prohibant le maintien en ligne du site mais seulement comme interdisant sa modification la veille et le jour du scrutin.

Les binômes de candidats ou les listes sont ainsi incités à « bloquer » les discussions entre internautes se déroulant sur leur site Internet la veille du scrutin à zéro heure, soit le samedi à zéro heure (ce qui correspond au vendredi à minuit).

D - La commission de propagande

Au plus tard le lundi 9 mars 2015, il est institué une commission chargée d’assurer l’envoi et la distribution de tous documents de propagande électorale.

Les  binômes de candidats peuvent bénéficier du concours de celle-ci pour l’envoi et la distribution des documents électoraux.

Pour bénéficier du concours de la commission de propagande, les binômes de candidats doivent remettre leurs documents électoraux au président de la commission de propagande avant une date limite fixée par arrêté du représentant de l’État.

Par ailleurs, la commission de propagande n’assure pas l’envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux prescriptions des articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes aux articles R. 30 et R. 110 (art. R. 38).

Ces documents doivent être envoyés aux électeurs :

  • au plus tard le mercredi 18 mars 2015 pour le premier tour ;
  • au plus tard le jeudi 26 mars 2015 en cas de second tour.

Les binômes de candidats ou leurs mandataires dûment désignés peuvent également assurer eux-mêmes la distribution de leurs bulletins de vote en les remettant au maire, au plus tard la veille du scrutin à midi.