Le scrutin est ouvert de 8 heures à 18 heures, heures locales. Cependant, un arrêté préfectoral peut être pris pour avancer l’heure d’ouverture dans certaines communes ou retarder l’heure de clôture au-delà de 18 heures. Le scrutin ne pourra être clos après 20 heures.
Il revient aux présidents de bureau de vote de laisser voter tout électeur s’étant présenté juste avant l’heure limite de clôture du bureau de vote. Le scrutin est considéré comme clos une fois que la dernière personne placée dans la file d’attente avant l’heure de clôture aura effectué son vote.
Le déroulement des opérations de vote est assuré par un bureau qui a pour objet d’assurer la direction et la surveillance des opérations électorales.
Chaque bureau de vote est composé :
En outre, les candidats ont la possibilité de désigner un délégué présent en permanence dans les bureaux de vote. Il est habilité à contrôler les opérations électorales et ce, dans plusieurs bureaux de vote. Le délégué est habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix.
Le président du bureau de vote assure seul la police de l’assemblée.
Les électeurs n’ont pas le droit dans l’enceinte du bureau de vote de se livrer à des discussions ou à des délibérations.
Il a lieu dès la fermeture du bureau de vote.
Le dépouillement des votes est effectué par les scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau de vote. Les scrutateurs sont désignés parmi les électeurs présents. Les candidats ont également la possibilité d’en désigner.
Ce n’est qu’à défaut de scrutateurs en nombre suffisant que les membres du bureau peuvent y participer.
Les scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l’inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat.
En aucun cas, les scrutateurs désignés pour un même candidat ne doivent être groupés à une même table de dépouillement.
Ils se répartissent à raison de quatre au moins par table :
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins et enveloppes dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.
Le nombre d’enveloppes est vérifié et doit être égal au nombre d’émargements.
Les déclarations de candidature étant désormais obligatoires dans toutes les communes, quelle que soit leur nombre d’habitants, les suffrages exprimés en faveur d’une personne qui ne se serait pas portée candidate ne sont pas pris en compte.
Le fait que le nom d’une personne qui ne s’est pas déclarée candidate figure sur un bulletin de vote ne remet pas pour autant en cause la validité du bulletin et le nom ou les noms des autres candidats. Dans une telle hypothèse, seuls sont comptés les suffrages exprimés en faveur de candidats régulièrement déclarés.
Le panachage (remplacement du nom d’un ou plusieurs candidats par celui ou ceux d’un ou plusieurs autres candidats) reste autorisé, étant rappelé que ne sont pas pris en compte les noms de personnes qui ne se seraient pas régulièrement déclarées candidates.
Les noms inscrits au-delà du nombre de conseillers à élire ne sont pas décompté (art. L.257 nouveau issu de l’article 26 de la loi du 17 mai 2013). Si l’ordre de classement des candidats sur le bulletin de vote ne permet de déterminer avec certitude le choix de l’électeur, le bulletin est alors nul.
Sont enfin valables les suffrages exprimés en faveur de personnes qui se sont portées candidates mais qui n’ont pas déposé de bulletins de vote.
Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat, y compris lorsqu’il y a candidature groupée. Pour être élu au premier tour de scrutin, le candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart de celui des électeurs inscrits. La majorité absolue est égale, si le nombre des suffrages exprimés est pair, à la moitié plus un des suffrages exprimés. Si le nombre des suffrages exprimés est impair, la majorité absolue est égale à la moitié du nombre pair immédiatement supérieur.
Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu (art. L. 253).
L’élection est acquise au premier tour si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour. La majorité absolue est égale, si le nombre des suffrages exprimés est pair, à la moitié plus un des suffrages exprimés. Si le nombre des suffrages exprimés est impair, la majorité absolue est égale à la moitié du nombre pair immédiatement supérieur.
Pour qu’une liste ait le droit de se présenter au second tour, elle doit avoir obtenu au premier tour un nombre de voix au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Les candidats ayant figuré sur une liste au premier tour ne peuvent alors figurer au second que sur une même liste. Les listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
Les voix issues du scrutin servent à la fois au calcul de la répartition des sièges de conseillers municipaux et de la répartition des sièges de conseillers communautaires.
Les règles de calculs de chacune de ces répartitions sont les mêmes. Les sièges sont répartis entre les listes, élection par élection, à la proportionnelle avec prime majoritaire de 50% des sièges attribués à la liste arrivée en tête (article L.262).
La répartition des sièges de conseillers communautaires s’effectue sur le nombre de sièges à pourvoir et non sur le nombre de candidats présentés par chaque liste communautaire qui est supérieur car des candidats complémentaires sont prévus avant de permettre des remplacements ultérieurs.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Les listes qui n’ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Pour la répartition des sièges de conseillers municipaux d’une part et de conseillers communautaires d’autre part, il faut :
A l’issue de l’élection, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir.
En cas d’égalité de voix entre les listes arrivées en tête au second tour, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.
Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
La répartition à la représentation proportionnelle ne s’applique qu’aux listes ayant obtenus au moins 5% des suffrages exprimés.
Les sièges sont répartis en fonction du quotient électoral (nombre de suffrages exprimés utiles/ nombre de sièges à pourvoir). Pour obtenir le nombre de sièges à pourvoir, il faut diviser le nombre de suffrages obtenus par la liste par le quotient électoral et arrondir le chiffre ainsi obtenu à l’entier inférieur.
Si tous les sièges n’ont pas été attribués après la répartition à la proportionnelle, les sièges restant à pourvoir sont attribués selon la méthode de la plus forte moyenne. La moyenne de chaque liste correspond au rapport entre les suffrages qu’elle a obtenus et le nombre de sièges qu’elle a déjà (sans prendre en compte les sièges attribués au titre de la prime majoritaire) plus une unité.
La liste disposant de la plus forte moyenne se voit attribuer un siège supplémentaire.
Si plusieurs sièges restent à attribuer, il faut calculer la plus forte moyenne à chaque attribution de siège.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a posé le principe général de non-discrimination. La collectivité nationale doit garantir les conditions de l’égalité des droits et des chances à tous les citoyens, notamment aux personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap.
Afin de favoriser l’accès à la citoyenneté, les articles 72 et 73 de la loi ont introduit dans le code électoral des dispositions législatives relatives à l’accessibilité des personnes handicapées aux bureaux et aux techniques de vote.
Le décret n° 2006-1287 du 20 octobre 2006 relatif à l'exercice du droit de vote par les personnes handicapées prévoit à ce titre :
Le vote est un acte personnel et l’électeur doit voter seul. Il doit donc passer seul dans l’isoloir et introduire lui-même son enveloppe dans l’urne.
Toutefois, les personnes handicapées peuvent avoir besoin de se faire assister physiquement afin d’accomplir leur devoir électoral. L’article L.64 du code électoral permet à tout électeur atteint d’infirmité certaine de se faire assister par un autre électeur de son choix au moment de l’accomplissement des formalités de vote.
L’électeur accompagnateur peut lui aussi rentrer dans l’isoloir. Il peut également introduire l’enveloppe dans l’urne à la place de l’électeur qu’il accompagne.
Si la personne handicapée ne peut signer elle-même la liste d’émargement, l’électeur qui l’accompagne peut signer à sa place avec la mention manuscrite : « L’électeur ne peut signer lui-même. »
L’article L. 71 du code électoral prévoit expressément la possibilité de voter par procuration pour les personnes invalides.
La présence de la personne qui souhaite faire établir une procuration est indispensable mais les intéressés peuvent parfois être dans l’impossibilité de se déplacer. Les officiers de police judiciaire ou leurs délégués se rendent alors à leur domicile pour établir la procuration.
Un mémento relatif à l’accessibilité du processus électoral aux personnes handicapées est accessible sur le site Internet du ministère de l’intérieur .