A - Les inéligibilités tenant à la personne
Certaines catégories de personne ne peuvent être élues :
- - les personnes privées du droit électoral, c’est-à-dire de leur droit de vote (art. L. 6) ou d’éligibilité par suite d’une décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation (art. L. 230 et L. 233) ;
- - les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle (art. L. 230) ;
- - les personnes qui ne justifient pas avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (art. L. 45) ;
- - les personnes déclarées inéligibles par une décision définitive du juge de l’élection pour non respect de la législation sur les comptes de campagne et dont l’inéligibilité court encore (art. L. 234) ;
- - les conseillers municipaux ayant refusé de remplir une des fonctions qui leur sont dévolues par les lois sans excuse valable et déclarés démissionnaires par le tribunal administratif, dans l’année qui suit la notification de cette décision (art. L. 235) ;
- - pendant un an à compter de la décision constatant l’inéligibilité, le maire d’une commune de plus de 30 000 habitants ou l’adjoint au maire d’une commune de plus de 100 000 habitants qui n’a pas déposé la déclaration de sa situation patrimoniale à laquelle il était tenu en application de la loi du 11 mars 1988 (art. L. 230) ;
- - les ressortissants des États membres de l’Union européenne autres que la France déchus du droit d’éligibilité dans leur État d’origine (art. LO 230-2).
B - Les inéligibilités relatives aux fonctions exercées
Le code électoral fixe la liste des personnes inéligibles au mandat de conseiller municipal, en raison de l’exercice de fonctions susceptibles d’influencer les électeurs.
Les inéligibilités ont été renforcées par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 modifiant le 8° de l'article L. 231 du code électoral.
Sont donc inéligibles :
- Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté s’il n’exerçait pas le même mandat antérieurement à sa nomination (art. L. 230-1) ;
- Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits (art. L.O. 230-3) ;
- Les préfets de région et les préfets dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans, et les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an (art. L. 231).
Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (art. L. 231) :
- Les magistrats des cours d’appel ;
- Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;
- Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ;
- Les magistrats des tribunaux de grande instance et d’instance ;
- Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;
- Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ;
- Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture ;
- Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou de président du conseil exécutif ;
- Les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l’État, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l’État, en tant que chargés d’une circonscription territoriale de voirie.
Les agents salariés communaux ne peuvent être élus conseillers municipaux de la commune qui les emploie.
Un agent salarié d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) n’est pas considéré comme un agent salarié des communes qui font partie de cette structure intercommunale. Un agent salarié d’un EPCI, qui n’exerce pas une des fonctions visées au 8° de l’article L. 231, est donc éligible au mandat de conseiller municipal de toutes les communes membres de l’EPCI.
Enfin, la circonstance qu’une personne exerce des fonctions par intérim, de façon temporaire, à temps partiel ou à titre contractuel, ne relève pas l’intéressé des inéligibilités prévues par le code électoral.