La campagne électorale en vue du premier tour de scrutin est ouverte à compter du lundi 10 mars 2014 à zéro heure et s’achève le samedi 22 mars 2014à minuit.
En cas de second tour, la campagne est ouverte le lundi 24 mars 2014à zéro heure et est close le samedi 29 mars 2014à minuit.
Bien que la campagne électorale soit close la veille du scrutin à minuit, certains moyens de propagande (par exemple la distribution de documents électoraux et notamment de tracts) sont interdits dès la veille du scrutin zéro heure, soit les samedis 22 et 29 mars 2014 à zéro heure (ce qui correspond aux vendredi 21 et 28 mars 2014 à minuit).
Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale (art. L. 48-1).
Il faut distinguer les moyens de propagande licites et les moyens de propagande illicites dans le cadre de la campagne électorale officielle.
Elles peuvent être tenues dans les conditions prévues par le loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relatives aux réunions publiques.
Les réunions publiques sont libres et peuvent donc avoir lieu sans autorisation préalable.
- Les panneaux d’affichage
Dès l’ouverture de la campagne électorale, c’est-à-dire le lundi 10 mars 2014, des emplacements spéciaux d’affichage prévus par l’article L. 51 doivent être aménagés.
Tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors des panneaux mis en place par les mairies et des panneaux d’expression libre lorsqu’il en existe.
L'attribution des emplacements doit être effectuée dans les conditions suivantes :
Dans les communes de moins de 1 000 habitants : Il n’existe pas de procédure automatique d’attribution des emplacements d’affichage. Ils sont attribués dans l’ordre d’arrivée des demandes en mairie, déposées pour chaque tour de scrutin. En cas de candidatures groupées, les demandes d’emplacements peuvent être formulées par n’importe lequel des candidats ou par une personne mandatée.
Dans les communes de 1000 habitants et plus : Depuis le décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, les emplacements d’affichage sont attribués en fonction d’un tirage au sort par le représentant de l’État, à l’issue du délai de dépôt des candidatures, entre les listes dont la candidature a été définitivement enregistrée. Les listes sont informées du jour et de l’heure du tirage au sort et peuvent s’y faire représenter par le responsable de liste ou un mandataire désigné par lui. L’ordre d’attribution des emplacements d’affichage est également celui retenu pour la disposition des bulletins sur la table de décharge à l’intérieur des bureaux de vote. En cas de second tour, l’ordre des listes retenu pour le premier tour est conservé entre les listes restant en présence. En cas de fusion de listes, l’ordre retenu est celui des listes « d’accueil », c’est-à-dire des listes qui conservent au second tour le même candidat tête de liste ou, à défaut, le plus grand nombre de candidats sur la liste fusionnée.
- Les affiches électorales
Les affiches imprimées sur papier blanc (sauf lorsqu’elles sont recouvertes de caractères ou d’illustrations de couleur) ou celles comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique sont interdites.
Le nombre d’affiches pouvant être apposées sur les emplacements prévus à cet effet n’est pas limité.
Seul est limité le nombre d’affiches pouvant faire l’objet d’un remboursement forfaitaire, dans les communes de 1 000 habitants et plus.
Les affiches sont imprimées et apposées par les soins des listes ou de leurs représentants.
L’impression des circulaires est à la charge des candidats ou des listes.
Pour l’élection dans les communes de 2 500 habitants et plus, chaque liste peut faire imprimer et envoyer aux électeurs par la commission de propagande, avant chaque tour de scrutin, une seule circulaire d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d’un format de 210 x 297 millimètres.
Son texte doit être uniforme pour l’ensemble de la circonscription électorale (commune, section ou secteur de commune).
La circulaire peut être imprimée recto verso. Elle peut également être pliée mais ne peut, une fois dépliée, avoir un format différent de celui prévu.
Les circulaires qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique, sont interdites.
a) Principes généraux
L’impression des bulletins de vote est à la charge des candidats ou des listes.
Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc.
L’utilisation de nuances d’une même couleur n’est pas interdite. Ils peuvent être imprimés en recto verso. En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les bulletins de vote doivent être imprimés sur le papier de la couleur choisie par la liste ou attribuée à celle-ci (art. R. 235).
Les bulletins doivent être d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir le format :
Depuis le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, il s’agit d’un format paysage, c'est-à-dire horizontal.
b) Communes de 1 000 habitants et plus
Les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes « Liste des candidats au conseil municipal», le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que les nom et prénom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité.
Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes « Liste des candidats au conseil communautaire », la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l’ordre de présentation, leurs nom et prénom. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ces règles ne sont pas applicables. Les bulletins de vote comportent exclusivement la liste des candidats au conseil municipal.
Il est interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires de candidats (art. L. 50).
Sont interdits à compter du 1er septembre 2013 et jusqu’à la date du scrutin où le résultat est acquis :
Sont interdites à compter du jour d’ouverture de la campagne électorale officielle c'est-à-dire le lundi 10 mars 2014 :
Il est interdit, à partir du samedi 22 mars 2014 pour le premier tour et du samedi 29 mars 2014 pour le deuxième tour, à zéro heure :
Interdiction le jour du scrutin :
Aucune disposition ne contraint les collectivités territoriales à cesser de mener des actions de communication à l’approche des élections. Néanmoins, la communication des collectivités ne doit pas être constitutive d’une propagande électorale en faveur des listes ou des candidats.
Un bulletin municipal doit avoir un caractère neutre et informatif et être consacré à des projets ou à des manifestations intéressant la vie locale. Ce document doit présenter un contenu habituel et revêtir une présentation semblable aux précédentes éditions.
Par ailleurs, les propos tenus dans l’espace réservé aux conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale ne doivent pas répondre à des fins de propagande électorale.
En outre, rien ne permet au maire de s'opposer à la publication d'articles dans la tribune libre, quand bien même ils seraient assimilables à de la propagande électorale.
Aucune disposition ne contraint les collectivités territoriales à cesser leurs actions de communication à l’approche des élections. Néanmoins, la communication des collectivités ne doit pas être constitutive d’une propagande électorale en faveur des listes.
Les inaugurations, cérémonies de présentations des vœux à l’occasion de la nouvelle année ou fêtes locales doivent également avoir un contenu neutre et informatif, portant sur des thèmes d’intérêt général, sans qu’il ne soit fait référence à l’élection à venir ou à la présentation des projets qu’il est envisagé de mener après l’élection.
Comme pour le bulletin municipal, la présentation, à cette occasion, des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne doit pas constituer une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1.
Par ailleurs, l’évènement ne doit pas avoir lieu spécialement à l’approche des élections mais doit être organisé conformément à une périodicité habituelle et dans des conditions identiques à une manifestation équivalente.
Les sites Internet des collectivités locales sont tenus de respecter le principe de neutralité et n’ont donc pas vocation à participer directement ou indirectement à la campagne électorale des candidats ou des listes.
Toutes les campagnes de promotion publicitaire ne sont pas interdites aux collectivités à compter de la période mentionnée ci-dessus mais seulement celles qui, assurant la promotion de leurs réalisations ou de leur gestion, peuvent avoir un lien avec les élections municipales, notamment lorsqu’elles évoquent un candidat. Il ressort de la jurisprudence que le site Internet d’une collectivité contenant des informations générales, dépourvues de toute polémique électorale, ne doit pas être regardé comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité au sens du deuxième alinéa de l’article L. 52-1 (CE 8 juillet 2002, Élections municipales de Rodez).
Les candidats ou les listes peuvent créer et utiliser leurs sites Internet dans le cadre de leur campagne électorale. En ce qui concerne les sites Internet interactifs dits « blogs », il est recommandé aux candidats et aux listes de se conformer aux dispositions relatives à l’utilisation des sites Internet dits « classiques », en l’absence de jurisprudence et sous réserve de l’appréciation souveraine du juge.
Il est interdit aux listes de recourir, à des fins de propagande électorale, à tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection, soit le 1er septembre 2013 (1er alinéa de l’art. L. 52-1).
La réalisation et l’utilisation d’un site Internet ne revêtent pas le caractère d’une publicité commerciale au sens de ces dispositions (CE 8 juillet 2002, Élections municipales de Rodez).
En revanche, cette interdiction peut être entendue comme s’appliquant à tous les procédés de publicité couramment employés sur Internet (achat de liens sponsorisés ou de mots-cléfs, ou référencement payant). Les candidats ou les listes ne peuvent donc pas y recourir pendant cette période.
Par ailleurs, l’affichage de messages publicitaires sur leur site pourrait avoir pour conséquence de mettre les candidats ou les listes en infraction avec les dispositions de l’article
L. 52-8, qui prohibe tout financement de campagne électorale par une personne morale, à l’exception des partis ou groupements politiques. Cependant, le juge de l’élection considère que l’utilisation par une liste d’un service gratuit de l’hébergement de sites Internet, proposé de manière indifférenciée à tous les sites licites par une société se réservant le droit d’inclure un bandeau ou des fenêtres publicitaires sur les sites hébergés, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 52-8 dès lors que la gratuité de l’hébergement en contrepartie de la diffusion de messages publicitaires ne constitue pas un avantage spécifique à la liste (CE, 18 octobre 2002, n°240048, Élections municipales de Lons).
Le premier alinéa de l’article L. 49, qui « interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents », n’a pas pour effet d’empêcher le maintien en ligne d’un site, ce jour-là (CE 8 juillet 2002, Élections municipales de Rodez).
Le deuxième alinéa de cet article L. 49, qui interdit « à partir de la veille du scrutin à zéro heure (…) de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale », s’applique aux sites Internet des candidats et des listes. Cependant, cette disposition n’est cependant pas interprétée par la jurisprudence comme prohibant le maintien en ligne du site mais seulement comme interdisant sa modification la veille et le jour du scrutin.
Les candidats ou les listes sont ainsi incités à « bloquer » les discussions entre internautes se déroulant sur leur site Internet la veille du scrutin à zéro heure, soit le samedi à zéro heure (ce qui correspond au vendredi à minuit).