Annexe 6 - Règles de validité des bulletins de vote dans les communes de 1 000 habitants et plus

4 mars 2014

Les règles de validité des bulletins de vote résultent des articles L. 66, LO 247-1, L. 268, L. 269, R. 66-2 et R. 117-4.

Sont ainsi nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

  1. Les bulletins qui ne comportent pas le titre de la liste tel qu’il a été enregistré ;
  2. Les bulletins qui comportent une modification dans l’ordre de présentation des candidats, une adjonction de noms ou une suppression de noms par rapport à la déclaration de candidature ;
  3. Les bulletins imprimés ne comportant pas, en regard du nom d’un candidat ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité ;
  4. Les bulletins établis au nom d’une liste qui n’a pas été régulièrement enregistrée ;
  5. Les bulletins comportant un ou plusieurs noms de personne autres que ceux des candidats ;
  6. Les bulletins imprimés d’un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;
  7. Les circulaires utilisées comme bulletin ;
  8. Les bulletins blancs ;
  9. Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ;
  10. Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ;
  11. Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
  12. Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires ;
  13. Les bulletins écrits sur papier de couleur ;
  14. Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes ;
  15. Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions ;
  16. Les bulletins établis au nom de listes différentes lorsqu’ils sont contenus dans une même enveloppe ;
  17. Les enveloppes ne contenant aucun bulletin ;
  18. Les bulletins ne faisant pas figurer de manière distincte la liste des candidats au conseil municipal et la liste des candidats au conseil communautaire (art. R.117-4) ;
  19. Les bulletins qui ne respectent pas la réglementation en matière de taille, de grammage ou de présentation.

Entrent dans cette dernière catégorie les bulletins de vote qui ne sont pas en format paysage ou ceux qui ne respectent les règles de présentation entre la liste municipale et la liste communautaire.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant la même liste, ces bulletins ne comptent que pour un seul (art. L. 65).

En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le 13° est remplacé par les dispositions suivantes (art. L. 391, 5° et 6°) :

13. Les bulletins imprimés sur un papier d’une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée à la liste et ceux portant des signes autres que l’emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;

En Polynésie française, les bulletins manuscrits sont valides s’ils comportent le titre de la liste suivie des noms de l’ensemble des candidats de la liste dans l’ordre de présentation (art. L. 391, dernier alinéa).