Pour être éligible en qualité de conseiller municipal il faut :
Les ressortissants de l’un des Etats membres de l’Union européenne autre que la France doivent soit être inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune, soit remplir les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeur et être inscrits sur une liste électorale complémentaire en France et être inscrits au rôle d’une des contributions directes de la commune ou justifier devoir y être inscrits au 1er janvier 2014. Ils ne seront en outre pas éligibles s’ils sont déchus de leur droit d’éligibilité dans leur Etat d’origine et s’ils n’ont pas un domicile réel ou une résidence continue en France.
Les ressortissants communautaires ne peuvent être élus maire ou adjoint. Ils ne peuvent pas non plus être désignés comme grand électeur et participer à ce titre à l’élection des sénateurs.
Nul ne peut être candidat dans plus d’une commune (article L. 255-2 nouveau issu de l’article 25 de la loi du 17 mai 2013).
Pour se présenter aux élections municipales, le candidat ne doit pas être dans un cas d’inéligibilité ou d’incapacité prévu par la loi.
Les conditions d’éligibilité s’apprécient par rapport à la date du premier tour de scrutin.
L’inéligibilité interdit de se présenter à une élection. Il y a deux types d’inéligibilité :
- les inéligibilités tenant à la personne ;
- les inéligibilités tenant aux fonctions exercées.
A la différence des cas d’inéligibilité, qui interdisent de se présenter à une élection, les règles posant des cas d’incompatibilité laissent ouvertes, pendant un certain délai, le choix entre l’exercice de ce mandat et la continuation des fonctions ou des situations qui créent l’incompatibilité. Elles n’empêchent pas de se présenter à l’élection.
Ces incompatibilités sont prévues non seulement par le code électoral, mais aussi par les statuts propres à certains fonctionnaires.
Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :
Ces incompatibilités s’appliquent non seulement dans le département où sont exercées les fonctions, mais aussi sur tout le territoire.
Les fonctions de conseiller municipal sont également incompatibles avec les fonctions de :
Par ailleurs, nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux. Ainsi, toute personne qui se serait portée candidate dans plusieurs communes le même jour perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal. Tout membre d’un conseil municipal élu postérieurement conseiller municipal dans une autre commune cesse d’appartenir au premier conseil municipal (L. 238 nouveau issu de l’article 24 de la loi du 17 mai 2013)0.
Cette incompatibilité concerne les communes de plus de 500 habitants. Elle limite à deux le nombre des ascendants, descendants, frères et sœurs qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal. Cela ne concerne pas les conjoints.
Un ressortissant d’un État de l’Union européenne autre que la France ne peut être conseiller municipal en France et membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale de base dans un autre État de l’Union européenne (art. LO 238-1).
En application de l’article L. 237-1 dans sa rédaction issue de l’article 23 de la loi du 17 mai 2013, le mandat de conseiller communautaire est en effet incompatible avec :