Les conditions de candidature, d’inéligibilité et d’incompatibilité

4 mars 2014

A - Les conditions à remplir

Pour être éligible en qualité de conseiller municipal il faut :

  • être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ;
  • avoir 18 ans révolus le jour du scrutin (soit au plus tard le samedi 22 mars 2014 à minuit) ;
  • avoir satisfait aux obligations militaires ;
  • être inscrit sur la liste électorale (ou justifier devoir y être inscrit), ou à défaut être inscrit au rôle des contributions directes de la commune ou justifier devoir y être inscrit au 1er janvier 2014.

Les ressortissants de l’un des Etats membres de l’Union européenne autre que la France doivent soit être inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune, soit remplir les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeur et être inscrits sur une liste électorale complémentaire en France et être inscrits au rôle d’une des contributions directes de la commune ou justifier devoir y être inscrits au 1er  janvier 2014. Ils ne seront en outre pas éligibles s’ils sont déchus de leur droit d’éligibilité dans leur Etat d’origine et s’ils n’ont pas un domicile réel ou une résidence continue en France.

Les ressortissants communautaires ne peuvent être élus maire ou adjoint. Ils ne peuvent pas non plus être désignés comme grand électeur et participer à ce titre à l’élection des sénateurs.

Nul ne peut être candidat dans plus d’une commune (article L. 255-2 nouveau issu de l’article 25 de la loi du 17 mai 2013).

B - Les conditions d’inéligibilité

Pour se présenter aux élections municipales, le candidat ne doit pas être dans un cas d’inéligibilité ou d’incapacité prévu par la loi.

Les conditions d’éligibilité s’apprécient par rapport à la date du premier tour de scrutin.

L’inéligibilité interdit de se présenter à une élection. Il y a deux types d’inéligibilité :

-    les inéligibilités tenant à la personne ;

-    les inéligibilités tenant aux fonctions exercées.

Voir l'annexe 2

C - Les incompatibilités

A la différence des cas d’inéligibilité, qui interdisent de se présenter à une élection, les règles posant des cas d’incompatibilité laissent ouvertes, pendant un certain délai, le choix entre l’exercice de ce mandat et la continuation des fonctions ou des situations qui créent l’incompatibilité. Elles n’empêchent pas de se présenter à l’élection.

1. Les incompatibilités liées aux fonctions

Ces incompatibilités sont prévues non seulement par le code électoral, mais aussi par les statuts propres à certains fonctionnaires.

Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :

  • militaires de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale (L.46) ;
  • préfet, sous-préfet ou secrétaire général de préfecture (L.237) ;
  • fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d’encadrement de la police nationale (L.237) ;
  • représentant légal des établissements publics de santé, des hospices publics ou maisons de retraite publiques (à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris) dans la ou les communes de rattachement de l’établissement où il est affecté (L.237) ;
  • emploi salarié au sein du centre communal d’action sociale de la commune (L.237-1 nouveau issu de l’article 23 de la loi du 17 mai 2013).

Ces incompatibilités s’appliquent non seulement dans le département où sont exercées les fonctions, mais aussi sur tout le territoire.

Les fonctions de conseiller municipal sont également incompatibles avec les fonctions de :

  • membre du Conseil constitutionnel ;
  • magistrat des chambres régionales des comptes ;
  • membre des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
  • membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
  • représentant légal d’établissements publics hospitaliers communaux ou intercommunaux.

Par ailleurs, nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux. Ainsi, toute personne qui se serait portée candidate dans plusieurs communes le même jour perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal. Tout membre d’un conseil municipal élu postérieurement conseiller municipal dans une autre commune cesse d’appartenir au premier conseil municipal (L. 238 nouveau issu de l’article 24 de la loi du 17 mai 2013)0.

2. Les incompatibilités résultant de l’existence de liens de parenté

Cette incompatibilité concerne les communes de plus de 500 habitants. Elle limite à deux le nombre des ascendants, descendants, frères et sœurs qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal.  Cela ne concerne pas les conjoints.

3. Les ressortissants d’un Etat de l’Union européenne

Un ressortissant d’un État de l’Union européenne autre que la France ne peut être conseiller municipal en France et membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale de base dans un autre État de l’Union européenne (art. LO 238-1).

4. Spécificité des conseillers communautaires : ils sont soumis à deux incompatibilités supplémentaires.

En application de l’article L. 237-1 dans sa rédaction issue de l’article 23 de la loi du 17 mai 2013, le mandat de conseiller communautaire est en effet incompatible avec :

  • l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre intercommunal d’action sociale créé par l’établissement public de coopération intercommunale ;
  • l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres (L.237-1).

5. Le cumul des mandats    

Voir l'annexe 3.