Pour être candidat ou remplaçant, il faut remplir les conditions suivantes :
Les candidatures multiples sont interdites. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes, ni dans plusieurs départements ou collectivités (art. L. 302). Un candidat ne peut pas figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature ou être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat (art. L. 299).
Un député, un sénateur ou le remplaçant d’un membre d’une assemblée parlementaire ne peut pas être remplaçant d’un candidat au Sénat (art. L.O. 134). Ces dispositions n’interdisent pas à un député ou au remplaçant d’un député ou d’un sénateur d’être eux-mêmes candidats au Sénat, ni à un candidat de choisir comme remplaçant un sénateur sortant ou le remplaçant d’un sénateur sortant.
Quiconque a été appelé à remplacer un sénateur qui a été élu au scrutin majoritaire et nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l’élection suivante, faire acte de candidature contre lui, ni en qualité de titulaire, ni en qualité de remplaçant. Il peut cependant se présenter à nouveau comme remplaçant de ce sénateur ou sur la même liste que lui (art. L.O. 296 et L.O. 135).
Aucune disposition du code électoral n’impose que les candidats soient électeurs du département ou de la collectivité où ils se présentent.
Pour se présenter aux élections sénatoriales, le candidat ne doit pas être dans un cas d’inéligibilité ou d’incapacité prévu par la loi.
Dans les départements ou collectivités où l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours :
Les conditions d’éligibilité, c’est à dire l’aptitude légale à être élu, s’apprécient par rapport à la date du premier tour de scrutin.
Ne peuvent être élues :
La loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 a apporté des modifications aux conditions d’éligibilité au mandat de sénateur eu égard aux fonctions exercées.
L’inéligibilité reste circonscrite à un ressort territorial précis à l’exception du Défenseur des droits et ses adjoints ainsi que du contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Les articles L.O. 130 à L.O. 132 fixent la liste des personnes inéligibles au mandat de sénateur en raison de l’exercice de fonctions susceptibles d’influencer les électeurs.
Annexe 7 : Inéligibilités relatives aux fonctions exercées
A la différence des cas d’inéligibilité, qui interdisent de se présenter à une élection, les règles posant des cas d’incompatibilité autorisent la candidature de la personne à l’élection et peuvent parfois laisser ouvertes, pendant un certain délai, le choix entre l’exercice de ce mandat et la continuation des fonctions ou des situations qui créent l’incompatibilité. Elles supposent que la personne confrontée à ce choix ait été élue.
L’article L.O. 297 rend applicable aux sénateurs les articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 et L.O. 151 relatifs au cumul des mandats électifs.
Le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit. Tout député élu sénateur ou tout sénateur élu député cesse, de ce fait même, d'appartenir à la première assemblée dont il était membre.
Par ailleurs, un représentant au Parlement européen ne peut détenir un mandat de député ou de sénateur.
Inversement tout sénateur élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national (L.O. 137-1 et L.O. 297).
Le mandat de sénateur est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats de conseiller Régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune de 1 000 habitants et plus (art. L.O. 141).
Le sénateur qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité et qui dispose d’un délai d’option est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation de l’élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel confirmant l’élection.
A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.