L’article L. 306 du code électoral qui encadrait la tenue des réunions électorales pour l’élection des sénateurs a été abrogé par l’article 19 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011.
Sont donc applicables en vertu de l’article L. 307, les dispositions de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion (à l'exception de son article 5) et celles de la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.
Les réunions politiques sont ainsi libres et peuvent se tenir sans autorisation, ni déclaration préalable (art. L. 47).
Les textes ne prévoient pas l'apposition d'affiches de propagande.
Des panneaux peuvent être disposés à proximité des salles de vote, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du bâtiment, afin que les candidats puissent y afficher, par leurs propres moyens et à leurs frais, les communications qu'ils estimeront opportunes.
Les affiches sur papier blanc ou comprenant une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge (à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou d’un groupement politique) sont interdites ainsi que celles dont le format excède 594 millimètres en largeur ou 841 millimètres en hauteur (art. R. 27 applicable par renvoi de l’article R. 156).
Chaque candidat isolé ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur sénatorial, par la commission de propagande, qu’une seule circulaire d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d’un format de 210 mm x 297 mm.
Son texte doit être uniforme pour l’ensemble du département ou de la collectivité.
Les circulaires qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique sont interdites (art. R. 27, R. 95 et R. 156).
La circulaire peut être imprimée recto verso. Elle peut également être pliée mais ne peut, une fois dépliée, avoir un format différent de celui prévu.
Aucune disposition du code électoral ne prévoit de mentions devant figurer sur les circulaires.
L’impression des bulletins de vote est à la charge des candidats ou des listes.
Les bulletins de vote doivent être d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré, être imprimés au format paysage et avoir les formats suivants :
Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc. Toutes les mentions doivent donc être imprimées en une seule couleur au choix du candidat ou de la liste (caractères, illustrations, photographies, emblèmes éventuels, etc.).
Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins doivent porter le nom du candidat, puis le nom du remplaçant précédé ou suivi de l’une des mentions suivantes : « remplaçant » ou « suppléant ». Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat (art. R. 155).
Dans les départements où les élections se déroulent à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent comporter le titre de la liste ainsi que le nom de chaque candidat de la liste dans l’ordre de présentation (art. R. 155).
La campagne par voie de presse est régie par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (art. L. 307).
Aucune disposition n’interdit ni ne limite les prises de position politique de la presse dans la campagne électorale. La presse écrite est libre de rendre compte, comme elle l’entend, de la campagne des différents candidats comme de prendre position en faveur de l’un d’eux.
Il n’existe pas de campagne audiovisuelle officielle en vue des élections sénatoriales.
Les candidats doivent se reporter aux décisions et recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel, notamment la délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale.
Les autres moyens de propagande ne font pas l’objet de restrictions particulières dans la mesure où les dispositions propres aux élections sénatoriales ne renvoient pas aux dispositions des articles L. 48-1 et suivants.
Il est toutefois recommandé aux candidats de se conformer aux dispositions applicables aux autres scrutins.
Ainsi, par exemple, en ce qui concerne la propagande sur Internet, rien ne s’oppose à ce que les candidats créent et utilisent leurs sites internet dans le cadre de leur campagne électorale.
Cependant, il leur est conseillé à l’instar des autres scrutins, s’agissant des sites Internet interactifs dits « blogs » ou pages sur des réseaux sociaux, de « bloquer » les discussions entre internautes se déroulant sur leur site internet ou leur page la journée du scrutin.
Par ailleurs, aucune disposition ne contraint les collectivités territoriales à cesser complètement leurs actions de communication à l’approche des élections. Néanmoins, la communication des collectivités ne doit pas être constitutive d’une propagande électorale,
directe ou indirecte, en faveur de candidats. Il ne doit pas être fait référence à l’élection ou aux élections à venir, aux réalisations de l’équipe ou de l’élu sortant, à la candidature d’un élu local ou à la présentation des projets qu’il est envisagé de mener après l’élection.
Le contrôle de la propagande est assuré par une commission de propagande, instituée par arrêté préfectoral pour chaque département ou collectivité concerné. La commission de propagande est instituée au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin soit le lundi
8 septembre 2014.
La commission de propagande est chargée :
Chaque candidat ou liste de candidats souhaitant bénéficier des dispositions précédentes doit remettre au président de la commission de propagande une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs inscrits et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard le lundi précédent la date du scrutin, soit le lundi 22 septembre 2014 à 18 heures.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à cette date, ni ceux dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires.
Un candidat ou une liste de candidats peut assurer lui-même, s’il le souhaite, la distribution de ses documents électoraux.