* Le Défenseur des droits et ses adjoints et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté sont inéligibles dans toutes les circonscriptions (art. L.O. 130) ;
* Les préfets ne peuvent être élus dans tout département ou collectivité comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans (art. L.O. 132 I) ;
* Ne peuvent être élus dans le département ou la collectivité comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes (art. L.O. 132 II) :
- 1° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet et les directeurs des services de cabinet de préfet ;
- 2° Le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse ;
- 3° Les directeurs de préfecture, les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture ;
- 4° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations civiles de l'Etat dans la région ou le département ;
- 5° Les directeurs régionaux, départementaux ou locaux des finances publiques et leurs fondés de pouvoir ainsi que les comptables publics ;
- 6° Les recteurs d'académie, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs d'académie adjoints et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré ;
- 7° Les inspecteurs du travail ;
- 8° Les responsables de circonscription territoriale ou de direction territoriale des établissements publics de l'Etat et les directeurs de succursale et directeurs régionaux de la Banque de France ;
- 9° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et les juges de proximité ;
- 10° Les présidents des cours administratives d'appel et les magistrats des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
- 11° Les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et les magistrats des chambres régionales ou territoriales des comptes ;
- 12° Les présidents des tribunaux de commerce et les présidents des conseils de prud'hommes ;
- 13° Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;
- 14° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;
- 15° Les militaires, autres que les gendarmes, exerçant un commandement territorial ou le commandement d'une formation administrative ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;
- 16° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes ;
- 17° Les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences régionales de santé ;
- 18° Les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé ;
- 19° Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours et leurs adjoints ;
- 20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil général, des communes de plus de 20 000 habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles ;
- 21° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics dont l'organe délibérant est composé majoritairement de représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités mentionnés au 20° ;
- 22° Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l'Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil général, des maires des communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés d'agglomération, des présidents des communautés urbaines et des présidents des métropoles
* En Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l’article L.O. 394-2 détermine les fonctions qui sont assimilées à celles énumérées ci-dessus (art. L.O. 438-3).
* Interprétation jurisprudentielle du code électoral
La jurisprudence considère que la liste des fonctions inéligibles est limitative et que les articles du code électoral doivent être interprétés strictement. Les fonctionnaires qui ne sont pas expressément désignés par ces articles sont donc a priori éligibles au mandat de sénateur.
Toutefois, le juge de l’élection tient compte, pour apprécier l’existence d’une inéligibilité, de la réalité des fonctions et de la nature de ses responsabilités exercées. Il s’attache peu au titre de l’agent, qui peut avoir été affecté par l’intervention de modifications statutaires ou un changement d’appellation. Si l’intéressé exerce les fonctions correspondant à celles visées par le code électoral, il sera inéligible même si l’appellation des fonctions est différente.
Enfin, la circonstance qu’une personne exerce des fonctions par intérim, de façon temporaire, à temps partiel ou à titre contractuel, ne relève pas l’intéressée des inéligibilités prévues par le code électoral.