La composition du collège électoral des sénateurs a été modifiée par la loi n° 2013-702 du 2 août 2013 relative à l'élection des sénateurs.
Annexe 1 : Rappel des différentes réformes depuis 2003
Les sénateurs sont élus dans chaque département au suffrage universel indirect par un collège électoral composé :
La répartition du collège électoral pour l’élection de 2014 est composée, pour l’ensemble des départements et collectivités concernés, comme suit :
Membres du collège électoral | Nombre | Proportion |
Députés | 290 | 0,33 % |
Sénateurs | 170 | 0,20 % |
Conseillers régionaux | 1 061 | 1,22 % |
Conseillers généraux | 2 386 | 2,74 % |
Délégués des conseils municipaux | 83 185 | 95,51 % |
Total | 87 092 | 100 % |
Annexe 2 : Nombre de grands électeurs par département et collectivités
.
Annexe 3 : Nombre d’électeurs par départements et collectivités en 2004 et 2008
.
Le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 portant convocation des électeurs sénatoriaux avait fixé au vendredi 20 juin 2014 la date de convocation des conseils municipaux en vue de la désignation de leurs délégués et suppléants.
Si, dans chaque département, les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux et généraux font partie de plein droit du collège électoral, le nombre des délégués des conseils municipaux dépend du nombre des communes et de l’effectif des conseils municipaux.
Dans les communes de moins de 9 000 habitants, le nombre des délégués est fixé, non pas directement en fonction de la population, mais à raison de l'effectif légal du conseil municipal résultant du dernier renouvellement général, soit de mars 2014.
Communes de moins de 9 000 habitants (art L.284 du code électoral) | ||
Nombre de délégués | Conseils municipaux | Population de la ville |
1 | 7 à 11 membres | Jusqu’à 499 habitants |
3 | 15 membres | 500 à 1 499 habitants |
5 | 19 membres | 1 500 à 2 499 habitants |
7 | 23 membres | 2 500 à 3 499 habitants |
15 | 27 à 29 membres | 3 500 à 8 999 habitants |
Dans les communes de 9 000 à 30 799 habitants, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit et il n'y a pas lieu d'élire de délégués supplémentaires.
Communes de 9 000 habitants et plus (art L.285 du code électoral) | ||
Nombre de délégués de droit | Conseils municipaux | Population de la ville |
29 | 29 membres | 9 000 à 9 999 habitants |
33 | 33 membres | 10 000 à 19 999 habitants |
35 | 35 membres | 20 000 à 29 999 habitants |
39 | 39 membres | 30 000 à 30 799 habitants |
[NOUVEAU] Dans les communes de 30 800 habitants et plus, où tous les conseillers municipaux sont également délégués de droit, des délégués supplémentaires doivent être désignés à raison de 1 par tranche entière de 800 habitants au-dessus de 30 000 habitants.
La tranche prévue précédemment de 1 000 habitants a été abaissé à 800 habitants par la loi du 2 août 2013 précitée. Les tranches non complètes de 800 habitants ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre de délégués supplémentaires.
Des suppléants sont élus dans toutes les communes, y compris dans les communes de 9 000 à 30 799 habitants qui ne disposent que de délégués de droit. Ils sont appelés à remplacer les délégués des conseils municipaux lors de l’élection des sénateurs en cas de refus, de décès, de perte des droits civiques et politiques, d’empêchement ou, dans les communes de 9 000 habitants et plus, de cessation des fonctions de conseiller municipal de ces délégués.
Nul ne peut être nommé délégué, délégué supplémentaire ou suppléant, s'il n’a pas la nationalité française (L.O. 286-1) ou s’il ne jouit de ses droits civiques et politiques (art. R.132).
Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d’un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée (art. R. 132).
Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers généraux, les conseillers à l’assemblée de Corse et les membres de l’assemblée de Polynésie française qui sont membres de droit du collège sénatorial ne peuvent pas être désignés par les conseils municipaux dans lesquels ils siégeraient également (art. L. 287, L. 445).
Dans les communes de moins de 9 000 habitants, les délégués sont élus parmi les conseillers municipaux de la commune concernée (art. L. 284).
Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit (art. L. 285).
Dans les communes de plus de 30 000 habitants, outre les délégués de droit, des délégués supplémentaires sont élus parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune concernée à raison de un par tranche entière de 800 en sus des 30 000, soit à compter de 30 800 habitants (art. L. 285).
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les suppléants sont membres du conseil municipal. Si le nombre de délégués et suppléants est supérieur au nombre de conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes
électorales de la commune (art. L. 286).
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les suppléants sont élus parmi les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune (art. R. 132).
L’élection des délégués et celle des suppléants a lieu séparément. Le conseil municipal procède à l’élection des suppléants aussitôt après l’élection des délégués.
Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées.
Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours.
L’élection est acquise au premier tour si un candidat recueille la majorité absolue des suffrages exprimés.
Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour.
Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
En cas de présentation des candidats par listes, les suffrages sont décomptés individuellement par candidat et non par liste.
[NOUVEAU] Le mode de scrutin dans les communes de 1 000 à 3 499 habitants a changé suite à l’abaissement du seuil de 3 500 à 1 000 habitants déterminant les différents modes de scrutin aux élections municipales.
Les délégués (ou délégués supplémentaires) et leurs suppléants sont élus simultanément par les conseillers municipaux, sur une même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage
(remplacement du nom d’un ou de plusieurs candidats par celui ou ceux d’un ou de plusieurs candidats), ni vote préférentiel (modification de l’ordre de présentation des candidats sur une liste).
La loi du 2 août 2013 a introduit l’obligation de listes paritaires.
Les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation de la liste telle qu’elle a été déposée auprès du maire, les premiers élus étant délégués (ou délégués supplémentaires) et les suivants suppléants (art. R. 142). L’ordre des suppléants résulte de leur ordre de présentation sur la liste.
[NOUVEAU] En application de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français de l’étranger, les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège électoral composé :