La déclaration de candidature

4 septembre 2014

Pour se présenter aux élections sénatoriales, tout candidat doit déposer une déclaration de candidature pour chaque tour de scrutin.

Tout candidat (ou remplaçant) doit joindre à la déclaration de candidature les pièces de nature à prouver qu’il est âgé de 24 ans révolus, qu’il est de nationalité française et qu’il jouit de ses droits civils et politiques (art. R. 149 et R. 99), c’est-à-dire :

  • soit une attestation d’inscription sur une liste électorale comportant les nom, prénoms, domicile ou résidence et date et lieu de naissance de l’intéressé, délivrée par le maire de la commune d’inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature. Il n’est pas nécessaire que cette commune se situe dans le département où il se présente ;
  • soit la copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé (l’original doit toutefois être présenté lors du dépôt de la candidature) ;
  • soit, si l’intéressé n’est inscrit sur aucune liste électorale, deux justificatifs à savoir : la carte nationale d’identité ou le passeport en cours de validité ou un certificat de nationalité pour établir sa nationalité française et un bulletin nº 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois pour attester qu’il jouit de ses droits civils et politiques.

A - Contenu de la déclaration

1) Principes généraux

La déclaration de candidature peut être rédigée sur papier libre ou conformément aux modèles fournis dans le mémento à l’attention des candidats que l’on peut trouver sur le site internet du ministère de l’intérieur : www.interieur.gouv.fr , rubrique « Elections – Etre candidat »

Elle doit être revêtue de la signature du candidat et indiquer ses nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elle est obligatoirement déposée en double exemplaire à la préfecture de la circonscription dans laquelle il se présente, par le candidat ou son mandataire.

Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions de contenu prévues, le préfet ou le haut-commissaire saisit dans les 24 heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Si le candidat (ou son remplaçant) est inéligible le préfet ou le haut-commissaire refuse l’enregistrement de la candidature.

Les dispositions concernant le contenu des déclarations de candidature varient suivant que les sénateurs sont élus au scrutin majoritaire ou à la représentation proportionnelle.

2) Départements ou collectivités d’outre-mer où l’élection a lieu au scrutin majoritaire

Ce mode de scrutin est applicable dans les départements élisant un ou deux sénateurs.

a - Premier tour de scrutin

Pour être valable, la déclaration de candidature, qu’elle soit individuelle ou collective, doit contenir les mentions suivantes :

  • les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du ou des candidats et de la personne appelée à remplacer chaque candidat dans les cas prévus à l’article L.O. 319.

[NOUVEAU] Le candidat et son remplaçant doivent être de sexe différent (L. 299 modifié par la loi du 2 août 2013).

  • la signature de chaque candidat. Une déclaration collective doit être signée par tous les candidats. A défaut, la déclaration collective peut être accompagnée par une déclaration individuelle de chaque candidat comportant des mentions identiques. La signature de chacun des candidats permet d’attester de son consentement à figurer sur la liste. Une déclaration de candidature sur laquelle les signatures sont photocopiées n’est pas recevable.

La déclaration de candidature doit être accompagnée de l’acceptation écrite et signée du remplaçant de chaque candidat, lequel doit remplir les mêmes conditions d’éligibilité que le candidat.

Un remplaçant ne peut, à aucun moment, revenir sur son acceptation. En revanche, il est possible au candidat de retirer sa candidature et d’en déposer une nouvelle avec un autre remplaçant, avant la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature
(art. L. 300).

Les candidats ont la faculté de se présenter isolément ou sur des listes. Les déclarations collectives doivent comporter un nombre de candidats égal ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir, soit deux candidats. Les listes ne peuvent en revanche comporter un nombre de candidats supérieur.

Le scrutin étant plurinominal, il n’est pas nécessaire que soient indiqués un titre de liste, ni un ordre de présentation des candidats.

b - Second tour de scrutin

En cas de second tour, une déclaration de candidature est obligatoire (art. L. 305). Il n’y a toutefois pas lieu de joindre à nouveau les pièces fournies à l’occasion du premier tour établissant l’âge, la nationalité française et la jouissance des droits civils et politiques ainsi
que l’acceptation écrite du remplaçant (art. R. 99).

En revanche, si un nouveau remplaçant est désigné en cas de décès, le nouveau remplaçant devra fournir les pièces demandées pour le premier tour.

[NOUVEAU] Désormais, nul ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est pas présenté au premier tour.

3) Départements ou collectivités d’outre-mer où l’élection a lieu à la représentation proportionnelle

Les départements ou collectivités d’outre-mer concernés sont ceux qui élisent trois sénateurs ou plus.

Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Par ailleurs, les listes doivent comporter, à peine d’irrecevabilité, deux candidats de plus que de sièges à pourvoir (art. L. 300).

Pour être valable, la déclaration de candidature doit comporter :

  • le titre de la liste présentée ;
  • les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats ;
  • leur ordre de présentation ;
  • leur signature. Une déclaration collective doit être signée par tous les candidats. A défaut, la déclaration collective peut être accompagnée par une déclaration individuelle de chaque candidat n’ayant pas signé la déclaration collective comportant des mentions identiques. La signature de chacun des candidats permet d’attester de son consentement à figurer sur la liste. Une déclaration de candidature sur laquelle les signatures sont photocopiées n’est pas recevable.

4) Les candidats à la représentation des Français établis hors de France

L’ensemble des renseignements concernant les candidatures aux sièges de sénateur représentant les Français établis hors de France sont disponibles dans le mémento à l’usage des candidats édité par le ministère des Affaires étrangères et disponible à l’adresse internet suivante : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/vivre-a-l-etranger/voter-a-l-etranger-20721/guidede-l-election-des-senateurs/

B - Délai de dépôt

La déclaration de candidature est déposée par tout candidat, le remplaçant d’un candidat ou un mandataire désigné à cette fin par le candidat ou la liste de candidats (R. 149). Un même mandataire peut déposer des déclarations de candidature pour plusieurs listes s’il a été régulièrement désigné en ce sens par chacune d’entre elles.

Elle est déposée, en double exemplaire, auprès du représentant de l’État dans le département ou la collectivité où le candidat se présente contre remise d’un reçu provisoire de déclaration.

Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, par télécopie ou par messagerie électronique, n’est admis.

Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du lundi 8 septembre 2014, et au plus tard le vendredi 12 septembre 2014 à 18 heures, aux heures d’ouverture du service du représentant de l’État chargé de recevoir les
candidatures.