L’élection des sénateurs aura lieu le dimanche 28 septembre 2014.
Les électeurs sont convoqués par décret et reçoivent, par les soins du représentant de l’Etat, une convocation individuelle indiquant les dates, heures et lieu du scrutin.
Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à 8h30 et clos à 11 heures ; le second scrutin est ouvert à 15h30 et clos à 17h30.
Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à 9 heures et clos à 15 heures.
Il est à noter deux dispositions particulières à l’élection des sénateurs :
Le bureau du collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou, en cas d'empêchement, par un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel.
Ce président est assisté :
Le bureau du collège électoral répartit les électeurs par ordre alphabétique en section de vote.
Ce bureau constitue le bureau de la première section. Les présidents et assesseurs des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section.
Le président de chaque section assure la police de l’assemblée qu’il préside.
Outre ce pouvoir de police confié au président, le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin.
Le bureau du collège électoral vérifie chacune des enveloppes et des bulletins déclarés nuls ainsi que les bulletins sur lesquels un suffrage a été annulé (art. L.66, R. 155 et R. 170).
Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
Si une enveloppe contient deux ou plusieurs bulletins désignant le même candidat isolé ou la même liste, ces bulletins ne comptent que pour un seul.
Les bulletins déposés dans l’urne au nom d’un candidat ou d’une liste qui a demandé le retrait de ses bulletins de vote postérieurement à l’expiration du délai de dépôt des candidatures demeurent valables.
[NOUVEAU] Suite à l’adoption de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, l’article L. 66 a été modifié.
Sont désormais exclus du champ des bulletins nuls les bulletins blancs. Ceux-ci sont à présent décomptés séparément et annexés au procès-verbal.
Ils sont mentionnés dans les résultats du scrutin mais ne sont en aucun cas pris en compte dans la détermination des suffrages exprimés.
Aux termes de l’article L. 65, sont considérés comme bulletins blancs non seulement les bulletins vierges sur papier blanc mais également les enveloppes vides ne contenant aucun bulletin
Sont nuls et n’entrent pas non plus en compte dans le résultat du dépouillement :
Sont nuls et n’entrent pas non plus en compte dans le résultat du dépouillement :
Le bureau de la section détermine successivement :
Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau.
Le président du collège électoral proclame immédiatement le ou les candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats.
Lorsque l’élection se déroule au scrutin majoritaire, le président procède, s’il y a lieu, à un second tour de scrutin.
L’élection d’un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel par toutes les personnes inscrites sur les listes électorales du département ou de la collectivité concernée ou les listes électorales consulaires, ainsi que par les personnes qui ont fait acte de candidature dans ce département ou cette collectivité, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Le délai imparti pour déposer une réclamation court donc à partir du lundi 29 septembre 2014 et jusqu’au mercredi 8 octobre 2014 à 18 heures.
Le Conseil constitutionnel peut être saisi directement par requête adressée à son secrétariat général. Les requêtes, dispensées de tous frais de timbre ou d'enregistrement, doivent contenir le nom, les prénoms, la qualité du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée et les moyens d'annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens.
La requête n’a pas d’effet suspensif. Le sénateur proclamé élu reste en fonctions jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait statué sur la réclamation.