Le déroulement du scrutin

4 septembre 2014

L’élection des sénateurs aura lieu le dimanche 28 septembre 2014.


Les électeurs sont convoqués par décret et reçoivent, par les soins du représentant de l’Etat, une convocation individuelle indiquant les dates, heures et lieu du scrutin.

A - Les opérations de vote

Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à 8h30 et clos à 11 heures ; le second scrutin est ouvert à 15h30 et clos à 17h30.

Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à 9 heures et clos à 15 heures.

Il est à noter deux dispositions particulières à l’élection des sénateurs :

  • l’accès au bureau de vote : seuls les membres du bureau, les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants et les représentants du préfet ont accès aux salles de vote ;
  • tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n’a pas pris part au scrutin est passible d’une amende de 100 € (article L. 318 du code électoral). En contrepartie de cette obligation, des dispositions prévoient l’attribution d’indemnités aux électeurs sénatoriaux : d’une part, une indemnité forfaitaire représentative de frais égale à l’indemnité forfaitaire pour frais de mission allouée aux personnels civils de l’Etat, d’autre part, une indemnité représentant le remboursement forfaitaire des frais de transport engagés (article R. 171).

B - Le bureau du collège électoral

Le bureau du collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou, en cas d'empêchement, par un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel.

Ce président est assisté :

  • de deux magistrats du tribunal de grande instance désignés par le premier président de la cour d'appel ;
  • des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.

Le bureau du collège électoral répartit les électeurs par ordre alphabétique en section de vote.

Ce bureau constitue le bureau de la première section. Les présidents et assesseurs des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section.

Le président de chaque section assure la police de l’assemblée qu’il préside.
Outre ce pouvoir de police confié au président, le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.

C - Le dépouillement et la proclamation des résultats

1) Recensement général des suffrages

Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin.

a) Cas de nullité communs aux deux élections

Le bureau du collège électoral vérifie chacune des enveloppes et des bulletins déclarés nuls ainsi que les bulletins sur lesquels un suffrage a été annulé (art. L.66, R. 155 et R. 170).

Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

  • 1. Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ;
  • 2. Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ;
  • 3. Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
  • 4. Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires ;
  • 5. Les bulletins établis sur papier de couleur ;
  • 6. Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes ;
  • 7. Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions ;
  • 8. Les bulletins établis au nom d’un candidat ou d’une liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le représentant de l’État avant le scrutin ;
  • 9. Les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats ;
  • 10.Les circulaires utilisées comme bulletin.

Si une enveloppe contient deux ou plusieurs bulletins désignant le même candidat isolé ou la même liste, ces bulletins ne comptent que pour un seul.

Les bulletins déposés dans l’urne au nom d’un candidat ou d’une liste qui a demandé le retrait de ses bulletins de vote postérieurement à l’expiration du délai de dépôt des candidatures demeurent valables.

[NOUVEAU] Suite à l’adoption de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, l’article L. 66 a été modifié.

Sont désormais exclus du champ des bulletins nuls les bulletins blancs. Ceux-ci sont à présent décomptés séparément et annexés au procès-verbal.

Ils sont mentionnés dans les résultats du scrutin mais ne sont en aucun cas pris en compte dans la détermination des suffrages exprimés.

Aux termes de l’article L. 65, sont considérés comme bulletins blancs non seulement les bulletins vierges sur papier blanc mais également les enveloppes vides ne contenant aucun bulletin

b) Cas particuliers de nullité lorsque l’élection a lieu au scrutin majoritaire

Sont nuls et n’entrent pas non plus en compte dans le résultat du dépouillement :

  • 1. Les bulletins imprimés ne comportant pas à la suite du nom du ou des candidats, le nom de la personne appelée à remplacer le ou les candidats, précédé ou suivi de l’une des mentions suivantes : « remplaçant » ou « suppléant » ;
  • 2. Les bulletins imprimés sur lesquels le nom du remplaçant ne figure pas en caractères de moindres dimensions que celui du candidat ;
  • 3. Les bulletins imprimés au nom d’un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ;
  • 4. Les bulletins manuscrits ne comportant pas le nom du remplaçant désigné par le candidat ;
  • 5. Les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe lorsque ces bulletins portent des noms différents dont le total excède celui des sièges à pourvoir ;
  • 6. Les bulletins comportant plus de noms que de sièges à pourvoir.

c) Cas particuliers de nullité lorsque l’élection a lieu à la représentation proportionnelle

Sont nuls et n’entrent pas non plus en compte dans le résultat du dépouillement :

  • 1. Les bulletins manuscrits ;
  • 2. Les bulletins qui ne comportent pas le titre de la liste tel qu’il a été enregistré ;
  • 3. Les bulletins ne comportant pas la liste complète des candidats ou sur lesquels un ou plusieurs noms a été ajouté ou rayé ;
  • 4. Les bulletins sur lesquels l’ordre de présentation des candidats a été modifié ;
  • 5. Les bulletins comportant des noms de candidats figurant sur des listes différentes ;
  • 6. Les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe établis au nom de listes différentes.

2) Proclamation des résultats et attribution des sièges

Le bureau de la section détermine successivement :

  • le nombre d’électeurs inscrits ;
  • le nombre de votants (enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans l’urne) ;
  • le nombre d’enveloppes et de bulletins annulés ;
  • le nombre de votes blancs ;
  • le nombre de suffrages exprimés ;
  • le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat (scrutin majoritaire) ou par chaque liste (représentation proportionnelle), même si certains candidats ou certaines listes n’en ont recueilli aucun. Les candidats ou les listes sont énumérés dans l’ordre d’enregistrement des candidatures.

Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau.

Le président du collège électoral proclame immédiatement le ou les candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats.

Lorsque l’élection se déroule au scrutin majoritaire, le président procède, s’il y a lieu, à un second tour de scrutin.

D – Le contentieux

L’élection d’un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel par toutes les  personnes inscrites sur les listes électorales du département ou de la collectivité concernée ou les listes électorales consulaires, ainsi que par les personnes qui ont fait acte de candidature dans ce département ou cette collectivité, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.

Le délai imparti pour déposer une réclamation court donc à partir du lundi 29 septembre 2014 et jusqu’au mercredi 8 octobre 2014 à 18 heures.

Le Conseil constitutionnel peut être saisi directement par requête adressée à son secrétariat général. Les requêtes, dispensées de tous frais de timbre ou d'enregistrement, doivent contenir le nom, les prénoms, la qualité du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée et les moyens d'annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens.

La requête n’a pas d’effet suspensif. Le sénateur proclamé élu reste en fonctions jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait statué sur la réclamation.