Conditions d'engagement :
L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes :
- Être âgé de seize ans au moins (21 ans pour les officiers) et de soixante ans au plus (pour un candidat âgé de plus de cinquante-cinq ans, l'engagement est effectué pour la durée restante jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de soixante ans) ; si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal.
- Produire une déclaration manuscrite par laquelle l'intéressé déclare jouir de ses droits civiques et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions (production d'un extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois) ;
- S'engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
- Se trouver en position régulière au regard des dispositions du code du service national.
Les titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile sont engagés au grade de lieutenant ou de capitaine si l'intérêt du service le requiert. Ils doivent être âgés de vingt et un ans au moins.
NB: Il n'est pas nécessaire d'être de nationalité française.
Aptitude physique et médicale :
L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires.
Il est précédé d'un examen médical pratiqué par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par le médecin chef du service départemental d'incendie et de secours ainsi que d'un examen d'aptitude physique organisé par ce service. A l'issue de ces examens, le médecin de sapeurs-pompiers certifie que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et médicale exigées.
Les candidats souhaitant obtenir un dossier de candidature peuvent s'adresser au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de leur département.
Premier engagement et renouvellement de l'engagement :
Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, tacitement reconduite.
Le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l'acquisition de la formation initiale, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans.
L'autorité territoriale d'emploi peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire.
Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d'aptitude physique et médicale de l'intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées.
Formation :
La formation dont bénéficie tout sapeur-pompier volontaire comprend :
- Une formation initiale adaptée aux missions effectivement confiées au sapeur-pompier volontaire et nécessaire à leur accomplissement ;
- La formation continue et de perfectionnement destinée à permettre le maintien des compétences, l'adaptation aux fonctions, l'acquisition et l'entretien des spécialités.
- Le contenu et les modalités d'organisation, notamment dans le temps, de la formation, le contenu des épreuves sanctionnant la formation initiale ainsi que la liste des organismes agréés pour dispenser les enseignements correspondants sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Grades :
La hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires comprend :
- Les sapeurs-pompiers de 2ème classe et de 1ère classe ;
- Les caporaux ;
- Les sous-officiers : sergents et adjudants ;
- Les officiers : lieutenants, capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels.
Avancement de grade :
- Les sapeurs-pompiers volontaires de 2ème classe sont nommés sapeurs-pompiers volontaires de 1ère classe à l'issue de leur période probatoire s'ils ont satisfait aux épreuves sanctionnant la formation initiale.
- Les sapeurs-pompiers volontaires de 1re classe qui justifient d'au moins trois années d'ancienneté et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, ou qui justifient de dix années d'ancienneté, peuvent être nommés caporaux.
- Les caporaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli trois années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés sergents.
- Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade peuvent être nommés adjudants. Toutefois, cette durée peut être réduite sous certaines conditions.
- Les caporaux, sergents et adjudants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins trois années dans leur grade reçoivent respectivement les appellations de caporal-chef, sergent-chef et adjudant-chef.
- Les adjudants-chefs de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins 25 ans de service, qui ont accompli cinq années dans le grade d'adjudant et qui sont chef de centre, peuvent être nommés lieutenant.
- Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli deux années en qualité de sous-officiers et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés lieutenants.
- Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli quatre années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés capitaines.
- Les capitaines de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés commandants.
- Les commandants de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins 15 années de service, qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés lieutenants-colonels.
- Les lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés colonels.
Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires.
Membres du service de santé et de secours médical :
- Les médecins qui remplissent les conditions de diplôme visées aux articles L. 356 et suivants du code de la santé publique et qui sont inscrits à l'ordre national des médecins peuvent être engagés au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.
- Les pharmaciens qui remplissent les conditions de diplôme visées aux articles L. 514 et suivants du code de la santé publique et qui sont inscrits à l'ordre national des pharmaciens peuvent être engagés au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.
- Les infirmiers qui remplissent les conditions de diplôme mentionnées aux articles L. 4311-1 et suivants du code de la santé publique peuvent être engagés en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.
- Les vétérinaires qui remplissent les conditions de diplôme visées à l'article 309 du code rural et qui sont inscrits à l'ordre national des vétérinaires peuvent être engagés au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.
Sapeurs-pompiers professionnels :
Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, lorsqu'ils ont cessé celles-ci depuis moins de cinq ans.
Personnels militaires :
Peuvent être recrutés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires au grade correspondant à celui qu'ils détiennent ou détenaient au moment de leur cessation d'activité les militaires et anciens militaires :
- De la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) ;
- Du bataillon des marins-pompiers de Marseille (BMPM) ;
- Des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile (UIISC) ;
- De l'armée de terre, de l'air et de la marine, et du service de santé des armées, titulaires d'une qualification en incendie ou secours à personnes.
L'engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire doit être contracté pendant la période d'activité ou dans les cinq ans qui suivent la cessation d'activité.
Jeunes sapeurs-pompiers :
Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers sont dispensés de la période probatoire lorsqu'ils sont affectés à un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de jeune sapeur-pompier.
Ils bénéficient, au titre de la formation initiale, de la validation des formations qu'ils ont reçues durant leur activité de jeune sapeur-pompier.
Personnels issus des professions de la sécurité :
Les personnes chargées de la prévention des incendies et de la lutte contre le feu dans les entreprises privées ou publiques, dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur peuvent être engagées, en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, si elles satisfont aux conditions prévues et répondent à des conditions de qualification et d'expérience professionnelle fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le même arrêté fixe le grade auquel ces personnes sont engagées en fonction de leur qualification et de l'expérience professionnelle qu'elles détiennent.
Engagement d'experts :
Les personnes disposant de compétences spécifiques dans un domaine lié aux missions des services d'incendie et de secours mentionnées à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales peuvent être engagées, si elles satisfont aux conditions prévues, en qualité de sapeurs-pompiers volontaires experts auprès des services d'incendie et de secours et dans leur domaine de compétence.
Ces sapeurs-pompiers volontaires sont dispensés de la période probatoire et de la formation initiale.
Leurs conditions d'emploi sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et leurs conditions de rémunérations par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité civile.
Engagements saisonniers :
Lors des périodes d'accroissement temporaire des risques, un engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire d'une durée d'un mois au moins et de quatre mois au plus peut être souscrit, auprès de l'autorité territoriale compétente, par toute personne satisfaisant aux conditions prévues. Pour les candidats ayant déjà la qualité de sapeur-pompier volontaire, l'engagement saisonnier est subordonné à l'autorisation de l'autorité territoriale dont ils relèvent.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe, pour les différentes missions temporaires, les qualifications professionnelles nécessaires.
Indemnités versées aux sapeurs-pompiers volontaires :
L'indemnisation des activités des sapeurs-pompiers volontaire s'effectue par la perception d'indemnités horaires. Ces indemnités ne sont soumises à aucun impôt, ni prélèvement social.
Au 1er août 2019, le taux de l'indemnité horaire de base allouée aux officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires est fixé de la manière suivante :
officiers 11,77 €
sous-officiers 9,49 €
caporaux 8,40 €
sapeurs 7,83 €
Cessation d'activité :
L'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit lorsque l'intéressé atteint l'âge de soixante ans.
Toutefois, le sapeur-pompier volontaire peut demander à cesser son activité à partir de cinquante-cinq ans.
Pour les médecins de sapeurs-pompiers volontaires, l'engagement prend fin de plein droit lorsque les intéressés atteignent l'âge de soixante-cinq ans.
Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance :
Allocation versée aux anciens sapeurs-pompiers volontaires qui auront effectué au moins vingt ans de service, en fonction de la durée des services accomplis.