Le financement de la campagne électorale

2 mai 2019

Les dispositions du code électoral prévoient un système de financement des campagnes électorales inspiré par trois objectifs :

  • la transparence des financements avec l’établissement d’un compte de campagne ;
  • la maîtrise du montant des dépenses ;
  • le contrôle des comptes de campagne.

A. Le mandataire financier

Pour le recueil des fonds nécessaires au financement de sa campagne, chaque liste recourt impérativement à un mandataire. Le mandataire est l’intermédiaire obligatoire entre les candidats et les tiers qui participent au financement de la campagne. Il a un rôle essentiel dans l’organisation matérielle et financière de la campagne. Le mandataire financier est le seul autorisé à recueillir, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, soit du 1er novembre 2018 jusqu’au 2 août 2019 au plus tard, les fonds destinés au financement de la campagne.

Il règle également les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures au jour du scrutin, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à la désignation du mandataire financier payées directement par le candidat tête de liste ou à son profit, ou par l'un des membres de la liste de candidats ou au profit de ce membre, font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte de dépôt.

Il peut s’agir :

  • soit d’une personne morale dénommée « association de financement électorale  » (association loi 1901) ;
  • soit d’une personne physique appelée « mandataire financier ».

Dans le cas d’un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être mandataire financier de la liste sur laquelle il figure ou membre de l’association de financement qui soutient la liste sur laquelle il figure.

Le mandataire doit ouvrir et gérer un compte de dépôt spécialement et expressément affecté aux opérations financières de la campagne et tenir des comptes qui seront annexés au compte de campagne de la liste.

Les missions du mandataire prennent fin automatiquement trois mois après le dépôt du compte de campagne.

B. Le compte de campagne

Chaque liste doit tenir un compte de campagne unique retraçant l’ensemble des recettes perçues et des dépenses en vue de l’élection pendant l’année qui a précédé celle-ci. Le compte de campagne doit être présenté en équilibre ou en excédent. Il ne doit pas être déficitaire.

Ce document est établi sous le contrôle d’un expert-comptable. Il est transmis avec ses pièces justificatives à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

La période de comptabilisation des dépenses et des recettes pour les élections des représentants au Parlement européen est ouverte depuis le 1er novembre 2018.

C. Les financements

1) Les recettes d’origine privées

Les dons doivent être versés au compte du mandataire. Ils peuvent être perçus jusqu’à la date de dépôt du compte de campagne.

Seuls sont admis les dons des personnes physiques ainsi que les apports des partis politiques.

Sont donc interdits les dons ou aides matérielles de toutes autres personnes morales de droit privé ou de droit public, notamment d’États étrangers, de syndicats, de mutuelles ou d’associations autres que celles ayant la qualité de parti politique.

Le montant des dons consentis aux candidats ne peut excéder 4 600 € pour une seule personne physique, quel que soit le nombre de candidats soutenus.

Les dons des personnes physiques sont plafonnés à 150 € pour les versements en espèces.

Tout don de plus de 150 € doit être effectué par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le mandataire délivre au donateur un reçu attestant de la date et du montant du don. Il ouvre droit aux avantages fiscaux prévu par le code général des impôts.

Les recettes peuvent être supérieures au montant des dépenses. Le montant global des recettes recueillies n’est pas plafonné.

2) Le remboursement des dépenses de campagne

Le remboursement des dépenses de propagande

Aux termes de l’article 18 de la loi du 7 juillet 1977, l’Etat rembourse aux listes ayant obtenu au moins 3% des suffrages exprimés l’impression (incluant le coût du papier) des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d’apposition des affiches.

Pour donner droit à remboursement, les déclarations et les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de qualité écologique, répondant au moins à l’un des deux critères suivants :

  • papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées au sens de la norme ISO 14021 ou équivalent ;
  • papier bénéficiant d’une certification internationale de gestion durable des forêts délivrée par les systèmes FSC, PEFC ou équivalent (art. R. 39 du code électoral). 

Le remboursement par l’Etat des frais d’impression ou de reproduction et d’affichage exposés par les candidats ayant obtenu plus de 3% des suffrages exprimés est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants :

  • un nombre de circulaires égal au nombre d’électeurs, majoré de 5% ;
  • un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d’électeurs, majoré de 10% ;
  • deux affiches identiques grand format d’un format maximal de 594 mm x 841 mm par panneau d’affichage ou emplacement réservé à l’affichage électoral ;
  • deux affiches petit format par panneau d’affichage ou emplacement réservé à l’affichage électoral d’un format maximal de 297 mm x 420 mm pour annoncer, soit explicitement, soit en renvoyant à la consultation d’un site Internet dont l’adresse sera parfaitement lisible, la tenue des réunions électorales.

Le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne des listes

Outre les dépenses de propagande, l’article L 52-11-1 prévoit un remboursement forfaitaire par l'État des autres dépenses de campagne exposées par la liste et retracées dans son compte de campagne.

La période de comptabilisation des dépenses et des recettes pour les élections des représentants au Parlement européen est ouverte depuis le 1er novembre 2018.

Les conditions de cette prise en charge sont précisées dans le guide du candidat et du mandataire relatif à l’élection des représentants au parlement européen, édition 2019, de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui est disponible sur son site internet : www.cnccfp.fr

Le compte de campagne doit être déposé directement auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard le vendredi 2 août 2019 à 18h. Le compte de campagne des candidats têtes de liste de la circonscription outre-mer peut également être déposé auprès des services d’un représentant de l’Etat en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion.

Le montant maximum du remboursement forfaitaire est égal à 47,5 % du plafond des dépenses électorales (art. L. 52-11-1) fixé à 9 200 000 euros pour une liste de candidats à l’élection des représentants au Parlement européen, soit 4 370 000 euros. Le remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l’apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne.

Ce remboursement forfaitaire est attribué à chaque liste qui a obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés.

Le versement de ce remboursement forfaitaire est subordonné au respect par la liste des prescriptions légales relatives au compte de campagne.

La liste perd le droit au remboursement forfaitaire si :

  • le candidat tête de liste n’a pas déposé son compte de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les délais ; sauf s’il ne comporte ni recettes, ni dépenses, ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par la liste ou pour son compte ;
  • le candidat tête de liste n’a pas déposé sa déclaration de situation patrimoniale ;
  • le compte de campagne a été rejeté par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Le remboursement forfaitaire à la charge de l’Etat ne doit pas conduire à l’enrichissement d’une personne physique ou morale. Son montant est donc limité à la part des dépenses que le candidat a, à titre définitif, personnellement acquittées ou dont il demeure débiteur.

D. Le contrôle du financement

Le contrôle des financements est confié à la Commission nationale des comptes des campagnes et des financements politiques (CNCCFP) et au juge de l’élection.

La Commission doit, dans les six mois qui suivent son dépôt (dans les deux mois si le juge administratif est saisi de la contestation de l'élection), approuver le compte de campagne de chaque candidat, le rejeter ou le modifier.

Les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques portant sur le compte de campagne peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Paris par le candidat tête de liste concerné, dans les deux mois suivant leur notification.