A. Les textes applicables
- Constitution (art. 88-3) ;
- Traité sur l’Union européenne (T.U.E. art. 14) ;
- Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (T.F.U.E. art. 20 et 22) ;
- Acte du 20 septembre 1976 modifié portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct ;
- Décision (UE) 2018/937 du Conseil Européen du 28 juin 2018 fixant la composition du Parlement européen
- Code électoral : art. L. 1er à L. 118-4, L.O. 127 à L.O. 130, L.O. 139, L.O. 140, L.O. 142 à L.O. 150, L.O. 152 et R. 1er à R. 97, à l’exception des articles R. 25-3 et R. 38. Code de l’environnement, notamment ses articles L. 581-1 et suivants ;
- Loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France ;
- Loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ;
- Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen modifiée en dernier lieu par la loi n° 2018-509 du 25 juin 2018 ;
- Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion ;
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (art. 13, 14, 16 et 108) ;
- Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
- Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique récemment modifiée par la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ;
- Loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales ;
- Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 susvisée, modifié en dernier lieu par le décret n° 2018-918 du 26 octobre 2018 ;
- Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
- Décret n° 2014 n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus ».
B. Le mode de scrutin
Pour la législature 2019-2024, 79 représentants au Parlement européen seront élus en France à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel, dans une circonscription électorale unique. Les candidats constituent donc des listes nationales pour l’ensemble du territoire de la République.
(Cf. annexe 2 : Effectif des représentants au Parlement européen par pays)
Les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.
(Cf. annexe 3 : Exemple de répartition des sièges)
Jusqu’à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, les Britanniques peuvent s’inscrire sur les listes électorales complémentaires. A partir de cette date, ils seront radiés d’office de ces listes par l’Insee en application du 2° du III de l’article L. 16 du code électoral et ils ne pourront plus voter ni se présenter aux élections européennes.