La campagne électorale officielle

2 mai 2019

La campagne électorale officielle est ouverte le lundi 13 mai 2019 à zéro heure et s’achève le samedi 25 mai 2019 à minuit.

Pour tenir compte du scrutin anticipé dans ces territoires, la campagne électorale est close le vendredi 24 mai 2019 à minuit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française et sur le continent américain.

A. Les moyens de propagande

1) Les moyens de propagande autorisés

  • Les réunions électorales

Elles peuvent être tenues dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.

La tenue d’une réunion portant sur des questions électorales avant l’ouverture de la campagne n’est pas irrégulière. De même, la tenue d’une réunion la veille du scrutin, jusqu’à minuit, est autorisée.

  • L’affichage électoral

Dès l’ouverture de la campagne électorale, les panneaux d’affichage destinés à l’apposition des affiches électorales sont mis en place par les mairies. Ils ne peuvent être utilisés en métropole qu’à partir du lundi 13 mai 2019, date d’ouverture de la campagne électorale pour la métropole.

Le nombre maximal d’affiches pouvant être apposées sur les emplacements prévus à cet effet n’est pas limité. Seul est réglementé le nombre d’affiches pouvant faire l’objet d’un remboursement dans le cadre des dépenses de propagande.

Aucune disposition du code électoral ne prévoit de mention obligatoire devant figurer sur les affiches.

Les affiches électorales sur papier blanc ou qui comprennent la combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique sont interdites (articles L. 48 et R. 27 du code électoral). Les affiches sont imprimées et apposées par les soins des listes ou de leurs représentants.

  • Les circulaires (professions de foi)

Chaque liste de candidats peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, une seule circulaire, d’un grammage de 70 grammes au mètre carré et d’un format de 210 x 297 millimètres, soit un seul feuillet de format A4.

La combinaison des trois couleurs (bleu, blanc et rouge), à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique, est interdite.

La circulaire peut être imprimée recto verso. Les circulaires doivent être uniformes pour l’ensemble du territoire.

  • Les bulletins de vote

L’impression des bulletins est à la charge des listes de candidats. Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc. Toutes les mentions doivent donc être imprimées en une seule couleur au choix des listes (caractères, illustrations, emblème éventuel, etc.), ce qui exclut par exemple l’utilisation du noir et d’une autre couleur sur un même bulletin de vote. L’utilisation de nuances d’une même couleur n’est pas interdite.

Les bulletins de vote peuvent être imprimés recto verso.

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénom (s) du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénom(s) de chacun des candidats composant la liste dans l’ordre de présentation tel qu’il résulte de sa publication. Les bulletins ne doivent pas comporter d’autres noms de personnes que ceux des candidats.

D’une manière générale, peuvent donc être indiquées les mentions qui ne sont ni interdites, ni de nature à troubler l’ordre public ou à introduire une confusion dans l’esprit des électeurs sur les noms des candidats. Le bulletin peut ainsi comporter un ou plusieurs emblèmes d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques ou encore un slogan. Il peut y être fait mention des mandats électoraux, titres, distinctions, âge, qualité et appartenance politique des candidats.

  • La campagne électorale audiovisuelle officielle

La campagne électorale audiovisuelle officielle est également ouverte le lundi 13 mai 2019 à zéro heure et s’achève le vendredi 24 mai 2019 à minuit (le jeudi 23 mai 2019 à minuit dans les territoires où le vote a lieu le samedi).

Les partis et groupements politiques peuvent utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle pendant la campagne électorale.

L’article 19 de la loi du 7 juillet 1977 et l’article 8 du décret du 28 février 1979 modifiés introduisent de nouvelles règles relatives aux durées d’émission du service public de la communication audiovisuelle et à leur répartition entre les listes de candidats dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

Les trois fractions sont réparties comme suit :

  • une durée d’émission de trois minutes est mise à la disposition de chacune des listes régulièrement enregistrées ;
  • une durée d’émission de deux heures est répartie entre les listes enregistrées au prorata du nombre de députés, de sénateurs et de représentants élus en France au Parlement européen ayant déclaré les soutenir ;
  • une durée d’émission d’une heure et demie est répartie entre les listes enregistrées afin que les durées d’émission attribuées à chacune d’elles ne soient pas hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation des partis et groupements politiques qui les soutiennent entre les listes.

Le CSA détermine l’ordre de passage des différentes listes de candidats et fixe le temps de parole attribué à chacune d’elles. Il les publie sur son site Internet au plus tard le jeudi 9 mai 2019.

2) Les moyens de propagande interdits

  • Sont interdits depuis le 1er novembre 2018 et jusqu’à la date du scrutin où le résultat est acquis :
  1. l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (art. L. 52-1). Toutefois, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L.52-8, les listes peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par ce même article, cette publicité ne pouvant contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement des dons ;
  2. tout affichage relatif à l’élection en dehors des emplacements prévus à cet effet (art. L. 51). La pollution occasionnée par l’affichage électoral sauvage est sanctionnée pénalement au titre de dispositions spécifiques insérées dans le code de l’environnement ;
  3. le fait de porter à la connaissance du public par une liste ou à son profit un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit (art. L. 50-1). 
  • Interdictions du 13 mai au 26 mai 2019

Sont interdites les affiches électorales à fond uniformément blanc ou qui comprennent la combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique (art. L. 48 et R. 27).

  • Interdiction à partir du samedi 25 mai 2019 à zéro heure (ou le vendredi 24 mai 2019 à zéro heure si le vote a lieu le samedi)
  1. de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents, notamment des tracts (art. L. 49, premier alinéa) sous les peines prévues à l'article L. 89 (amende de 3 750 euros) ;
  2. de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (art. L. 49, second alinéa) sous les peines prévues à l'article L. 89 ;
  3. de procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat (art. L. 49-1) ;
  4. de procéder, par quelque moyen que ce soit, à la publication, à la diffusion et au commentaire de tout sondage électoral. Cette interdiction ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondage publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de la première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l’organisme qui les a réalisés (art. 11 de la loi n°77-808 du 19 juillet 1977).
  • Interdiction le jour du scrutin

Il est interdit, le dimanche 26 mai (ou le samedi 25 mai si le vote a lieu le samedi), de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents (art. L. 49).

Toute infraction est passible des peines prévues à l’article L. 89 (amende de 3 750€).

B. La propagande sur Internet

Les listes peuvent créer et utiliser leurs sites Internet ou des « blogs » dans le cadre de leur campagne électorale.

1) Publicité commerciale et Internet

Depuis le 1er novembre 2018, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 52-1 interdisent aux candidats de recourir, à des fins de propagande électorale à tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle. Tous les procédés de publicité couramment employés sur Internet sont interdits (achat de liens sponsorisés ou de mots-clefs, ou référencement payant).

La réalisation et l’utilisation d’un site Internet par une liste candidate constituent une forme de propagande électorale par voie de communication audiovisuelle mais ne revêtent par le caractère d’une publicité commerciale au sens de ces dispositions dès lors que le contenu du site n’est accessible qu’aux électeurs se connectant volontairement (CE, 8 juillet 2022, Elections municipales de Rodez).

Par ailleurs, l’affichage de messages publicitaires sur leur site aurait pour conséquence de mettre les candidats en infraction  avec les dispositions de l’article L. 52-8, qui prohibe tout financement de campagne électorale par une personne morale.

2) Sites Internet et réseaux sociaux la veille et le jour du scrutin

A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (art. L. 49, second alinéa).

La publication de messages sur les réseaux sociaux le jour du scrutin qui ne revêtent pas un caractère privé au sens des règles de confidentialité de ces réseaux mais bien un caractère de propagande électorale est donc proscrite.

Par ailleurs, si le maintien en ligne d’un site ce jour-là reste possible, son actualisation la veille et le jour du scrutin est interdit. Les candidats doivent bloquer les discussions et commentaires entre internautes se déroulant sur leur site Internet la veille du scrutin à zéro heure.

3) Les fausses informations

Les dispositions de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information sont applicables à l’élection des représentants au Parlement européen.

C. L’accessibilité de la campagne

Les circulaires mises en ligne sont consultables sur le site web dédié www.programme-candidats.interieur.gouv.fr, accessible à partir de tout appareil relié à Internet (ordinateur, smartphone, tablette).

Les listes de candidats qui le souhaitent sont donc invitées à fournir une version numérique, PDF et accessible, de leur circulaire validée sous format papier par la commission de propagande de Paris.

Possibilité est également donnée à chaque liste de mettre en ligne sur le site précité une version de leur circulaire de propagande adaptée aux normes facile à lire et à comprendre (FALC). Ce format permettra de rendre compréhensibles aux personnes en situation de handicap intellectuel des mots abstraits ou difficiles. Il s’agit ainsi de renforcer l’accessibilité de la campagne électorale en concrétisant un engagement gouvernemental annoncé à l’issue du comité interministériel du handicap du 25 octobre 2018, après le succès enregistré par la mise en ligne des circulaires des candidats aux élections législatives de 2017 dans un format accessible aux personnes déficientes visuelles.

La mise en ligne des circulaires est un moyen de diffusion complémentaire de l’envoi au domicile des électeurs de la propagande officielle prévue par le code électoral.