Annexe n°4 : les incompatibilités des représentants au Parlement européen

2 mai 2019

A. Liste des incompatibilités avec l’exercice de plus d’un mandat local, d’un mandat parlementaire ou d’une fonction exécutive locale

Incompatibilité avec l’exercice de plus d’un mandat local

Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller métropolitain de Lyon, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune de 1 000 habitants et plus. (I de l’article 6-3 de la loi du 7 juillet 1977) ;

Incompatibilité avec l’exercice d’un mandat parlementaire

Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec un mandat de sénateur ou de député (art L.O. 137-1 du code électoral) ;

Incompatibilité avec une fonction exécutive locale

La loi n° 2014-126 du 14 février 2014 modifie l’article 6-3 de la loi du 6 juillet 1977 et prohibe le cumul entre les fonctions de représentant au Parlement européen et les fonctions exécutives locales suivantes :

  • maire, maire d’arrondissement, maire délégué et adjoint au maire ;
  • président et vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ;
  • président et vice-président de conseil départemental ;
  • président et vice-président de conseil régional ; 
  • président et vice-président d’un syndicat mixte, y compris les PETR ; 
  • président et membre du conseil exécutif de Corse, et président de l’assemblée de Corse ;
  • président et vice-président de l’assemblée de Guyane ou de Martinique ; président et membre du conseil exécutif de Martinique ;
  • président, vice-président et membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; président et vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; président et vice-président d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;
  • président, vice-président et membre du gouvernement de la Polynésie française ; président et vice président de l’assemblée de la Polynésie française ;
  • président et vice-président de l’assemblée territoriale des îles de Wallis-et-Futuna ;
  • président et vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; de membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • président et vice-président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;
  • président de l’Assemblée des Français de l’étranger, membre du bureau de l’assemblée des Français de l’étranger et vice-président de conseil consulaire. 

B. Liste des incompatibilités prévues en droit européen, notamment par l’Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct

La qualité de représentant au Parlement européen est incompatible avec celle de :

  • membre du gouvernement d’un État membre
  • membre de la Commission européenne ;
  • juge, avocat général ou greffier de la Cour de justice de l’Union européenne ou du Tribunal de première instance ;
  • membre du directoire de la Banque centrale européenne ;
  • membre de la Cour des comptes de l’Union européenne ; 
  • médiateur européen ;
  • membre du Comité économique et social européen et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ;
  • membre du Comité de régions ;
  • membre de comités ou organismes créés en vertu ou en application des traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique en vue de l’administration de fonds communautaires ou d’une tâche permanente et directe de gestion administrative ;
  • membre du conseil d’administration, du comité de direction ou employé de la Banque européenne d’investissement ;
  • fonctionnaire ou agent en activité des institutions européennes ou des organes ou organismes spécialisés qui leur sont rattachés ou de la Banque centrale européenne.

C. Liste des incompatibilités avec les fonctions institutionnelles ou relevant du secteur public prévues par la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 modifiée

Incompatibilité avec des fonctions institutionnelles

  • membre du Conseil Constitutionnel ;
  • membre du Conseil économique et social et environnemental ;
  • magistrat, fonction juridictionnelle autre que celle prévue par la Constitution, fonction d’arbitre, de médiateur ou de conciliateur ;
  • fonctionnaires, à l’exception : 
    • des professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s’est produite ou chargés de directions de recherches ;
    • dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l’administration des cultes ;
  • membre de la commission prévue à l’article 25 de la Constitution ;
  • fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds (art. L.O. 143) ;
  • fonctions de président et de membre de conseil d’administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux à l’exception des fonctions de président ou de membre de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements (art. L.O. 145) ;
  • fonctions de président d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante (art. L.O. 145) ;
  • membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France ; 
  • fonction de juge des tribunaux de commerce.

Incompatibilité avec des fonctions relevant du secteur public local

  • du conseil d'administration d'un établissement public local ;
  • du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale ou d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
  • du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ;
  • du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société publique locale ou d'une société publique locale d'aménagement ; d'un organisme d'habitations à loyer modéré.