Retrouvez l'ensemble des textes réglementaires sur le secourisme et les agréments de Sécurité civile.
En vertu de l’article 25-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
, les associations qui demandent un agrément à l’Etat doivent justifier de conditions (répondre à un objet d’intérêt général, présenter un mode de fonctionnement démocratique, respecter des règles de transparence financière et les principes du contrat d’engagement républicain).
Les trois premières conditions sont définies par le décret n°2017-908 du 6 mai 2017 (articles 15 à 21)
. Elles prévoient notamment que :
L’association doit, « pour satisfaire à la condition d’objet d’intérêt général […], inscrire son action dans le cadre d'une gestion désintéressée et d'une absence de but lucratif, demeurer ouverte à tous sans discrimination, et présenter des garanties suffisantes au regard du respect des libertés individuelles. »
*L'association est réputée présenter un fonctionnement démocratique dès lors qu'est établi :
1° La réunion régulière, au moins une fois par an, de l'assemblée générale ;
2° Le droit de participation effective à cette assemblée et le droit de vote des membres à jour de leurs obligations ainsi que la communication à ceux-ci des documents nécessaires à leur information, selon les modalités fixées par ses statuts ou son règlement intérieur ;
3° L'élection de la moitié au moins des membres chargés de l'administration ou de la direction par l'assemblée générale ;
4° L'approbation par l'assemblée générale du renouvellement régulier des membres chargés de l'administration ou de la direction ainsi que du rapport annuel d'activités de l'association.
*Les règles de nature à garantir la transparence financière sont réputées respectées dès lors que l'association établit, d'une part, un budget annuel et, d'autre part, des états financiers ou, le cas échéant, des comptes, les communique aux membres dans les délais prévus par ses statuts, les soumet à l'assemblée générale pour approbation, et en assure la publicité et la communication aux autorités publiques conformément à la règlementation.
Plus d’informations sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11966
Par ailleurs, l’association doit respecter les principes du contrat d’engagement républicain fixés par le décret n°2021-1947 du 31 décembre 2021
: respect des lois de la République, liberté de conscience, liberté des membres de l’association, égalité et non-discrimination, fraternité et prévention de la violence, respect et dignité de la personne humaine, respect des symboles de la République (voir l’annexe du décret développant ces principes).
Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1)
Arrêté du 16 novembre 2011 modifiant l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » - NOR: IOCE1131940A - version consolidée au 01 juillet 2012
Premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1)
Arrêté du 16 janvier 2015 modifiant l'arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 »
Premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE2)
Arrêté du 19 janvier 2015 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 »
Pédagogie initiale et commune de formateur
Arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement - NOR: INTE1232101A - version consolidée au 18 août 2012
Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs
Arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement - NOR: INTE1232622A - version consolidée au 31 août 2012
Conception et encadrement d'une action de formation
Arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement - NOR: INTE1232612A
Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours
Arrêté du 3 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement - NOR: INTE1233722A - version consolidée au 01 octobre 2012.
Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques
Arrêté du 4 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement - NOR: INTE1233730A - version consolidée au 01 octobre 2012.
*Les associations ayant pour objet la sécurité civile peuvent, depuis la loi n°2004-811 du 13 août 2004, se voir conférer un agrément par le ministère (ou la préfecture si leur champ est départemental) en vue d’assurer certaines missions de sécurité civile :
- missions pour les pouvoirs publics : participation aux opérations de secours (premiers secours aux blessés physiques, en appui aux sapeurs-pompiers : agrément « A »), soutien et accompagnement des populations victimes d’accidents, sinistres ou catastrophes (victimes notamment d’intempéries, ou « impliquées » lors d’attentats ; mission d’accueil, écoute, réconfort, ravitaillement... dite « B ») ; encadrement des bénévoles (agrément « C ») ;
- tenue de dispositif prévisionnels de secours (postes de secours) lors des rassemblements de personnes, telles que les manifestations sportives, récréatives, culturelles...pour le compte des organisateurs (agrément « D- points d’alerte et de premiers secours ou D-dispositifs prévisionnels de secours de petite à grande envergure).
Ces agréments sont fondés sur :
- le code de la sécurité intérieure
(articles L. 725-1 à L. 725-9, R. 725-1 à R. 725-13)
- et les quatre arrêtés du 27 février 2017 relatifs, respectivement, aux agréments « A » opérations de secours
, agrément « B » soutien et accompagnement des populations
, agrément « C » encadrement des bénévoles
et agrément « D » dispositifs prévisionnels de secours
.
Une circulaire du 30 juin 2017
commente ce dispositif.
Il fixe les conditions pour obtenir un agrément.
L’agrément national de sécurité civile est réservé aux associations « justifiant d’une activité régulière dans au moins 20 départements » (article R. 725-7 du code de la sécurité intérieure). Les missions de sécurité civile ne pouvant être exercées sans agrément, conformément à l’article L. 725-3 du code de la sécurité intérieure, cette condition signifie que des agréments départementaux doivent avoir été obtenus et exercés régulièrement dans au moins 20 départements avant de poser une candidature à un agrément national.
Seules les représentations des AASC couvertes par un agrément interdépartemental ou national peuvent mettre à disposition les unes des autres des moyens en personnes et en matériel (code de la sécurité intérieure, article R. 725-7).
* Par ailleurs, pour les dispositifs prévisionnels de secours où les associations agréées apportent les premiers secours aux blessés lors des rassemblements de personnes (manifestations sportives, récréatives, culturelles...), un arrêté du 7 novembre 2006
fixe un référentiel national précisant les modalités à respecter lors de la tenue de chaque dispositif prévisionnel de secours (nombre d’intervenants secouristes, lots de matériel...).
En vertu de ce référentiel un dispositif prévisionnel de secours est obligatoire, comme rappelé dans la note du 24 mars 2015
aux préfectures, dès lors que selon l’évaluation des risques (effectif prévisible du public, comportement prévisible de celui-ci, environnement et accessibilité du site, délai d’intervention des secours publics) le ratio d’intervenants secouristes nécessaires est supérieur à 0, 25.
Par ailleurs, une note aux préfectures du 25 juin 2021 rappelle certaines règles : notamment, les associations agréées de sécurité civile sont seules compétentes pour tenir les dispositifs prévisionnels de secours ; les services d’incendie et de secours ont un rôle complémentaire..
Il faut rappeler que, si dans un département la ressource en AASC est insuffisante, l’organisateur peut faire appel à toutes les autres représentations départementales des AASC ayant un agrément national (cf. article R. 725-2 du code de la sécurité intérieure et note du 25 juin 2021). La liste des AASC nationales est consultable sur https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Secourisme-et-associations.
Pour les compétiteurs sportifs, les règles en matière de secours sont fixées par la fédération sportive délégataire du ministère des sports (articles L. 131-16 et R. 331-7 du code du sport
). cf. le site du ministère des sports qui donne les règles par type de manifestation : http://www.sports.gouv.fr/prevention/protection-securite/Organiser-une-manifestion/article/Manifestations-sur-la-voie-publique
*Pour employer une association agréée de sécurité civile :
- des conventions peuvent être conclues ( article L. 725-5 du code de la sécurité intérieure
: conventions entre l’association et l’État, le service d’incendie et de secours ou la commune ; le ministère a conclu, au plan national, des conventions avec 9 associations) ; pour les dispositifs prévisionnels de secours, convention entre l’organisateur et l’association conforme au référentiel sur les dispositifs prévisionnels de secours fixé par arrêté du 7 novembre 2006
) ;
- les associations peuvent être mobilisées par le ministère ou les préfectures ( articles L. 742-2 et suivants du code de la sécurité intérieure
) ;
- en cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, par réquisition ( articles L. 742-2 et suivants du code de la sécurité intérieure
, article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales
).
* Les associations agréées de sécurité civile peuvent réaliser des évacuations d’urgence de victimes dans les conditions suivantes :
- dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours : il faut au préalable une information du comité départemental de l'aide médicale urgente, permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS) et une convention signée par l’association avec le centre hospitalier siège du service d'aide médicale urgente et le service d'incendie et de secours ; l’évacuation se fait sur accord du médecin régulateur du SAMU ( article L. 725-4 du code de la sécurité intérieure
)
- dans le cadre des opérations de secours : les associations peuvent conclure une convention avec les services d’incendie et de secours pour assurer les évacuations de victimes ( article L. 725-5 du code de la sécurité intérieure
); les évacuations sont également possibles sur réquisition (cf. ci-dessus).
Les associations n’ont pas à justifier d’un agrément de transport sanitaire (l’article L. 725-4 du code de la sécurité intérieure a été modifié à cet effet en 2016), mais des conditions prévues au code de la santé publique ( articles R. 6312-44 à R. 6312-48
) et à l’ arrêté du 31 mai 2016 sur la norme de véhicule
.