Les candidats et leur remplaçant doivent remplir les conditions d'éligibilité fixées par les articles LO 127 à LO 135.
Pour être candidat, il faut :
Il n’est en revanche pas nécessaire de figurer sur la liste électorale d’une des communes de la circonscription législative au titre de laquelle le candidat souhaite se présenter.
Les conditions d’éligibilité s’apprécient à la date du premier tour de scrutin. En conséquence, l’âge minimum doit avoir été atteint et les inéligibilités doivent avoir cessé au plus tard la veille du scrutin à minuit.
Un candidat ne peut se présenter dans plus d'une circonscription (art. L. 156).
Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat (art. L. 155) ;
Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature (art. L. 155).
Un sénateur ou son remplaçant ne peuvent être remplaçants d’un candidat. En revanche, un sénateur ou un remplaçant de sénateur peuvent être eux-mêmes candidats. De même, un candidat peut choisir comme remplaçant un député sortant ou le remplaçant d'un député sortant (art. L.O. 134).
Un remplaçant devenu député à la suite de la nomination du titulaire comme membre du Gouvernement depuis la précédente élection ne peut faire acte de candidature contre celui-ci, ni en qualité de titulaire ni en qualité de remplaçant (art. L.O. 135).
Pour se présenter à l’élection législative, le candidat ne doit pas être dans un cas d’inéligibilité ou d’incapacité prévu par la loi.
L’inéligibilité interdit de se présenter à une élection. Il y a deux types d’inéligibilité :
Ne peuvent être élues :
Le code électoral fixe la liste des fonctions dont l’exercice emporte inéligibilité en raison de leur nature (cf. annexe 3 – Les inéligibilités tenant aux fonctions exercées).
S’agissant des règles d’inéligibilité des fonctionnaires de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics au mandat parlementaire, le principe est que l’inéligibilité reste circonscrite à un ressort territorial précis (à l’exception du Défenseur des droits et ses adjoints ainsi que du Contrôleur général des lieux de privation de liberté). Les autres cas d’inéligibilité liés à l’exercice de fonctions territoriales font l’objet d’une liste figurant à l’article L.O. 132 du code électoral.
À la différence de l’inéligibilité, l’incompatibilité n’interdit pas la candidature mais elle s’oppose à la conservation de l’ensemble des mandats simultanément une fois l’élection acquise. L’existence d’une incompatibilité est donc sans incidence sur la régularité de l’élection et n’empêche pas l’enregistrement de la candidature. Cette situation suppose cependant que l’élu fasse cesser la situation incompatible à l’issue de l’élection, l’exercice des deux mandats étant inconciliable.
Les dispositions de la loi organique n°2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur entreront en vigueur à compter de ce renouvellement de l’Assemblée nationale.
Par conséquent, les députés élus lors des élections législatives des 11 et 18 juin 2017 y seront soumis.
Cette loi renforce le régime des incompatibilités entre mandats parlementaires et fonctions exécutives locales. Ainsi, les nouvelles dispositions de l'article L.O. 141-1 interdisent à tout parlementaire d'exercer une fonction exécutive locale comme celles de maire, maire d'arrondissement, adjoint au maire, président et vice-président d'un Établissement public de coopération intercommunale (EPCI), président et vice-président de conseil régional, président et vice-président de conseil départemental, président et vice-président d’un syndicat mixte, etc.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives au cumul ne laissent désormais plus de possibilité au député nouvellement élu de choisir entre son mandat de parlementaire et la fonction exécutive détenue lors de son élection comme député.
Le député nouvellement élu les 11 ou 18 juin 2017 qui détient par ailleurs une fonction exécutive locale devra ainsi démissionner de cette fonction acquise antérieurement dans les trente jours qui suivent la proclamation des résultats. À défaut, cette fonction acquise antérieurement sera perdue de plein droit.
Le député en situation d’incompatibilité « est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction qu'il détenait antérieurement, au plus tard, le trentième jour qui suit la promulgation des résultats de l'élection [...]. À défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit » (L.O. 151). À défaut d’action de sa part dans le délai imparti de 30 jours, la ou les fonction(s) ou mandat(s) acquis à la date la plus ancienne (soit le ou les mandats locaux acquis avant l’élection en tant que député) prend donc fin de plein droit.
Le député nouvellement élu qui démissionne du mandat détenu antérieurement dans le délai de trente jours qui lui est imparti par les textes sera remplacé par son suppléant.
En revanche, si le député nouvellement élu démissionne de ce mandat parlementaire, il ne pourra pas être fait appel à son suppléant et une élection partielle devra être organisée. Les nouvelles dispositions relatives au cumul ne laissant désormais plus d'option au député nouvellement élu entre son mandat de député et le mandat détenu lors de l'élection, une telle démission ne doit en effet pas être analysée comme une démission pour incompatibilité (et entraînant donc un remplacement par le suppléant) mais comme une démission volontaire provoquant de ce fait une élection partielle.