La déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Elle peut être établie sur papier libre ou sur le modèle fourni dans le mémento du candidat. Elle doit être établie en double exemplaire, même s’il peut s’agir d’un original et d’une copie.
Elle doit contenir les mentions suivantes :
La déclaration de candidature doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant. Cette acceptation doit faire l'objet d'un document distinct.
Un candidat peut présenter un remplaçant du même sexe que lui. Il ne peut présenter pour le second tour que le remplaçant désigné dans sa déclaration de candidature du premier tour. Un remplaçant ne peut, à aucun moment, revenir sur son acceptation. En revanche, il est possible au candidat de retirer sa candidature et d’en déposer une nouvelle avec un autre remplaçant, avant la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidatures.
Les remplaçants doivent remplir les conditions d’éligibilité qui s’appliquent aux candidats. À défaut, la déclaration du candidat est irrecevable.
À la déclaration de candidature sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat et son remplaçant sont âgés de 18 ans et possèdent la qualité d’électeur.
En cas de second tour, il n’y a pas lieu de joindre à nouveau les pièces fournies à l’occasion du premier tour, à savoir l’acceptation du remplaçant, les pièces établissant l’âge, la nationalité française et la jouissance des droits civils et politiques, ainsi que celles relative à la désignation d’un mandataire.
En cas de décès d’un candidat pendant la période de dépôt des déclarations de candidature, le remplaçant, s’il le souhaite, peut retirer la candidature et déposer une nouvelle déclaration de candidature dans les formes et délais prévus. À défaut de retrait, la candidature est maintenue mais ni le candidat ni son remplaçant ne pourront être proclamés élus.
Si un remplaçant décède pendant la période de dépôt des déclarations de candidature, le candidat, s’il le souhaite, peut retirer sa candidature et déposer une nouvelle déclaration de candidature comportant l’acceptation écrite d’un nouveau remplaçant dans les formes et délais prévus.
Si un candidat décède après la date limite prévue pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient automatiquement candidat et peut désigner un nouveau remplaçant. Si un remplaçant décède pendant cette même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.
Une candidature ne peut être retirée que jusqu’à la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidatures soit jusqu’au vendredi 19 mai à 18 heures pour le premier tour et jusqu’au mardi 13 juin à 18 heures pour le second tour.
Si le retrait est opéré après la date limite de dépôt des candidatures, il ne peut être pris en compte ni pour l’établissement de la liste des candidats, ni pour l’organisation des opérations de dépouillement. Par ailleurs l’administration est tenue d’assurer la distribution des documents électoraux. En revanche, un candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote, y compris le jour du scrutin. La candidature et les bulletins déposés dans l’urne, malgré ce retrait, restent toutefois valides.
Aucune disposition n’impose à un candidat qui entend se retirer de recueillir le consentement préalable de son remplaçant.
Pour le premier tour, les déclarations de candidatures sont déposées à partir du lundi 15 mai 2017 et jusqu'au vendredi 19 mai 2017 à 18 heures aux heures d’ouverture du service du représentant de l’État chargé de recevoir les candidatures. En Polynésie française, pour le premier tour, les candidatures sont déposées à partir du lendemain de la publication du décret portant convocation des électeurs, soit le 26 avril 2017, jusqu’au vendredi 12 mai 2017 à 18 heures. Pour les candidats des circonscriptions des Français de l’étranger, le dépôt des candidatures s’effectue directement auprès du ministère de l’Intérieur du lundi 8 mai 2017 au vendredi 12 mai 2017 à 18 heures.
Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin peuvent être reçues dès la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes et jusqu’au mardi 13 juin 2017 à 18 heures, dans les mêmes conditions. En Polynésie française, pour le second tour, les candidatures sont déposées à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes et jusqu'au mardi 6 juin 2017 à minuit.
Toutefois, si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement général des votes ne peut être effectué dans la journée du 12 juin 2017, les déclarations seront reçues jusqu'au mercredi 14 juin 2017 à 18 heures.
Les délais de dépôt sont impératifs et ne sauraient être prorogés, aussi bien pour le candidat que pour le remplaçant.
Les déclarations de candidatures sont déposées à la préfecture personnellement par le candidat ou son suppléant. Ils ne peuvent pas désigner un mandataire à l'effet de déposer une candidature. Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, par télécopie ou par messagerie électronique, n'est admis.
Pour le premier tour de scrutin, un reçu provisoire est délivré au candidat dès le dépôt de sa déclaration de candidature. Les services du représentant de l’État vérifient ensuite que la déclaration de candidature remplit les conditions fixées par le code électoral.
Si tel n’est pas le cas, le représentant de l’État saisit le tribunal administratif dans les 24 heures. Le tribunal administratif, seul compétent pour rejeter une candidature, statue dans les trois jours de la requête (ou dans les 24 heures au second tour). La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d’un recours contre l’élection. Si le tribunal ne s’est pas prononcé dans les trois jours de la requête (ou dans les 24 heures au second tour), la candidature doit être enregistrée.
Les services du représentant de l’État vérifient également que le candidat ou son remplaçant n’est pas inéligible. Si le candidat ou son remplaçant est inéligible, le représentant de l’État notifie au candidat le refus d'enregistrer sa candidature par décision motivée. Dans ce cas, c'est au candidat ou à la personne qu'il a désignée à cet effet qu'il appartient de saisir le juge administratif dans les 24 heures qui suivent la notification de refus. Le juge administratif doit rendre sa décision le troisième jour suivant le jour de sa saisine. Si le tribunal ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l’élection.
Après ce contrôle, les déclarations de candidatures régulières en la forme et sur le fond sont définitivement enregistrées et un récépissé définitif est alors délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration.
Pour le second tour, ce récépissé définitif est délivré dès la présentation de la déclaration, si le candidat remplit les conditions pour accéder au second tour, si sa déclaration est similaire à celle du premier tour et si elle est régulière en la forme.
Si une déclaration de candidature pour le second tour n’est pas conforme aux prescriptions du code électoral, le préfet saisit dans les 24 heures le tribunal administratif qui statue dans les 24 heures. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel.
Dès l'enregistrement définitif des déclarations de candidatures, un arrêté du représentant de l’État fixe la liste des candidats. Il est publié, pour le premier tour, au plus tard le vendredi 26 mai 2017 et, pour le second tour, le mercredi 14 juin 2017.
La loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique a institué un financement public des partis et groupements politiques.
Cette aide publique est partagée en deux fractions égales dont les critères de répartition sont liés aux résultats des élections législatives.
La première partie de ce financement public est attribuée aux partis et groupements politiques proportionnellement au nombre de suffrages que les candidats des partis et groupements politiques ont obtenu au premier tour des élections législatives générales. Bénéficient de cette partie du financement public en application de l’article 9 de la loi du 11 mars 1988 :
- soit les partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions ;
- soit les partis et groupements politiques qui n'ont présenté des candidats lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie et dont les candidats ont obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés.
Il n'est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l'article L.O. 128 du code électoral.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 relative à l’égalité réelle entre les hommes et les femmes applicable à compter de ce renouvellement de l’Assemblée nationale, lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à un parti ou groupement politique dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction de l’aide publique est diminué d'un pourcentage égal à 150 % (le taux de la modulation financière était de 75% sous l’ancienne législature) de cet écart rapporté au nombre total de ses candidats sans que cette diminution puisse excéder le montant total de la première fraction de l’aide.
Cette diminution n’est pas applicable aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui s'y sont rattachés n'est pas supérieur à un.
La loi du 4 août 2014 précitée prévoit que les suffrages d'un candidat ayant déclaré se rattacher à un parti politique qui ne l'a pas présenté ne seront pas comptabilisés en faveur de ce parti. Afin de vérifier l’effectivité du rattachement, le décret n°2015-456 du 21 avril 2015 relatif à l'aide publique aux partis et groupements politiques et portant application de l'article 60 de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes fixe les règles principales de ce rattachement.
En vue de la répartition de la première fraction de l’aide publique, les candidats aux élections législatives peuvent indiquer, lors du dépôt de leur déclaration de candidature pour le premier tour, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Ce rattachement est également pris en compte pour déterminer le droit des partis et groupements politiques à participer à la campagne audiovisuelle ( cf. fiche "la campagne électorale ).
Ce parti ou groupement peut être choisi sur une liste établie par arrêté du ministre de l'Intérieur publié au Journal officiel de la République française.
Le candidat peut également choisir de se rattacher à un parti politique ne figurant pas sur cette liste. Il peut encore choisir de ne se rattacher à aucun parti.
Le candidat qui a indiqué ne choisir aucune formation de rattachement n’est pas pris en compte pour le calcul de la répartition de l'aide publique, ni pour la détermination du droit à participer à la campagne audiovisuelle.
Le candidat qui s’est rattaché à un parti ou groupement politique qui ne l’a pas présenté, est déclaré n’être rattaché à aucun parti en vue de la répartition de l’aide publique.
Le parti ou groupement de rattachement doit être unique. La loi exclut qu’un même candidat puisse indiquer, au moment de sa déclaration de candidature, plus d'un parti ou groupement de rattachement.
Rien n’interdit à plusieurs candidats d’une même circonscription de se rattacher au même parti ou groupement politique. Pour le calcul du nombre de circonscriptions nécessaires pour que le parti ou groupement soit éligible à l’aide publique, un seul candidat est comptabilisé par circonscription. Cependant, si ce parti ou groupement est éligible à l’aide publique, les voix des différents candidats qui s’y sont rattachés, y compris au sein d’une même circonscription, sont additionnées pour déterminer le montant de l’aide publique (même si leurs résultats sont inférieurs à 1% des suffrages exprimés).
Pour la détermination du montant de l’aide publique dans les collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, toutes les voix de tous les candidats sont également prises en compte dans la mesure où pour être éligibles à l’aide publique les candidats présentés par le parti doivent avoir obtenu chacun au moins 1% des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés.
La loi n°2014-87 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dispose que les partis et les groupements politiques doivent valider ou refuser, au moyen d’une liste, les candidats qui leur sont rattachés. Cette liste devra être remise au ministère de l’Intérieur au plus tard le jeudi 25 mai à 18 heures.
Cette disposition qui entre en vigueur pour les élections législatives de 2017 détermine le calcul de l’aide publique. Le parti ou le groupement politique de rattachement déclaré par le candidat doit correspondre à la liste présentée par ce parti ou ce groupement. Par conséquent, si un parti présente un candidat qui n’a pas déclaré s’y rattacher, ou, à l’inverse, si un candidat se rattache à un parti qui ne l’a pas présenté, les suffrages recueillis par ce candidat ne sont pas comptabilisés pour le calcul de la première fraction de l’aide publique.