La campagne électorale en vue du premier tour de scrutin est ouverte à partir du lundi 22 mai 2017 à zéro heure et s’achève le samedi 10 juin 2017 à minuit.
Pour le second tour, s’il y a lieu, la campagne est ouverte le lundi 12 juin 2017 à zéro heure et est close le samedi 17 juin 2017 à minuit.
Pour tenir compte des décalages dans les dates de scrutin (vote le samedi), la campagne en vue du premier tour est ouverte, en Polynésie française, le dimanche 14 mai 2017 à zéro heure et est close le vendredi 2 juin 2017 à minuit et, s'il y a lieu, elle est ouverte, pour le second tour, le dimanche 4 juin 2017 à zéro heure et est close le vendredi 16 juin 2017 à minuit.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, elle est ouverte, en vue du premier tour, le dimanche 21 mai 2017 à zéro heure et est close le vendredi 9 juin 2017 à minuit et, s'il y a lieu, elle est ouverte, pour le second tour, le dimanche 11 juin 2017 à zéro heure et est close le vendredi 16 juin 2017 à minuit.
Conformément à la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et à la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques, les réunions publiques sont libres et peuvent avoir lieu sans autorisation ni déclaration préalable.
Dès l’ouverture de la campagne électorale, chaque candidat peut disposer de panneaux électoraux pour mettre en place ses affiches. Ceux-ci sont attribués dans chaque commune dans l’ordre de l’arrêté du représentant de l’État résultant du tirage au sort. Tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors des panneaux mis en place par les mairies.
Conformément à l’article R. 28 du code électoral, les emplacements d’affichage sont attribués en fonction d’un tirage au sort effectué par le représentant de l’État, à l’issue du délai de dépôt des candidatures, entre les candidats dont la candidature a été enregistrée.
Pour le second tour, chaque candidat utilise les panneaux qui lui ont été attribués au premier tour. De plus, un candidat qui n’est pas présent au second tour peut utiliser les panneaux qui lui avaient été attribués pour exprimer ses remerciements aux électeurs ou annoncer son désistement. Toutefois, afin d'éviter toute incitation à l'affichage sauvage, les panneaux surnuméraires sont retirés ou neutralisés le mercredi matin suivant le premier tour. À compter de cette date, les panneaux restants sont réservés aux candidats encore présents dans l’ordre retenu pour le premier tour.
Les affiches sont imprimées par les soins des candidats ou de leurs représentants. Elles doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm ou un format maximal de 297 mm x 420 mm (affiches annonçant la tenue de réunions électorales, R. 39). Les affiches imprimées sur papier blanc ou celles comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites (art. L. 48 et R. 27 du code électoral).
Le nombre maximal d’affiches pouvant être apposées sur les emplacements prévus à cet effet a été supprimé. Seul est réglementé le nombre des affiches pouvant faire l’objet d’un remboursement forfaitaire.
Chaque candidat ne peut faire adresser aux électeurs qu’une seule circulaire d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d’un format de 210 x 297 millimètres. La combinaison des trois couleurs - bleu, blanc et rouge - à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique est interdite.
La circulaire peut être imprimée recto verso.
Le texte doit être uniforme pour l’ensemble de la circonscription législative.
A l'occasion des élections législatives des 11 et 18 juin 2017, le ministère de l'Intérieur reconduit le dispositif de publication sur internet des professions de foi des candidats, déjà utilisé lors des élections régionales de décembre 2015. Ce dernier a pour objectif de favoriser la participation électorale et d'améliorer l'information des électeurs en leur permettant d'accéder aux circulaires des candidats.
Ce moyen supplémentaire pour les candidats de diffuser leurs professions de foi ne se substitue pas à l’envoi au domicile des électeurs de la propagande officielle prévue par le code électoral. Elle offre en revanche une possibilité complémentaire de toucher efficacement un public plus large par des moyens modernes mais elle reste optionnelle pour le candidat. Ces documents sont consultables sur un site dédié, à partir de n'importe quel appareil connecté à internet (ordinateur, smartphone, tablette).
Les candidats pourront ainsi bénéficier de la mise en ligne de leur circulaire numérique aux standards adaptés pour les personnes atteintes d’un handicap visuel. Ce site sera en effet adapté pour les logiciels de lecture d’écran et le site a été rendu plus ergonomique (taille des caractères modulable pour les publics malvoyants, liseuse (plug-in) de lecture d’écran pour les personnes non équipées de logiciels spécialisés ou pour la lecture depuis un ordinateur public).
Pour le premier tour, les professions de foi seront publiées à partir du lundi 5 juin (dimanche 4 juin si le scrutin a lieu le samedi 10 juin). Pour le second tour, elles seront publiées à partir du lundi 12 juin (dimanche 11 juin si le scrutin a lieu le samedi 17 juin). Elles seront consultables à l’adresse :
http://www.programme-candidats.interieur.gouv.fr
L’impression des bulletins est à la charge des candidats. Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur (ce qui exclut par exemple l’utilisation du noir et d’une autre couleur sur un même bulletin) au choix du candidat, sur papier blanc d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir le format paysage 105 x 148 millimètres.
L’utilisation de la couleur pour les bulletins de vote est autorisée seulement aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Les bulletins doivent porter d'abord le nom du candidat, puis l'une des mentions suivantes : « remplaçant » ou « suppléant », suivie du nom du remplaçant. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. En outre, les bulletins ne doivent comporter aucun nom autre que ceux du candidat et de son remplaçant.
D’une manière générale, ne doivent pas être indiquées les mentions de nature à troubler l’ordre public ou à introduire une confusion dans l’esprit des électeurs sur les noms du candidat et de son remplaçant. Le bulletin peut ainsi comporter le prénom du candidat et celui du remplaçant et éventuellement l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques.
Les partis et groupements politiques peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore (art. L. 167-1).
En ce qui concerne les partis et groupements politiques représentés dans un groupe parlementaire à l’Assemblée nationale, pour le premier tour de scrutin, une durée d’émission de trois heures est mise à leur disposition. Cette durée est d’une heure trente pour le second tour de scrutin.
Ces temps de diffusion audiovisuelle sont répartis en deux parts égales entre les groupes appartenant à la majorité et les groupes appartenant à l’opposition. Le temps d’antenne de chaque parti est ensuite déterminé par accord des présidents des groupes intéressés.
À défaut d’accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l’Assemblée nationale sortante et les présidents de groupe.
Les partis ou groupements politiques qui ne sont pas représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale peuvent avoir accès, à leur demande, aux émissions du service public de la communication audiovisuelle, dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats ont indiqué dans leur déclaration de candidature s'y rattacher pour l'application de la procédure prévue par l'article 9 de la loi nº 88-277 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (cf. fiche 3). Ils pourront bénéficier d’un temps d’antenne de sept minutes pour le premier tour de scrutin, et de cinq minutes pour le second tour de scrutin.
Il est interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.
Aucun candidat ne peut utiliser directement ou indirectement pour sa campagne électorale les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à l'exercice de leur mandat.
Sont également interdits, à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois où l'élection doit être organisée, soit depuis le 1er décembre 2016 et jusqu'à la date du scrutin où le résultat est acquis :
En outre, dès le jour de l'ouverture de la campagne électorale, et jusqu'à la clôture du second tour sont interdites les affiches électorales sur papier blanc ou qui comprennent la combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique.
Il est également interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses concurrents n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale.
Par ailleurs, il est interdit, à partir de la veille du scrutin à zéro heure :
Enfin, le jour du scrutin, il est également interdit de distribuer des bulletins de vote, circulaires et autres documents de candidats.
Les candidats peuvent créer et utiliser des sites Internet, des blogs ou des pages Facebook dans le cadre de leur campagne électorale.
L’article L. 48-1 prévoit que les interdictions et restrictions prévues par le code électoral en matière de propagande sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique.
À compter du 1er décembre 2016 et jusqu'à la date du scrutin où le résultat est acquis, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 52-1 interdisent aux candidats de recourir, à des fins de propagande électorale, à tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle.
La réalisation et l’utilisation d’un site Internet, d’un blog ou d’une page de réseau social ne revêtent pas le caractère d’une publicité commerciale au sens de ces dispositions (CE 8 juillet 2002, Élections municipales de Rodez).
En revanche, cette interdiction pourrait être entendue comme s’appliquant à tous les procédés de publicité couramment employés sur Internet (achat de liens sponsorisés ou de mots-clefs, ou référencement payant). Les candidats ne peuvent donc pas y recourir pendant cette période.
Par ailleurs, l’affichage de messages publicitaires sur leur site pourrait avoir pour conséquence de mettre les candidats en infraction avec les dispositions de l’article L. 52-8, qui prohibe tout financement de campagne électorale par une personne morale, à l’exception des partis ou groupements politiques. Cependant, le juge de l’élection considère que l’utilisation par un candidat d’un service gratuit de l’hébergement de sites Internet, proposé de manière indifférenciée à tous les sites licites par une société se réservant le droit d’inclure un bandeau ou des fenêtres publicitaires sur les sites hébergés, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 52-8 dès lors que la gratuité de l’hébergement en contrepartie de la diffusion de messages publicitaires ne procure pas un avantage spécifique au candidat (CE, 18 octobre 2002, Élections municipales de Lons, n°240048).
Le premier alinéa de l’article L. 49, qui « interdit de distribuer ou faire distribuer, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, des bulletins, circulaires et autres documents », n’a pas pour effet d’empêcher le maintien en ligne d’un site (CE 8 juillet 2002, Élections municipales de Rodez).
Le deuxième alinéa de cet article L. 49, qui interdit « à partir de la veille du scrutin à zéro heure (…) de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale », s’applique aux sites Internet, blogs, pages de réseau social des candidats ou aux messages sur le réseau social Twitter.
Cette disposition n’est cependant pas interprétée par la jurisprudence comme prohibant le maintien en ligne du site mais seulement comme interdisant une modification qui s’analyserait comme un nouveau message la veille ou le jour du scrutin.
Les candidats sont ainsi incités à « bloquer » les discussions entre internautes se déroulant sur leur site Internet la veille du scrutin à zéro heure.
Au plus tard à l’ouverture de la campagne électorale, il est institué par arrêté préfectoral une commission chargée d’assurer le contrôle de conformité des documents de propagande électorale ainsi que leur envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale. Une même commission peut être commune à plusieurs circonscriptions.
Ces documents doivent être envoyés aux électeurs et aux maires au plus tard le mercredi 7 juin 2017 (au plus tard le mardi 30 mai 2017 en Polynésie française, le mardi 6 juin 2017 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon) pour le premier tour et le jeudi 15 juin 2017 (le mercredi 14 juin 2017 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon) pour le second tour.
Le candidat peut également assurer lui-même la distribution de ses documents électoraux aux maires, aux électeurs ainsi qu’au président du bureau de vote, le jour du scrutin.