L’application des règles de financement de la campagne électorale est contrôlée par la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).
Tout candidat doit désigner un mandataire en vue de recueillir des fonds nécessaires pour le financement de sa campagne.
Il doit être désigné avant toute collecte de fonds.
Le mandataire est l’intermédiaire obligatoire entre le candidat et les tiers qui participent au financement de la campagne. Il a un rôle essentiel dans l’organisation matérielle et financière de la campagne.
Il peut s’agir :
Le mandataire ne peut exercer sa mission que pour le compte d’un seul candidat.
Le mandataire doit ouvrir et gérer un compte de dépôt spécialement et expressément affecté aux opérations financières de la campagne et tenir des comptes qui seront annexés au compte de campagne du candidat.
Le mandataire est chargé de percevoir les recettes, d’effectuer les dépenses et de gérer le compte bancaire par lequel transitent les fonds.
Le mandataire ne peut être le candidat ou le remplaçant. Dans le cas d’une association de financement électorale, le candidat ne peut en être membre.
Les fonctions du mandataire prennent fin d’office un mois après la décision définitive concernant les comptes de campagne du candidat.
Chaque candidat doit tenir un compte de campagne unique retraçant l’ensemble des recettes perçues et des dépenses en vue de l’élection pendant l’année qui a précédé celle-ci. Le compte de campagne doit être présenté en équilibre ou en excédent. Il ne doit pas être déficitaire.
Dans le cadre de la campagne électorale des élections législatives, la période pour la tenue du compte de campagne s’est ouverte le 1er décembre 2016.
Les dons doivent être versés au compte du mandataire.
Seuls sont admis les dons des personnes physiques ainsi que les apports des partis politiques.
Sont donc interdits les dons ou aides matérielles de toutes autres personnes morales de droit privé ou de droit public, notamment d’États étrangers, de syndicats, de mutuelles ou d’associations autres que celles ayant la qualité de parti politique.
Les financements privés sont réglementés dans leur montant.
Les dons des personnes physiques sont plafonnés à 150 € pour les versements en espèces.
Tout don de plus de 150 € doit être effectué par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le mandataire délivre au donateur un reçu attestant de la date et du montant du don. Il ouvre droit aux avantages fiscaux prévu par le code général des impôts.
Le montant des dons consentis par une personne physique ne peut excéder 4 600 € le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections.
Les recettes peuvent être supérieures au montant des dépenses. Le montant global des recettes recueillies n’est pas plafonné.
Il s’agit des dépenses liées à l’impression des bulletins de vote, des circulaires, des affiches officielles ainsi qu’au frais d’apposition des affiches.
Aux termes de l'article L. 167 du code électoral, sont à la charge de l'État, pour les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d'apposition des affiches.
Pour donner droit à remboursement, les déclarations et les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de qualité écologique, répondant au moins à l’un des deux critères suivants :
Pour chaque tour de scrutin, l’État rembourse, sur présentation des pièces justificatives, les frais d’impression ou de reproduction et d’affichage exposés par les candidats, pour :
Le coût du transport des documents à la commission de propagande n’est pas inclus dans les dépenses de propagande. Il doit être comptabilisé, s’il y a lieu, dans le compte de campagne du candidat.
Outre les dépenses de propagande, l’article L 52-11-1 prévoit un remboursement forfaitaire par l'État des autres dépenses de campagne exposées par le candidat et retracées dans son compte de campagne.
Le plafond des dépenses pour l’élection des députés est de 38 000 € par candidat, majoré de 0,15 € par habitant de la circonscription. Le plafond est identique pour tous les candidats d’une même circonscription que ces candidats soient présents uniquement au premier tour ou qu’ils participent aux deux tours de scrutin.
Ces plafonds ont été actualisés par le décret n°2008-1300 du 10 décembre 2008 portant majoration du plafond des dépenses électorales pour l’élection des députés. Le montant du plafond des dépenses électorales est multiplié par 1,26. Des dispositions spécifiques existent pour la fixation et l’actualisation du plafond à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie (art. L. 392, L. 453 et décret n°2009-593 du 25 mai 2009).
Le montant du remboursement forfaitaire versé par l’État ne peut excéder l’un des trois montants suivants :
Le remboursement forfaitaire à la charge de l’État ne doit pas conduire à l’enrichissement d’une personne physique ou morale. Son montant est donc limité à la part des dépenses que le candidat a, à titre définitif, personnellement acquittées ou dont il demeure débiteur.
Le contrôle des financements est confié à une autorité administrative indépendante, la Commission nationale des comptes des campagnes et des financements politiques (CNCCFP) et au juge de l’élection.
Le versement du remboursement forfaitaire est subordonné au respect par le candidat des prescriptions légales relatives au compte de campagne. Le candidat perd ainsi le droit au remboursement forfaitaire :
Dans ces cas, la CNCCFP saisit le Conseil constitutionnel qui peut, s’il estime fondée la saisine de la commission, déclarer inéligible le candidat (L. 118-3). L’inéligibilité est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision d’inéligibilité. Hormis les cas de dépassement du plafond des dépenses électorales, le juge de l’élection peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie.
Les décisions de la CNCCFP portant sur le compte de campagne peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Paris par le candidat concerné, dans les deux mois suivant leur notification.
Si la commission n'a pas statué dans le délai de six mois (sauf pour les scrutins qui font l’objet d’une protestation) qui lui est imparti par le deuxième alinéa de l’article L. 52‑15, le compte est réputé approuvé.
En ce qui concerne le candidat proclamé élu, le remboursement est de plus subordonné au dépôt de sa déclaration de situation patrimoniale auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction (art. LO. 135-1). Cette obligation s’impose également aux candidats sortants, qui doivent déposer une déclaration de situation patrimoniale à la commission deux mois au plus tôt et un mois au plus tard après l’expiration de leur mandat de député.
Chaque député sortant établit une déclaration de situation patrimoniale déposée auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sept mois au plus tôt et six mois au plus tard avant l'expiration de son mandat de député (L.O. 135-1 modifié par la loi organique n°2013-906 du 11 octobre 2013).
En vertu de l’article L.O. 121 du code électoral, le mandat de député expire le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit l’élection, soit le mardi 20 juin 2017. La déclaration patrimoniale a donc dû être déposée entre le vendredi 20 novembre 2016 et le mardi 20 décembre 2016.
Chaque député proclamé élu est également tenu d'établir une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts et d’activités auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les deux mois qui suivent son entrée en fonctions (LO. 135-1). Les déclarations doivent donc être déposées au plus tard le lundi 21 août 2017.
Cette obligation s'impose également au député dont l'élection serait contestée ; en revanche, elle ne concerne pas son remplaçant, qui n’a lui-même à souscrire des déclarations que dans l'hypothèse où il est effectivement appelé à remplacer un député, dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle il devient ainsi membre de l'Assemblée nationale.
Les députés sortants qui seraient réélus ne sont pas dispensés du dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale, dans la mesure où le dépôt de leur déclaration de fin de fonctions est antérieur de plus de six mois au début de leur mandat. En revanche, s’ils ont établi une déclaration de situation patrimoniale depuis moins de six mois, au titre par exemple d’un autre mandat, ils sont dispensés de l’établissement d’une nouvelle déclaration de situation patrimoniale. Cette dispense ne vaut pas pour les déclarations d’intérêts et d’activités.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le bureau de l’Assemblée nationale du cas de tout député qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article LO 135-1. Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l’Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l’inéligibilité du député concerné pendant un an et le déclare démissionnaire d’office par la même décision.
Le remboursement forfaitaire des dépenses électorales n'est pas dû aux candidats n'ayant pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale s'ils y sont astreints.
Tous les candidats aux élections législatives, détenteurs d'un des mandats ou de l'une des fonctions visées par la loi, doivent donc être en situation régulière au regard de l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale.
Le fait pour un député d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal.