L’élection des représentants au Parlement européen aura lieu le samedi 24 mai 2014 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain et le dimanche 25 mai 2014 en métropole.
Le scrutin est ouvert de 8 heures à 18 heures. Cependant, un arrêté préfectoral peut être pris pour avancer l’heure d’ouverture dans certaines communes ou retarder l’heure de clôture. Le scrutin ne pourra être clos après 20 heures.
Les arrêtés pris à cet effet doivent être publiés et affichés dans chaque commune intéressée au plus tard le mardi précédant le scrutin, soit le mardi 20 mai 2014.
Conformément à l’article L. 65, le dépouillement des votes est effectué par les scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau de vote. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres du bureau peuvent y participer.
Les scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l’inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat. En aucun cas, les scrutateurs désignés pour un même candidat ne doivent être groupés à une même table de dépouillement.
Ils se répartissent à raison de quatre au moins par table :
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins et enveloppes dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes.
Le nombre d’enveloppes est vérifié et doit être égal au nombre d’émargements.
Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
1. Les bulletins qui ne comportent pas le titre de la liste tel qu’il a été enregistré ;
2. Les bulletins qui comportent une modification dans l’ordre de présentation des candidats, une adjonction de noms ou une suppression de noms par rapport à la déclaration de candidature ;
3. Les bulletins établis au nom d’une liste dont la candidature n’a pas été régulièrement enregistrée ;
4. Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui des candidats ;
5. Les bulletins imprimés d’un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;
6. Les circulaires utilisées comme bulletin ;
7. Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ;
8. Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
9. Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires ;
10. Les bulletins écrits sur papier de couleur ;
11. Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes ;
12. Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions ;
13. Les bulletins établis au nom de listes différentes lorsqu’ils sont contenus dans une même enveloppe ;
14. Les enveloppes ne contenant aucun bulletin ;
15. Les bulletins qui ne respectent pas la réglementation en matière de taille, de grammage ou de présentation. Entrent dans cette catégorie les bulletins de vote qui ne sont pas en format paysage.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant la même liste, ces bulletins ne comptent que pour un seul (art. L. 65).
Pour la circonscription outre-mer sont également nuls les bulletins de vote ne comportant pas la mention de la section dont relève chaque candidat.
Suite à l’adoption de la loi visant à reconnaître le vote blanc aux élections, les articles L. 65 et L. 268 du code électoral ont été modifiés. Sont désormais exclus du champ des bulletins nuls les bulletins blancs ainsi que les enveloppes sans bulletin. En effet, ceux-ci sont à présent décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils sont mentionnés dans les résultats du scrutin mais ne sont en aucun cas pris en compte dans la détermination des suffrages exprimés.
Un procès-verbal des opérations de vote est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs, à la fin du dépouillement. Il reprend notamment les réclamations des électeurs, des délégués des candidats et les décisions motivées prises par le bureau sur les incidents qui ont pu se produire.
Le procès-verbal est établi en deux exemplaires, signés par tous les membres du bureau, et contresignés par les délégués des candidats.
Une fois le procès-verbal établi, les résultats du bureau de vote sont proclamés en public par le président du bureau de vote et affichés.
Un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales est transmis au préfet pour être remis à la commission locale de recensement.
Le recensement des votes est effectué, dans chaque département et collectivité d’outre-mer, le lundi 26 mai 2014 par une commission locale de recensement, en présence des mandataires de chaque liste. Ces derniers ont le droit d’exiger l’inscription de toute observation, protestation ou contestation au procès-verbal des opérations de la commission.
La date, l’heure et le lieu de réunion de la commission locale de recensement des votes, qui siège au chef-lieu du département ou de la collectivité d’outre-mer, sont fixés par arrêté du représentant de l’État.
Un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, établi par le bureau de vote unique ou le bureau de vote centralisateur de chaque commune, est immédiatement scellé et transmis au représentant de l’État dans le département ou la collectivité d’outre-mer pour être remis à la commission locale de recensement.
La commission locale de recensement tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, la comptabilisation des bulletins et procède aux rectifications nécessaires. Elle se prononce également sur la validité des bulletins contestés.
Les résultats du recensement des votes sont constatés, dans chaque département et collectivité d’outre-mer, par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission locale. Un exemplaire de ce procès-verbal, auquel sont joints les procès-verbaux et leurs annexes des opérations électorales de chaque commune, est adressé sans délai et sous pli scellé, et au plus tard le lundi 26 mai 2014 à minuit, au président de la commission nationale chargée du recensement général des votes.
Le recensement général des votes est effectué par une commission nationale au plus tard le jeudi 29 mai 2014 à minuit, au vu des procès-verbaux établis par chaque commission locale. Cette commission est chargée de proclamer les résultats et le nom des personnes élues. La commission nationale est compétente pour examiner et trancher définitivement toutes les réclamations auxquelles pourrait donner lieu l’élection, sans préjudice du pouvoir d’appréciation du Conseil d’État éventuellement saisi d’un recours contentieux.
Aucun État membre ne peut rendre public d’une manière officielle le résultat de son scrutin avant la clôture du scrutin dans l’État membre où les électeurs voteront les derniers (art. 10 de l’Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct). Tel est le cas notamment pour l’Italie qui clôt son scrutin à 23 heures le 25 mai 2014.
Ainsi, aucun résultat ne sera communiqué avant le dimanche 25 mai 2014, 23 heures, heure de Paris.