Les dispositions du code électoral prévoient un système de financement des campagnes électorales inspiré par trois objectifs :
Pour le recueil des fonds nécessaires au financement de sa campagne, chaque liste recourt à un mandataire.
Le mandataire est l’intermédiaire obligatoire entre les candidats et les tiers qui participent au financement de la campagne. Il a un rôle essentiel dans l’organisation matérielle et financière de la campagne.
Il peut s’agir :
Dans le cas d’un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être mandataire financier de la liste sur laquelle il figure ou membre de l’association de financement qui soutient la liste sur laquelle il figure.
Le mandataire doit ouvrir et gérer un compte de dépôt spécialement et expressément affecté aux opérations financières de la campagne et tenir des comptes qui seront annexés au compte de campagne de la liste.
Le mandataire est chargé de percevoir les recettes, d’effectuer les dépenses et de gérer le compte bancaire par lequel transitent les fonds.
Les missions du mandataire prennent fin automatiquement trois mois après le dépôt du compte de campagne.
Il doit être tenu un compte de campagne unique retraçant l’ensemble des recettes perçues et des dépenses en vue de l’élection pendant l’année qui a précédé celle-ci. Le compte de campagne doit être présenté en équilibre ou en excédent. Il ne doit pas être déficitaire.
Ce document est établi sous le contrôle d’un expert-comptable. Il est transmis avec ses pièces justificatives à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Le compte de campagne doit être unique et retracer l’ensemble des recettes perçues et des dépenses en vue de l’élection pendant l’année qui a précédé celle-ci.
La période de comptabilisation des dépenses et des recettes pour les élections des représentants au Parlement européen est ouverte depuis le 1er mai 2013.
Les dons doivent être versés au compte du mandataire. Ils peuvent être perçus jusqu’à la date de dépôt du compte de campagne.
Seuls sont admis les dons des personnes physiques ainsi que les apports des partis politiques nationaux.
Sont donc interdits les dons ou aides matérielles de toutes autres personnes morales de droit privé ou de droit public, notamment d’Etats étrangers, de syndicats, de mutuelles ou d’associations autres que celles ayant la qualité de parti politique.
Le montant des dons consentis aux candidats ne peut excéder 4 600 € pour une seule personne physique, quel que soit le nombre de candidats soutenus.
Les dons des personnes physiques sont plafonnés à 150 € pour les versements en espèces.
Tout don de plus de 150 € doit être effectué par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le mandataire délivre au donateur un reçu attestant de la date et du montant du don. Il ouvre droit aux avantages fiscaux prévu par le code général des impôts.
Les recettes peuvent être supérieures au montant des dépenses. Le montant global des recettes recueillies n’est pas plafonné.
Le remboursement des dépenses de propagande
Il s’agit des dépenses liées à l’impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches ainsi qu’à l’apposition des affiches.
Aux termes de l’article 18 de la loi du 7 juillet 1977, sont à la charge de l’Etat, pour les listes ayant obtenu au moins 3% des suffrages exprimés, le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d’affichage.
Pour donner droit à remboursement, les déclarations et les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de qualité écologique, répondant au moins à l’un des deux critères suivants :
Le coût du transport des documents n’est pas inclus dans les dépenses de propagande. Il doit être comptabilisé, s’il y a lieu, dans le compte de campagne du candidat.
Le remboursement par l’Etat des frais d’impression ou de reproduction et d’affichage exposés par les candidats est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants :
Le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne des listes
Outre les dépenses de propagande, l’article L 52-11-1 prévoit un remboursement forfaitaire par l'État des autres dépenses de campagne exposées par la liste et retracées dans son compte de campagne.
La période de comptabilisation des dépenses et des recettes pour les élections des représentants au Parlement européen est ouverte depuis le 1er mai 2013.
Les conditions de cette prise en charge sont précisées dans le guide du candidat et du mandataire, édition 2013, de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui est disponible sur son site internet : www.cnccfp.fr.
Le compte de campagne doit être déposé directement auprès de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard le vendredi 1er août 2014 à 18h. Le compte de campagne des candidats têtes de liste de la circonscription outre-mer peut également être déposé auprès des services d’un représentant de l’Etat en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion.
Ce remboursement forfaitaire est attribué à chaque liste qui a obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés.
Le versement de ce remboursement forfaitaire est subordonné au respect par la liste des prescriptions légales relatives au compte de campagne.
La liste perd le droit au remboursement forfaitaire si :
Le montant du remboursement forfaitaire versé par l’Etat ne peut excéder l’un des trois montants suivants :
Le contrôle des financements est confié à la Commission nationale des comptes des campagnes et des financements politiques (CNCCFP) et au juge de l’élection.
La Commission doit, dans les six mois, approuver le compte de campagne de chaque candidat, le rejeter ou le modifier.
Après examen du compte de campagne de chaque candidat tête de liste, la CNCCFP approuve le compte, le rejette ou le réforme dans les six mois qui suivent son dépôt (dans les deux mois si le juge administratif est saisi de la contestation de l'élection).
Le préfet procède alors au remboursement du candidat ou de la liste sur la base du montant arrêté par la CNCCFP.
Les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques portant sur le compte de campagne peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Paris par le candidat tête de liste concerné, dans les deux mois suivant leur notification.