30 avril 2014
A - Incompatibilités prévues en droit européen, notamment par l’Acte portant élection des membres du parlement européen au suffrage universel direct
- membre du gouvernement d’un État membre,
- membre de la Commission européenne,
- juge, avocat général ou greffier de la Cour de justice de l’Union européenne ou du Tribunal de première instance,
- membre du directoire de la Banque centrale européenne,
- membre de la Cour des comptes de l’Union européenne,
- médiateur européen,
- membre du Comité économique et social européen et de la Communauté européenne de l’énergie atomique,
- membre du Comité des régions,
- membre de comités ou organismes créés en vertu ou en application des traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique en vue de l’administration de fonds communautaires ou d’une tâche permanente et directe de gestion administrative,
- membre du conseil d’administration, du comité de direction ou employé de la Banque européenne d’investissement,
- fonctionnaire ou agent en activité des institutions européennes ou des organismes spécialisés qui leur sont rattachés ou de la Banque centrale européenne.
B – Incompatibilités prévues par la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 modifiée
- membre du Conseil constitutionnel,
- sénateur ou député,
- membre du Conseil économique et social et environnemental,
- magistrat,
- fonctionnaire, à l’exception :
- des professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s’est produite ou chargés de directions de recherches ;
- dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l’administration des cultes,
- membre de la commission prévue à l’article 25 de la Constitution,
- membre du directoire de la Banque centrale européenne,
- membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France,
- juge des tribunaux de commerce,
- exercice de fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds,
- exercice des fonctions de président et de membre du conseil d’administration, de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ou de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements Cette incompatibilité ne s’applique pas à ceux qui seraient désignés en qualité de membre du parlement français ou du fait d’un mandat électoral local, comme présidents ou membres de conseils d’administration d’entreprises nationales ou d’établissements publics nationaux en application des textes organisant ces entreprises ou établissements,
- chef d’entreprise, président de conseils d’administration, président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général ou adjoint, ou gérant, exercées dans les catégories de sociétés mentionnées à l’article LO 146 du code électoral.