Tout candidat à l’élection présidentielle doit désigner un mandataire en vue de recueillir des fonds pour le financement de sa campagne.
Il doit être désigné avant toute collecte de fonds, au cours de l’année précédant le premier jour du mois de l’élection et au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à 18h00, soit le vendredi 17 mars 2017 à 18h, date limite de présentation des candidatures au Conseil constitutionnel.
Le mandataire est l’intermédiaire obligatoire entre le candidat et les tiers qui participent au financement de la campagne électorale. Il a un rôle essentiel dans l’organisation matérielle et financière de la campagne.
Il peut s’agir :
Le candidat ne peut choisir qu’un seul mandataire à la fois. Le recours simultané à plusieurs mandataires est interdit. En outre, un même mandataire ne peut être désigné par plusieurs candidats.
Le mandataire est chargé de percevoir les recettes, d’effectuer les dépenses et de gérer le compte bancaire par lequel transitent les fonds.
Le mandataire ne peut être le candidat, ou être lui-même candidat, s’il s’agit d’une personne physique. Dans le cas d’une association de financement électoral, le candidat ne peut être membre de sa propre association de financement électoral.
Les fonctions du mandataire prennent fin d'office un mois après la décision définitive concernant les comptes de campagne du candidat (décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ou, en cas de recours, décision du Conseil constitutionnel).
Chaque candidat doit tenir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection hors celles de la campagne officielle. Le compte de campagne doit être présenté en excédent ou en équilibre. Il ne doit pas être déficitaire.
Les dons doivent être versés au compte du mandataire.
Seuls sont admis les dons des personnes physiques ainsi que les apports des partis politiques. Sont donc interdits les dons ou aides matérielles de toute autre personne morale de droit privé ou de droit public, notamment d’États étrangers, d’entreprises, de syndicats, de mutuelles ou d’associations autres que celles ayant la qualité de parti politique.
Les montants des dons des personnes physiques consentis aux candidats ne peuvent excéder 4 600 euros pour une seule personne physique et pour toute l’élection présidentielle, quel que soit le nombre de candidats soutenus (dons financiers et dons en nature hors bénévolat). Les dons en espèce sont plafonnés à 150 € par donateur. Le montant global des dons en espèce faits au candidat ne peut excéder 20% du montant des dépenses autorisées.
Tout don de plus de 150 € doit être effectué par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le mandataire délivre au donateur un reçu attestant de la date et du montant du don. Il ouvre droit aux avantages fiscaux prévus par le code général des impôts.
Les recettes peuvent être supérieures au montant des dépenses. Le montant global des recettes recueillies n’est pas plafonné.
Il est prévu, par la loi, un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l’État.
Le plafond actuellement en vigueur est fixé à 16,851 millions d’euros pour un candidat à l’élection du Président de la République pour le premier tour de scrutin.
Ce plafond est porté à 22,509 millions d’euros pour chacun des candidats présents au second tour.
L’État prend à sa charge une partie des dépenses liées à l’élection présidentielle. Ces dépenses sont exclues du compte de campagne.
Les dépenses prises en charge directement par l’État :
Les dépenses remboursées directement par l’État :
Il s’agit de dépenses correspondant à des prestations confiées par les candidats à des entreprises de leur choix que l’État rembourse directement à certaines conditions :
Ces dépenses sont prises en charge sans référence au nombre de suffrages recueillis par le candidat bénéficiaire.
Ce remboursement est effectué dans la limite de plafonds arrêtés par le ministre de l’intérieur et le ministre chargé de l’économie pour les prestations effectuées en métropole, ou dans la limite de ceux arrêtés par les représentants en outre-mer pour les prestations effectuées en outre-mer.
L’alinéa V de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 prévoit le remboursement par l’État à chaque candidat d’une somme forfaitaire au titre de ses autres dépenses de campagne.
Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l’État verse à chacun d’entre eux une somme de 153 000 € à titre d’avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne. Si le montant de remboursement forfaitaire n’atteint pas cette somme, l’excédent fait l’objet d’un reversement.
Les dépenses électorales des candidats font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’État.
Les candidats qui ont obtenu 5% ou moins des suffrages exprimés ont droit à une somme égale au maximum à 4,75% du montant du plafond des dépenses électorales, soit 800 423 €.
Les candidats qui ont obtenu plus de 5% des suffrages exprimés au premier tour ont droit au maximum à 47,5% du montant du plafond des dépenses électorales fixé pour le premier tour de scrutin, soit 8 004 225 €.
Les candidats présents au second tour ont droit au maximum à 47,5% du montant du plafond des dépenses électorales fixé pour le second tour de scrutin, soit 10 691 775 €.
Toutefois, le candidat perd le droit à ce remboursement forfaitaire s’il n’a pas adressé son compte de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard le vendredi 7 juillet 2017 à 18 heures, s’il a dépassé le plafond imposé pour ses dépenses de campagne ou si son compte de campagne est rejeté pour un autre motif.
Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités.
En outre, le remboursement forfaitaire ne peut excéder, en tout état de cause, le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne.
Par ailleurs, la décision du Conseil constitutionnel n° 88-242 DC du 10 mars 1988, confirmée par la décision n° 95-363 DC du 11 janvier 1995, précise que le remboursement forfaitaire à la charge de l’État ne doit pas conduire à l’enrichissement d’une personne physique ou morale. Il s’ensuit que son montant sera limité à la part des dépenses que le candidat aura à titre définitif personnellement acquittées ou dont il demeurera débiteur.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rendra ses décisions au plus tard le 7 janvier 2018.
Les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques portant sur le compte de campagne du candidat peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel par le candidat concerné, dans le mois suivant leur notification.