La campagne électorale pour le premier tour est ouverte à compter du lundi 10 avril 2017 à zéro heure et prend fin le samedi 22 avril 2017 à zéro heure.
Le Conseil constitutionnel proclamera les résultats du premier tour au plus tard le mercredi 26 avril 2017 à 20 heures.
En cas de second tour, la campagne débutera le jour de la publication au Journal officiel des noms des deux candidats présents au second tour et sera close le samedi 6 mai 2017 à zéro heure.
La clôture de la campagne intervient 24 heures plus tôt en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Guyane, en Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain, y compris Hawaï, pour tenir compte du fait que le vote s’y déroule le samedi précédent le jour du scrutin.
Tous les candidats bénéficient de la part de l’État des mêmes facilités pour la campagne en vue de l’élection présidentielle.
La commission nationale de contrôle veille au bon déroulement de la campagne électorale et au respect de l’égalité entre les candidats pendant la campagne électorale. Elle est installée le lendemain de la publication du décret de convocation des électeurs.
Elle est présidée par le Vice-président du Conseil d’État et composée :
L’action de la Commission nationale est relayée par celle des commissions locales de contrôle, dans chaque département de métropole et dans chaque collectivité ultramarine.
Les commissions locales de contrôle sont installées au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin soit le vendredi 31 mars 2017.
Placées sous l’autorité de la Commission nationale de contrôle, leur principale mission consiste à contrôler les activités d’impression et d’envoi de la propagande aux électeurs.
Les commissions locales de contrôle ont essentiellement deux tâches à remplir :
En outre, elles sont compétentes pour régler localement tout problème se rapportant à la propagande.
Pendant la période antérieure à la publication de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel, le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect du principe de l’équité entre les candidats ainsi que des règles et recommandations qu’il établit.
A compter de la publication de la liste des candidats et jusqu'à la veille du début de la campagne, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le principe d'équité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.
Dans l'exercice de cette mission de contrôle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte de la représentativité des candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d'opinion, de la contribution de chaque candidat à l'animation du débat électoral.
A compter du début de la campagne et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le principe d'égalité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie, au moins une fois par semaine, dans un format ouvert et aisément réutilisable, le relevé des temps consacrés à la reproduction et au commentaire des déclarations et écrits des candidats et à la présentation de leur personne.
Chaque candidat dispose d’une durée égale d’émissions télévisées et d’émissions radiodiffusées dans les programmes des sociétés nationales de programme aux deux tours du scrutin. Cette durée est fixée par décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel après consultation de tous les candidats. Elle ne peut être inférieure à quinze minutes par candidat pour le premier tour. Pour le second tour, elle ne peut être inférieure à une heure, sauf en cas d’accord entre les deux candidats pour réduire cette durée. Les temps d’émission télévisée et radiodiffusée sont utilisés personnellement par les candidats. Des personnes désignées par chaque candidat peuvent participer à ses émissions.
Il convient de distinguer les moyens de propagande autorisés des moyens de propagande interdits dans le cadre de la campagne électorale officielle.
Les réunions publiques sont libres et peuvent donc avoir lieu sans autorisation préalable. Elles peuvent être tenues dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relatives aux réunions publiques.
Dès l’ouverture de la campagne, les panneaux destinés à l’apposition des affiches électorales sont mis en place par les mairies.
Chaque candidat a droit, pour chaque tour de scrutin, et par emplacement d’affichage qui lui a été attribué en fonction de l’ordre de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel, à deux affiches :
Dans les deux cas, sont interdites les affiches imprimées sur papier blanc ou comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc, rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique. La combinaison ou la juxtaposition des affiches sur un même emplacement ne doit pas non plus conduire à l’utilisation des trois couleurs bleu, blanc, rouge.
Ces affiches sont imprimées et apposées par les soins de chaque candidat ou de son représentant, sous sa seule responsabilité.
Chaque candidat peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, un texte de ses déclarations sur un feuillet double, d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d’un format de 210x297 mm.
Pour être remboursés, les candidats doivent, pour l’impression de leurs déclarations, recourir à du papier de qualité écologique répondant au moins à l’un des critères suivants :
Cette déclaration doit être uniforme pour l’ensemble du territoire.
La déclaration doit être déposée auprès de la Commission nationale de contrôle sous la forme d’un texte imprimé en 15 exemplaires, d’un enregistrement sonore et d’une version électronique du texte lisible par un logiciel de lecture d’écran sous les formes d’un fichier au format PDF signé et verrouillé, et de l’enregistrement sonore au format MP3, au plus tard le vendredi 7 avril 2017 à 20 heures.
En cas de second tour, la déclaration des deux candidats est déposée dans les mêmes formes, au plus tard le jeudi 27 avril 2017 à 20 heures.
Dès l’ouverture de la campagne électorale et après vérification par la Commission nationale de contrôle de la conformité de l’enregistrement sonore au texte imprimé, les déclarations des candidats sont mises en ligne, sous forme textuelle et sonore, sur le site Internet de la Commission nationale de contrôle.
Les déclarations sont envoyées aux électeurs par les commissions locales de contrôle.
Les bulletins de vote, d’un modèle uniforme pour tous les candidats, sont imprimés par les soins de l’administration, qui les met à la disposition des commissions locales de contrôle.
La campagne à la radio et à la télévision :
Il convient de se reporter aux décisions et recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Sont interdits depuis le 1er octobre 2016 :
Sont également interdits du lundi 10 avril à zéro heure et jusqu’au dimanche 7 mai 2017 à 20 heures :
Par ailleurs, il est interdit, à partir de la veille du scrutin à zéro heure :
Il est également interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires de candidats.
Aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain (art. L. 52-2). Dans son rapport publié le 17 juillet 2012, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle (scrutins des 22 avril et 6 mai 2012) avait rappelé que « ces dispositions, applicables pour toutes les élections, revêtent une importance toute particulière pour l'élection présidentielle, pour laquelle le droit de suffrage de l'ensemble des Français, qu'ils soient électeurs en métropole, outre-mer ou à l'étranger, s'exerce dans le cadre d'une circonscription unique au cours d'un scrutin organisé pour l'essentiel le dimanche, mais aussi le samedi dans certaines collectivités d'outre-mer et dans certains pays étrangers ». Cette interdiction est désormais sanctionnée d’une amende de 75 000 euros (art. L. 90-1) depuis l’entrée en vigueur de la loi organique du 25 avril 2016.
En ce qui concerne les sondages, en application de l’article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977, le principe est qu’aucun sondage électoral ne peut faire l’objet, par quelque moyen que ce soit, d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire à compter de la veille du scrutin à zéro heure sur l’ensemble du territoire national. Cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. La méconnaissance de ces dispositions est punie d’une amende de 75 000 euros (art. 12 de la loi n° 77-808). Une exception est cependant prévue par la loi qui ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages s'ils ont été publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l’organisme qui les a réalisés.
Rien ne s’oppose toutefois à la proclamation des résultats définitifs dans les bureaux de vote avant la fermeture du dernier bureau de vote.
Toutes les interdictions et restrictions prévues par le code électoral en matière de propagande sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par internet.
A compter du 1er octobre 2016, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 52-1 interdisent aux candidats de recourir, à des fins de propagande électorale, à tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle.
La réalisation et l’utilisation d’un site Internet ne revêtent pas le caractère d’une publicité commerciale au sens de ces dispositions (CE 8 juillet 2002, Élections municipales de Rodez).
En revanche, cette interdiction peut être entendue comme s’appliquant à tous les procédés de publicité couramment employés sur Internet (achat de liens sponsorisés ou de mots-clefs, ou référencement payant). Les candidats ne peuvent donc pas y recourir pendant cette période.
Par ailleurs, l’affichage de messages publicitaires sur leur site aurait pour conséquence pour les candidats de les mettre en infraction avec les dispositions de l’article L. 52-8, qui prohibe tout financement de campagne électorale par une personne morale.
Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, des bulletins, déclarations et autres documents.
Il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, tout message ayant le caractère de propagande électorale. Cette disposition s’applique aux sites Internet des candidats.
Le maintien en ligne d’un site ce jour-là reste possible (Conseil constitutionnel, 19 décembre 2002, n° 2002-2727 AN, cons. 5 ; CE, 8 juillet 2002, Élections municipales de Rodez), mais son actualisation la veille et le jour du scrutin est interdite (Conseil constitutionnel, 20 janvier 2003, n° 2002-2690 AN, cons. 6). Les candidats sont ainsi incités à bloquer les discussions et commentaires entre internautes se déroulant sur leur site Internet la veille du scrutin à zéro heure.