Les opérations de vote

2 mars 2017

Le scrutin aura lieu dans chaque commune qui, selon le nombre d’électeurs, peut avoir un ou plusieurs bureaux de vote.

Les électeurs sont convoqués par décret publié au Journal officiel.

La date du premier tour de l’élection du Président de la République est fixée au dimanche 23 avril 2017 et celle du second tour au dimanche 7 mai 2017 (Conseil des ministres du 4 mai 2016).

Le scrutin a lieu le samedi précédent, soit le samedi 22 avril 2017 pour le premier tour et le samedi 6 mai 2017 pour le second tour, dans les bureaux de vote situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain, y compris Hawaï pour le territoire des États-Unis d’Amérique (art. 3, II, dernier alinéa de la loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée).

A. Nouvelles heures d’ouverture et de clôture du scrutin

Le scrutin est, comme précédemment, ouvert à 8 heures.

Depuis la loi organique du 25 avril 2016, il est désormais clos à 19 heures (heure locale) au lieu de 18 heures.

Toutefois, le préfet peut décider, par arrêté, d’avancer l’heure d’ouverture ou retarder l’heure de clôture dans certaines communes.

En tout état de cause, le scrutin ne pourra être clos après 20 heures.

B. Les bureaux de vote

Le déroulement des opérations de vote est assuré par un bureau composé :

  • d’un président qui est le maire de la commune, un des adjoints, ou un des conseillers municipaux. A défaut, le président est désigné par le maire parmi les électeurs de la commune ;
  • si, le jour du scrutin, pour une cause quelconque le nombre d'assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquant sont pris parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune ;
  • d’un secrétaire (qui a voix consultative dans les délibérations du bureau).

En outre, les candidats ont la possibilité de désigner un délégué présent en permanence dans les bureaux de vote. Il est habilité à contrôler les opérations électorales et ce, dans plusieurs bureaux de vote.

Dans l’enceinte du bureau les électeurs n’ont pas le droit de se livrer à des discussions ou à des délibérations.

Le président du bureau de vote assure seul la police de l’assemblée. Il peut requérir à cette fin toute autorité civile ou militaire.

C. Le dépouillement du vote

Le dépouillement a lieu dès la fermeture du bureau de vote.

Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.

Le dépouillement est fait par des scrutateurs et sous la surveillance des membres du bureau. Ces scrutateurs sont désignés parmi les électeurs présents. Les candidats ont également la possibilité d’en désigner.

Ce n’est qu’à défaut de scrutateurs en nombre suffisant que les membres du bureau peuvent y participer.

Les scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l’inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat.

Ils se répartissent à raison de quatre au moins par table.

Le nombre d’enveloppes est vérifié et doit être égal au nombre d’émargements. Le dépouillement des bulletins se déroule de la façon suivante :

  • le premier scrutateur extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié au deuxième scrutateur. Toutefois, les bulletins dont la validité est contestable (et auxquels sont jointes leurs enveloppes respectives) sont mis en réserve pour être soumis à l’appréciation du bureau ;
  • le deuxième scrutateur lit à haute voix le nom du candidat porté sur le bulletin que lui a remis le premier scrutateur ;
  • les troisième et quatrième scrutateurs relèvent sur les feuilles de pointage préparées à cet effet les suffrages obtenus par chaque candidat.

Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins et enveloppes dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.

Règles de validité des suffrages

En vertu de l’article 24 du décret du 8 mars 2001, n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont considérés comme nuls :
1° les bulletins différents de ceux fournis par l’administration ;
2° les bulletins établis au nom d’un candidat ne figurant pas sur la liste officielle arrêtée par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel avant chaque tour de scrutin en application des articles 7 et 9 du même texte.

En outre, en application de l’article L. 66 du Code électoral, doivent être considérés comme nuls, les bulletins ou enveloppes présentant les caractéristiques suivantes :

  • les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
  • les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
  • les bulletins écrits sur papier de couleur ;
  • les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
  • les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
  • les bulletins manuscrits ;
  • les bulletins établis au nom de candidats différents lorsqu’ils sont contenus dans une même enveloppe.

Si une enveloppe contient deux ou plusieurs bulletins désignant le même candidat, ils ne comptent que pour un seul (art. L. 65).

Ces bulletins ainsi que les enveloppes non réglementaires sont contresignés par les membres du bureau de vote et annexés au procès-verbal (art L. 66).

La loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections s’applique également au scrutin présidentiel. Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 65 du code électoral désormais applicable à l’élection du Président de la République, les bulletins blancs sont considérés comme des suffrages non exprimés mais décomptés à part. Ils sont annexés au procès-verbal.

Sont assimilées au vote blanc les enveloppes ne contenant aucun bulletin.

D. Compte-rendu des opérations de vote

Un procès-verbal des opérations de vote est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs, à la fin du dépouillement. Il reprend notamment les réclamations des électeurs, des délégués des candidats et les décisions motivées prises par le bureau sur les incidents qui ont pu se produire.

Le procès-verbal est établi en deux exemplaires, signés par tous les membres du bureau, et contresignés par les délégués des candidats.

Le procès-verbal de chaque bureau de vote est transmis aux commissions départementales de recensement des votes installées dans les préfectures.

Une fois le procès-verbal établi, les résultats du bureau de vote sont proclamés en public par le président du bureau de vote et affichés.

E. Le recensement des votes

En vertu de l’article 25 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, le recensement général des votes est opéré dans chaque département et dans chaque collectivité ultramarine par une commission de recensement siégeant au chef-lieu du département ou de la collectivité ultramarine et composée de trois magistrats.

Le représentant de chaque candidat, ou une personne mandatée par lui, peut assister aux travaux de la commission et demander, éventuellement, l’inscription au procès-verbal de ses réclamations (art. 26 du décret n° 2001-213).

La date, l’heure et le lieu de réunion de la commission de recensement des votes sont fixés par arrêté du représentant de l’État.

Le procès-verbal de la commission de recensement comprend :

  • les noms du président et des membres de la commission ;
  • les dates et heures d’ouverture et de clôture des travaux de la commission ;
  • l’indication des totaux auxquels le recensement aura abouti (en particulier, le total des suffrages exprimés doit être égal au total des voix obtenues par chacun des candidats) ;
  • les réclamations éventuellement formulées par les représentants des candidats ;
  • les observations que la commission estimerait devoir formuler sur le déroulement de ses travaux ;
  • le cas échéant, la liste des communes dont le procès-verbal comporte mention de réclamations.

Sont joints à ce procès-verbal à destination du Conseil constitutionnel :

  • les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes portant mention de réclamations présentées par des électeurs, ou concernant des bureaux dans lesquels des difficultés se sont présentées en dehors de toute réclamation, ou rectifiés par la commission de recensement ;
  • leurs annexes (enveloppes et bulletins annulés ou contestés, feuilles de pointage, bandes de machines à calculer éventuellement utilisées pour effectuer les totalisations des votes).

Le Conseil constitutionnel a seul qualité pour proclamer les résultats de l’élection après centralisation des procès-verbaux.