Les modalités de vote de l’élection

21 août 2017

A - Les départements et collectivités soumis à renouvellement

Le renouvellement de septembre 2017 concerne la série 1 soit 170 sièges de sénateurs :

  • 38 départements métropolitains (Indre-et-Loire aux Pyrénées-Orientales ; Essonne au Val d’Oise ainsi qu’à Paris et en Seine-et-Marne et dans les Yvelines) soit 150 sièges :
    • 14 départements (27 sièges) au scrutin majoritaire ;
    • 24 départements (123 sièges) à la représentation proportionnelle.
  • 4 département d'outre-mer soit 11 sièges :
    • Guadeloupe (3 sièges) à la représentation proportionnelle ;
    • Martinique (2 sièges) au scrutin majoritaire ;
    • La Réunion (4 sièges) au scrutin proportionnel ;
    • Mayotte (2 sièges) au scrutin majoritaire.
  • 2 collectivités d'outre-mer soit 3 sièges :
    • Nouvelle-Calédonie (2 sièges) au scrutin majoritaire ;
    • Saint-Pierre-et-Miquelon (1 siège) au scrutin majoritaire.

L'Assemblée des Français de l'étranger renouvelle 6 des 12 sénateurs représentant les Français établis hors de France à la représentation proportionnelle. Le siège vacant en Savoie (scrutin majoritaire) appartenant à la série 2 sera pourvu au terme d’une élection partielle également organisée le 24 septembre.

B - Le mode de scrutin

Les sénateurs sont élus pour six ans (art. L.O. 275). Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans (art. L.O. 276).

L’élection des sénateurs présente plusieurs particularités.

Fait unique en droit électoral français, les électeurs sénatoriaux ont l’obligation de voter, sauf cause légitime, sous peine d’être condamné à une amende de 100 € par le tribunal de grande instance (art. L. 318 du code électoral).

Le vote est centralisé : il se déroule au chef-lieu du département ou de la collectivité d’outre-mer, sous l’autorité du président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges désignés par le premier président de la cour d’appel (article R.163).

Le scrutin diffère selon le nombre de sénateurs à élire dans les départements concernés.

1) Le scrutin majoritaire à deux tours

Le scrutin majoritaire à deux tours s’applique dans les départements et collectivités d’outre-mer où sont élus un ou deux sénateurs.

Le scrutin est uninominal lorsque le département ou la collectivité d’outre-mer n’est représenté que par un seul sénateur. Dans les cas où deux sièges sont à pourvoir, le scrutin n’est pas un scrutin de liste mais un scrutin plurinominal. Ainsi, les candidatures peuvent être isolées ou groupés en liste.

Le panachage entre candidats figurant sur différents bulletins est autorisé dans la limite du nombre de sièges de sénateurs à pourvoir au titre du département ou de la collectivité. A l’issue du scrutin, le décompte des suffrages ne se fait pas par liste mais par nom.

Le candidat et son remplaçant doivent être de sexe différent.

a - Premier tour de scrutin

Nul n'est élu sénateur au premier tour de scrutin s'il ne réunit simultanément :

  • la majorité absolue des suffrages exprimés ;
  • un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. Lorsque le nombre des inscrits n'est pas divisible par quatre, on prend pour base de référence le nombre divisible par quatre immédiatement supérieur.

Un candidat ne peut se présenter au second tour s’il ne s’est pas présenté au premier tour.

b - Deuxième tour de scrutin

Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Un candidat ne peut désigner comme remplaçant pour le second tour une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour (art. L. 299).

2) Le scrutin proportionnel

Le scrutin proportionnel s’applique dans les départements les plus peuplés où sont élus au moins trois sénateurs.

L’élection a lieu au scrutin de liste à un seul tour, avec listes bloquées et répartition des restes à la plus forte moyenne sans possibilité de panachage ni de vote préférentiel.

Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation et chaque liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Cf annexe 5 : Fonctionnement de la représentation proportionnelle