Le collège électoral

21 août 2017

Les sénateurs sont élus dans chaque département au suffrage universel indirect par un collège électoral composé :

  • des députés élus dans le département ou la collectivité ;
  • des sénateurs élus dans le département ou la collectivité ;
  • des conseillers régionaux de la section départementale correspondante ou des conseillers à l’Assemblée de Corse ;
  • des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique (y compris les remplaçants de ces conseillers lorsqu’ils sont également députés ou sénateurs, L. 282) ;
  • des conseillers départementaux ;
  • des membres des assemblées de province de Nouvelle Calédonie (L. 441), des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon (L. 557), y compris les remplaçants de ces élus lorsqu’ils sont également députés ou sénateurs ;
  • des délégués des conseils municipaux (ou des suppléants de ces délégués).

La répartition du collège électoral pour l’élection de 2017 est composée comme suit :

Membres du collège électoral Nombre Proportion
Députés 277 0,36 %
Sénateurs 163 0,21 %
Conseillers régionaux 966 1,27 %
Conseillers généraux 1 911 2,5 %
Délégués des conseils municipaux 73 042 95,66 %
Total 76 359 100%

Le décret n° 2017-1091 du 2 juin 2017 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs a également fixé au vendredi 30 juin 2017 la date de convocation des conseils municipaux en vue de la désignation de leurs délégués et suppléants.

Pour rappel, une élection sénatoriale partielle aura lieu dans le département de la Savoie.

A - Les électeurs sénatoriaux et les suppléants

1) Les électeurs sénatoriaux

Si, dans chaque département, les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux et départementaux font partie de plein droit du collège électoral, le nombre des délégués des conseils municipaux dépend du nombre des communes et de l’effectif des conseils municipaux.

Dans les communes de moins de 9 000 habitants, le nombre des délégués est fixé en fonction de l'effectif légal du conseil municipal résultant du dernier renouvellement (en règle générale, en mars 2014).

Communes de moins de 9 000 habitants
(art L.284 du code électoral)
Nombre de délégués Conseils municipaux Population de la commune
1 7 à 11 membres Jusqu’à 499 habitants
3 15 membres 500 à 1 499 habitants
5 19 membres 1 500 à 2 499 habitants
7 23 membres 2 500 à 3 499 habitants
15 27 à 29 membres 3 500 à 8 999 habitants

Dans les communes de 9 000 à 29 999 habitants, tous les conseillers municipaux en fonction sont délégués de droit et il n'y a pas lieu d'élire de délégués supplémentaires. En cas de vacances de postes de conseillers municipaux, le nombre de délégués correspond au nombre de conseillers effectivement en fonction et les postes vacants ne donnent pas droit à un délégué.

Communes de 9 000 habitants et plus
(art L.285 du code électoral)
Nombre de délégués de droit Conseils municipaux Population de la commune
29 29 membres 9 000 à 9 999 habitants
33 33 membres 10 000 à 19 999 habitants
35 35 membres 20 000 à 29 999 habitants

Dans les communes de 30 000 habitants et plus, où tous les conseillers municipaux en fonction sont également délégués de droit, des délégués supplémentaires doivent être désignés à raison de un par tranche entière de 800 habitants au-dessus de 30 000 habitants. Les tranches non complètes de 800 habitants ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre de délégués supplémentaires.

Des modalités spécifiques, et transitoires, ont été adoptées par le législateur pour les communes nouvelles.

2) Les suppléants

Des suppléants sont élus dans toutes les communes, y compris dans les communes de 9 000 à 29 999 habitants qui ne disposent que de délégués de droit. Ils sont appelés à remplacer les délégués des conseils municipaux lors de l’élection des sénateurs en cas de refus, de  décès, de perte des droits civiques et politiques, d’empêchement ou de cessation des fonctions de conseiller municipal de ces délégués.

B - Désignation des délégués et suppléants

1) Éligibilité

Nul ne peut être nommé délégué, délégué supplémentaire ou suppléant, s'il n’a pas la nationalité française (L.O. 286-1) ou s’il ne jouit de ses droits civiques et politiques (art. R.132).

Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d’un conseil municipal, les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée (art. R. 132).

Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux qui sont membres de droit du collège sénatorial ne peuvent pas être désignés par les conseils municipaux dans lesquels ils siégeraient également (art. L. 287, L. 445).

2) Mode de scrutin

Dans les communes de moins de 1 000 habitants

L’élection des délégués et celle des suppléants ont lieu séparément. Le conseil municipal procède à l’élection des suppléants aussitôt après l’élection des délégués. Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours.

L’élection est acquise au premier tour si un candidat recueille la majorité absolue des suffrages exprimés.

Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour.

Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

En cas de présentation des candidats par listes, les suffrages sont décomptés individuellement par candidat et non par liste.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus

Les délégués (ou délégués supplémentaires) et leurs suppléants sont élus simultanément par les conseillers municipaux, sur une même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage (remplacement du nom d’un ou de plusieurs candidats par celui ou ceux d’un ou de plusieurs candidats), ni vote préférentiel (modification de l’ordre de présentation des candidats sur une liste).

Les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation de la liste telle qu’elle a été déposée auprès du maire, les premiers élus étant délégués (ou délégués supplémentaires) et les suivants suppléants (art. R. 142). L’ordre des suppléants résulte de leur ordre de présentation sur la liste.

C - Le collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France

En application de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français de l’étranger, les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège électoral composé :

  • des députés élus par les Français établis hors de France et des sénateurs représentant les Français établis hors de France ;
  • des conseillers consulaires ;
  • des délégués consulaires.

L’élection a lieu au scrutin de liste proportionnel suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.