Pour être candidat ou remplaçant, il faut remplir les conditions suivantes :
Les candidatures multiples sont interdites. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes, ni dans plusieurs départements ou collectivités (art. L. 302). Un candidat ne peut pas figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature, ou être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat (art. L. 299).
Lorsque le scrutin a lieu à la proportionnelle, les remplaçants sont issus de l’ordre établi dans la liste des candidats, chacune de ces listes devant comporter deux noms de plus qu’il y a de sièges à pourvoir.
Un député, un sénateur ou le remplaçant d’un membre d’une assemblée parlementaire ne peut pas être remplaçant d’un candidat au Sénat (art. L.O. 134). Ces dispositions n’interdisent pas à un député ou au remplaçant d’un député ou d’un sénateur d’être eux-mêmes candidats au Sénat, ni à un candidat de choisir comme remplaçant un sénateur sortant ou le remplaçant d’un sénateur sortant.
Quiconque a été appelé à remplacer un sénateur qui a été élu au scrutin majoritaire et nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l’élection suivante, faire acte de candidature contre lui, ni en qualité de titulaire, ni en qualité de remplaçant. Il peut cependant se présenter à nouveau comme remplaçant de ce sénateur ou sur la même liste que lui (art. L.O. 296 et L.O. 135).
Un candidat peut choisir comme remplaçant un sénateur sortant ou le remplaçant d'un sénateur sortant à condition que ces derniers appartiennent à la même série renouvelée que le candidat. Un sénateur sortant ou le remplaçant d’un sénateur sortant appartenant à la série 2 ne peut donc pas se présenter comme remplaçant d’un candidat de la série 1.
Aucune disposition du code électoral n’impose que les candidats soient électeurs du département ou de la collectivité où ils se présentent.
Pour se présenter aux élections sénatoriales, le candidat ne doit pas être dans un cas d’inéligibilité ou d’incapacité prévu par la loi.
Dans les départements ou collectivités où l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours :
Les conditions d’éligibilité, c’est-à-dire l’aptitude légale à être élu, s’apprécient par rapport à la date du premier tour de scrutin.
Ne peuvent être élues :
Le code électoral fixe la liste des fonctions dont l’exercice emporte inéligibilité en raison de leur nature.
A l’exception du Défenseur des droits (et ses adjoints) et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le principe général qui prévaut est celui de l’inéligibilité circonscrite à un ressort territorial précis pour l’exercice des fonctions figurant à l’article L.O. 132 du code électoral. Ce principe a été explicitement confirmé par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-628 du 12 avril 2011.
Cf annexe 6 : Les inéligibilités professionnelles avec le mandat de sénateur
À la différence de l’inéligibilité, l’incompatibilité n’interdit pas la candidature. Elle s’oppose à la conservation de l’ensemble des mandats simultanément une fois l’élection acquise. L’existence d’une incompatibilité est donc sans incidence sur la régularité de l’élection et n’empêche pas l’enregistrement de la candidature. Cette situation suppose cependant que l’élu fasse cesser la situation incompatible à l’issue de l’élection, l’exercice des deux mandats étant inconciliable.
Les dispositions de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur entreront en vigueur à compter du prochain renouvellement de chacune des assemblées.
L'article 1er de la loi organique du 14 février 2014 précitée prévoit ainsi une incompatibilité entre mandat parlementaire et fonction exécutive locale (par exemple : président ou vice-président de conseil départemental ou régional, maire ou adjoint au maire, etc.).
Cette interdiction du cumul des mandats s'applique à l'ensemble des sénateurs, élus, réélus ou en cours de mandat à partir du lundi 2 octobre 2017.
Cf annexe 7 : Les incompatibilités