La déclaration de candidature

21 août 2017

Pour se présenter aux élections sénatoriales, tout candidat doit déposer une déclaration de candidature pour chaque tour de scrutin.


A - Contenu de la déclaration

1) Principes généraux

La déclaration de candidature peut être rédigée sur papier libre ou conformément aux modèles fournis dans le mémento à l’attention des candidats que l’on peut trouver sur le site internet du ministère de l’intérieur :  www.interieur.gouv.fr .

Elle doit être revêtue de la signature de chaque candidat et indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du ou des candidats. Elle est obligatoirement déposée en double exemplaire à la préfecture, par le candidat ou son mandataire.

Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues, le préfet saisit dans les 24 heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours.

Les dispositions concernant le contenu des déclarations de candidature varient suivant que les sénateurs sont élus au scrutin majoritaire ou à la représentation proportionnelle.

2) Départements ou collectivités territoriales où l’élection a lieu au scrutin majoritaire

Les candidats ont la faculté de se présenter soit isolément, soit sur une liste (art. R. 150). Les déclarations collectives doivent comporter un nombre de candidats égal ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir, soit deux candidats. Les listes ne peuvent en revanche comprendre un nombre de candidats supérieur.

Le scrutin étant plurinominal, il n’est pas nécessaire que soient indiqués un titre de liste, ni un ordre de présentation des candidats.

a - Premier tour de scrutin

Pour être valable, la déclaration de candidature, qu’elle soit individuelle ou collective, doit contenir les mentions suivantes :

  • les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du ou des candidats et de la personne appelée à remplacer chaque candidat dans les cas prévus à l’article L.O. 319.

Le candidat et son remplaçant doivent être de sexe différent.

  • la signature de chaque candidat. Une déclaration collective doit être signée par tous les candidats. A défaut, la déclaration collective peut être accompagnée par une déclaration individuelle de chaque candidat comportant des mentions identiques. La signature de chacun des candidats permet d’attester de son consentement à figurer sur la liste. Une déclaration de candidature sur laquelle les signatures sont photocopiées n’est pas recevable.

La déclaration de candidature doit être accompagnée de l’acceptation écrite et signée du remplaçant de chaque candidat, lequel doit remplir les mêmes conditions d’éligibilité que le candidat.

Un remplaçant ne peut, à aucun moment, revenir sur son acceptation. En revanche, il est possible au candidat de retirer sa candidature et d’en déposer une nouvelle avec un autre remplaçant, avant la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature (art. L. 300).

b - Second tour de scrutin

En cas de second tour, une déclaration de candidature est obligatoire (art. L. 305). Il n’y a toutefois pas lieu de joindre à nouveau les pièces fournies à l’occasion du premier tour établissant l’âge, la nationalité française et la jouissance des droits civils et politiques ainsi que l’acceptation écrite du remplaçant (art. R. 99).

En revanche, si un nouveau remplaçant est désigné en cas de décès, le nouveau remplaçant devra fournir les pièces demandées pour le premier tour.

3) Départements ou collectivités territoriales où l’élection a lieu à la représentation proportionnelle

Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Par ailleurs, les listes doivent comporter, à peine d’irrecevabilité, deux candidats de plus que de sièges à pourvoir (art. L. 300).

Pour être valable, la déclaration de candidature doit comporter :

  • le titre de la liste présentée ;
  • les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats ;
  • leur ordre de présentation ;
  • leur signature. Une déclaration collective doit être signée par tous les candidats. A défaut, la déclaration collective peut être accompagnée par une déclaration individuelle de chaque candidat n’ayant pas signé la déclaration collective comportant des mentions identiques. La signature de chacun des candidats permet d’attester de son consentement à figurer sur la liste. Une déclaration de candidature sur laquelle les signatures sont photocopiées n’est pas recevable.

B - Délai de dépôt

La déclaration de candidature est déposée par tout candidat, remplaçant d’un candidat ou par un mandataire désigné à cette fin par le candidat ou son remplaçant. (R. 149). Dans le cas où une déclaration collective est déposée par un mandataire, elle doit être signée par tous les candidats (R. 151). Rien ne s’oppose à ce qu’un même mandataire soit désigné pour déposer des déclarations de candidature pour plusieurs listes. Elle est déposée, en double exemplaire, auprès du représentant de l’État dans le département ou la collectivité où le candidat se présente contre remise d’un reçu provisoire de déclaration.

Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, par télécopie ou par messagerie électronique, n’est admis. Les candidatures ne peuvent en aucun cas être retirées après l’expiration du délai de dépôt. Le retrait d’une candidature permet aux candidats et remplaçants concernés de figurer dans une nouvelle déclaration de candidature déposée dans les délais prévus.

Les déclarations de candidature (en vue du premier tour si l’élection a lieu au scrutin majoritaire, ou du tour unique, si l’élection a lieu à la représentation proportionnelle), sont déposées aux heures d’ouverture du service du représentant de l’État chargé de recevoir les candidatures, à compter du troisième lundi qui précède le jour du scrutin, soit à compter du lundi 4 septembre 2017 et au plus tard le troisième vendredi qui précède le scrutin, soit le vendredi 8 septembre 2017 à 18 heures.

En cas de second tour dans les départements où l’élection a lieu au scrutin majoritaire, les déclarations de candidature sont déposées auprès des services des représentants de l’État à partir de la proclamation des résultats par le bureau du collège électoral au plus tard à 15 heures le jour du scrutin (R. 153). Elles sont affichées dans la salle de vote avant 15 heures 30.

Les déclarations font l’objet d’un récépissé provisoire, puis d’un récépissé définitif, après vérification de leur régularité et de l’éligibilité du ou des candidats par le préfet.

Le préfet arrête et publie quatre jours au plus tard avant le scrutin, l'état des listes de candidats et, en cas de scrutin majoritaire, des remplaçants, dont la déclaration a été définitivement enregistrée.