Les opérations de vote

6 novembre 2015

L’élection des conseillers régionaux a lieu les dimanches 6 et, en cas de second tour, 13 décembre 2015. Les électeurs ont été convoqués par décret publié au Journal officiel du  1er août 2015 (décret n° 2015-939 du 30 juillet 2015 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à l’élection des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique - art. L. 357).


A - Les heures d’ouverture et de clôture du scrutin

Le scrutin est ouvert de 8 heures à 18 heures (heures locales). Cependant, pour faciliter aux électeurs l’exercice de leur droit de vote, un arrêté préfectoral peut être pris pour avancer l’heure d’ouverture ou retarder l’heure de clôture du scrutin dans certaines communes. Le scrutin ne pourra être clos après 20 heures.

Cet arrêté devra être publié et affiché dans la ou les communes intéressées au plus tard le cinquième jour avant celui du scrutin, soit le mardi 1er décembre 2015 pour le premier tour de scrutin et en cas de second tour, le mardi 8 décembre 2015.

B - La commission de contrôle des opérations de vote

Dans chaque commune de plus de 20 000 habitants, une commission de contrôle des opérations de vote est installée par arrêté préfectoral.

La commission de contrôle des opérations de vote veille à la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi qu’à celle des opérations de vote, du dépouillement des bulletins et du dénombrement des suffrages. Elle a également pour rôle de garantir aux électeurs ainsi qu’aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits.

La commission peut agir soit directement, soit par l’intermédiaire de délégués chargés de les représenter dans les bureaux de vote. Pour remplir leur rôle, les membres des commissions ou leurs délégués ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l’inscription de leurs observations au procès-verbal avant ou après la proclamation des résultats.

Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l’exercice de la mission de la commission de contrôle.

C - Règles de validité des suffrages

L’élection des conseillers régionaux s’effectue au scrutin de liste : le panachage est par conséquent interdit.
Les règles de validité des bulletins de vote résultent des articles L. 66, L. 191, R. 66-2 et R. 186.

Sont ainsi nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

  1. Les bulletins qui ne comportent pas le titre de la liste tel qu’il a été enregistré
  2. Les bulletins qui comportent une modification dans l’ordre de présentation des candidats, une adjonction de noms ou une suppression de noms par rapport à la déclaration de candidature
  3. Les bulletins établis au nom d’une liste dont la candidature n’a pas été régulièrement enregistrée
  4. Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui des candidats. Toutefois, il est possible de mentionner dans le titre de la liste le nom d’une personne non candidate dès lors que ce nom figure bien dans le titre de la liste tel qu’enregistré lors du dépôt de déclaration de candidature
  5. Les bulletins imprimés d’un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite
  6. Les circulaires utilisées comme bulletin
  7. Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe
  8. Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante
  9. Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître
  10. Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires
  11. Les bulletins écrits sur papier de couleur
  12. Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes
  13. Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions
  14. Les bulletins établis au nom de listes différentes lorsqu’ils sont contenus dans une même enveloppe
  15. Les bulletins qui ne respectent pas la réglementation en matière de taille, de grammage ou de présentation (art. R. 30 et R. 66-2). Entrent notamment dans cette dernière catégorie les bulletins de vote qui ne sont pas en format paysage.

Le fait qu'un bulletin de vote soit accompagné d'une profession de foi d’une liste portée sur ce bulletin n'est pas par elle-même contraire aux dispositions de l'article R. 66-2 et ne peut être regardée comme constituant un signe de reconnaissance (CE 27 mai 2009, Élection municipale de Morangis, n°322129).
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant la même liste, ces bulletins ne comptent que pour un seul (art. L. 65).

Suite à l’adoption de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, l’article L. 66 du code électoral a été modifié. Sont désormais exclus du champ des bulletins nuls les bulletins blancs ainsi que les enveloppes sans bulletin. En effet, ceux-ci sont à présent décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils sont mentionnés dans les résultats du scrutin mais ne sont en aucun cas pris en compte dans la détermination des suffrages exprimés.A - Les heures d’ouverture et de clôture du scrutin

D - Compte-rendu des opérations de vote

Un procès-verbal des opérations de vote est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs, à la fin du dépouillement. Il reprend notamment les réclamations des électeurs, des délégués des candidats et les décisions motivées prises par le bureau sur les incidents qui ont pu se produire.
Le procès-verbal est établi en deux exemplaires, signés par tous les membres du bureau et contresignés par les délégués des candidats.
Une fois le procès-verbal établi, les résultats du bureau de vote sont proclamés en public par le président du bureau de vote et affichés.

La lecture des résultats comporte les indications suivantes :

  1. le nombre des électeurs inscrits
  2. le nombre de votants d'après la liste d'émargement
  3. le nombre de votes nuls
  4. le nombre de votes blancs
  5. le nombre de suffrages exprimés
  6. le nombre des suffrages obtenus par chaque liste de candidats en présence

Aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans chaque région ou collectivité d’outre-mer avant la fermeture de son dernier bureau de vote. Toute infraction à cette interdiction est passible d’une amende de 3 750 euros.

Un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune et ses annexes est transmis au préfet pour être remis à la commission chargée du recensement des votes. Si la commune comporte plusieurs bureaux de vote, les procès-verbaux de tous les bureaux sont joints, avec leurs annexes, au procès-verbal récapitulatif établi par le bureau centralisateur de la commune.

E - Le vote des personnes handicapées

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a posé le principe général de non-discrimination. La collectivité nationale doit garantir les conditions de l’égalité des droits et des chances à tous les citoyens, notamment aux personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap.
Afin de favoriser l’accès à la citoyenneté, les articles 72 et 73 de la loi ont introduit dans le code électoral des dispositions législatives relatives à l’accessibilité des personnes handicapées aux bureaux et aux techniques de vote.

Accessibilité du bureau de vote

Le décret n° 2006-1287 du 20 octobre 2006 relatif à l'exercice du droit de vote par les personnes handicapées prévoit à ce titre :

  • l’accessibilité des locaux dans lesquels sont  implantés   les   bureaux   de   vote   aux  personnes handicapées le jour du scrutin, au moyen d’aménagements définitifs ou provisoires
  • l’obligation pour les bureaux de vote d’être équipés d’au moins un isoloir adapté aux personnes en fauteuil roulant
  • l’accessibilité de l’urne aux personnes en fauteuil roulant

Le vote est un acte personnel et l’électeur doit voter seul. Il doit donc passer seul dans l’isoloir et introduire lui-même son enveloppe dans l’urne.
Toutefois, les personnes handicapées peuvent avoir besoin de se faire assister physiquement afin d’accomplir leur devoir électoral. L’article L. 64 du code électoral permet à tout électeur infirme de se faire assister par un autre électeur de son choix au moment de l’accomplissement des formalités de vote.

L’électeur accompagnateur peut lui aussi rentrer dans l’isoloir. Il peut également introduire l’enveloppe dans l’urne à la place de l’électeur qu’il accompagne.
Si la personne handicapée ne peut signer elle-même la liste d’émargement, l’électeur qui l’accompagne peut signer à sa place avec la mention manuscrite : « L’électeur ne peut signer lui-même. »

Vote par procuration en cas d’impossibilité de se déplacer

L’article L. 71 du code électoral prévoit expressément la possibilité de voter par procuration pour les personnes invalides.
La présence de la personne qui souhaite faire établir une procuration est indispensable mais les intéressés peuvent parfois être dans l’impossibilité de se déplacer. Les officiers de police judiciaire ou leurs délégués se rendent alors à leur domicile pour établir la procuration.

Un mémento relatif à l’accessibilité du processus électoral aux personnes handicapées est accessible ici .

Le ministère des affaires sociales et de la santé a édité un guide de recommandation aux candidats concernant l’accessibilité du processus électoral aux personnes handicapées.