Le recensement des votes est effectué, dans chaque département, par une commission départementale de recensement, en présence des représentants de chaque liste. Ces derniers ont le droit d’exiger l’inscription de toute observation, protestation ou contestation au procès-verbal des opérations de la commission.
Elle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, la comptabilisation des bulletins et procède aux rectifications nécessaires. Elle se prononce également sur la validité des bulletins contestés.
Elle rend publics les résultats du recensement auquel elle a procédé.
Les résultats du recensement des votes sont constatés, dans chaque département, par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission départementale.
Le recensement général des votes est effectué par la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale.
Cette commission est chargée de proclamer les résultats et le nom des personnes élues, au plus tard à 18 heures, le lundi suivant le jour du scrutin soit :
En application de l’article L. 361 du code électoral, les élections au conseil régional peuvent être contestées devant le Conseil d’État par tout candidat ou tout électeur de la région, dans les dix jours suivant la proclamation des résultats soit :
Le même droit est ouvert au représentant de l’État dans la région s’il estime que les formes et conditions légalement prescrites n’ont pas été respectées.
Les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms, la qualité (électeur ou candidat) du requérant, l’identité du candidat ou de la liste dont l’élection est contestée et les moyens d’annulation invoqués.
La requête n’a pas d’effet suspensif. Les conseillers régionaux élus restent en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les réclamations.