Les conditions de candidature, d’inéligibilité et d’incompatibilité

4 novembre 2015

A - Les conditions de candidature

Chaque candidat doit remplir plusieurs conditions pour pouvoir figurer régulièrement sur une liste :

  • avoir dix-huit ans révolus au plus tard le 5 décembre 2015
  • avoir la qualité d’électeur et jouir de ses droits civils et politiques
  • être domicilié dans la région ou y être inscrit au rôle d’une des contributions directes au 1er janvier 2015 ou justifier devoir y être inscrit à cette date
  • ne pas être candidat sur plus d'une liste et dans plus d’une région
  • ne pas être dans un cas d’inéligibilité ou d’incapacité prévu par la loi.

B - Les conditions d’inéligibilité

L’inéligibilité interdit de se présenter à une élection. Les conditions d’éligibilité s’apprécient à la date du premier tour de scrutin.

Il y a deux types d’inéligibilité :

1. Les inéligibilités tenant à la personne :
Ne peuvent être élues :

  • les personnes placées sous curatelle ou sous tutelle
  • les personnes qui ne justifient pas avoir satisfait aux obligations concernant le service national
  • les personnes dont la condamnation empêche temporairement l’inscription sur une liste électorale
  • les personnes privées par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation
  • les personnes déclarées inéligibles par une décision définitive du juge de l’élection pour non respect de la législation sur les comptes de campagne ou qui ont accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin et dont l’inéligibilité court

2. Les inéligibilités tenant aux fonctions :

Le code électoral fixe la liste des personnes inéligibles au mandat de conseiller régional, en raison de l’exercice de fonctions susceptibles d’influencer les électeurs (Cf. annexe 4 ).

C - Les incompatibilités

L’incompatibilité n’interdit pas la candidature mais s’oppose à la conservation simultanée du mandat et de la fonction mettant l’élu en situation d’incompatibilité. Ainsi, en cas d’élection, le candidat élu devra opter entre le mandat acquis et la fonction ou le mandat incompatible.
L’existence d’une incompatibilité est donc sans incidence sur la régularité de l’élection.

Les incompatibilités ne s’appliquent qu’aux conseillers régionaux proclamés élus et non aux suivants de liste non encore appelés à exercer les fonctions de conseiller régional.
L’exercice de certaines fonctions est ainsi incompatible avec la qualité de conseiller régional.

Ces incompatibilités sont indépendantes du ressort d'exercice des fonctions et sont donc applicables dans toute la France quelle que soit la circonscription dans lequel l'intéressé est élu.
Le conseiller régional qui se trouve, à la suite de son élection, en situation d’incompatibilité, doit choisir entre l’exercice de son mandat de conseiller régional et la conservation de son emploi.
Dans cette hypothèse, l’intéressé dispose d’un délai d’un mois à partir de la date de l’élection pour mettre fin à la situation d’incompatibilité. A défaut d’option dans ce délai, il est réputé démissionnaire d’office de son mandat. Cette démission est constatée par arrêté du préfet de région (art. L. 344).
En cas de contestation de l’élection, les incompatibilités prennent effet à la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

Sont ainsi incompatibles avec le mandat de conseiller régional, les fonctions suivantes :

  • les militaires de carrière ou assimilés, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale
  • les préfets, les sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous- préfets chargés de mission auprès d'un préfet, ainsi que les secrétaires en chef de sous- préfecture
  • les fonctionnaires des corps actifs de police
  • les agents salariés de la région
  • les entrepreneurs des services régionaux
  • les agents salariés des établissements publics et agences créés par les régions
  • les membres du conseil économique, social et environnemental régional
  • les magistrats des chambres régionales des comptes dans le ressort des chambres régionales auxquelles appartiennent ou ont appartenu depuis moins de cinq ans les magistrats.

En ce qui concerne le cumul des mandats, un conseiller régional ne peut détenir qu’un seul autre des mandats locaux suivants : conseiller municipal, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique.

Par ailleurs, le mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peut être cumulé avec plus d’un des mandats locaux suivants : conseiller municipal d’une commune d’au moins 1 000 habitants, conseiller de Paris, conseiller départemental, conseiller régional, conseiller de l’Assemblée de Corse, conseiller à l'Assemblée de Guyane, conseiller à l'Assemblée de Martinique.

En outre, nul ne peut être membre de plusieurs conseils régionaux ou conseiller régional et conseiller de l’Assemblée de Corse.

Enfin, la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur a introduit un nouvel article L.O. 141-1 selon lequel le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions de président et de vice-président de conseil régional. Ces dispositions s'appliqueront à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017.