Ne sont pas éligibles au titre de l’article L. 340 du code électoral :
- Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196 (voir ci-après), lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région
- Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission ;
Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional (Article L. 340-1 du code électoral).
Ne peuvent être élus membres du conseil régional au titre de l’article L. 195 :
- Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans, les sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet, ainsi que les secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'une année
- Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an
- Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de La juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an
- Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an
- Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins d'un an
- Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an
- Dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées
- Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an
- Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans l'académie où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an
- Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an
- Les agents et comptables de tout ordre agissant en qualité de fonctionnaire, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an
- Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an
- Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an
- Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an
- Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an
- Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an
- Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an
- Les membres du cabinet du président du conseil départemental et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil départemental et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an
- Les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins d'un an.
Les délais mentionnés aux 2° à 19° ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l’élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
Ne peuvent être élus membres du conseil régional au titre de l’article L. 196 :
Les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ne peuvent être élus dans la région où ils exercent leurs fonctions qu'un an après la cessation de ces fonctions.
Les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles affectés à une direction des services agricoles ou à une inspection de la protection des végétaux ne peuvent être candidats dans la région où ils exercent qu'un an après la cessation de leurs fonctions.
Interprétation jurisprudentielle du code électoral
La jurisprudence considère que la liste des fonctions inéligibles est limitative et par conséquent, les fonctionnaires qui n’exercent pas les fonctions désignées par ces articles sont a priori éligibles au mandat de conseiller régional.
A contrario, les fonctionnaires exerçant de telles fonctions, même si leur appellation est différente, sont inéligibles. Ainsi, le juge de l’élection s’attache peu au titre de l’agent mais tient compte, pour apprécier l’existence d’une inéligibilité, de la réalité des fonctions et de la nature des responsabilités exercées. Il recherche si les fonctions exercées par la personne concernée lui confèrent un réel pouvoir de décision (eu regard notamment à la délégation de signature, la fiche de poste, l’organigramme,…) ou lui permettent d'exercer une influence déterminante sur les avantages dont la circonscription électorale dans laquelle elle a été élue, pourrait éventuellement bénéficier de la part de la collectivité dans laquelle elle est employée (CE, 25 mars 2009, Élections cantonales de Seyches, n° 317069).