Le recensement des votes, la proclamation des résultats et le contentieux

22 mai 2017

A. Le recensement des votes

Le recensement général des votes est opéré, pour toute circonscription électorale, le lundi qui suit le scrutin par une commission de recensement des votes.

Celle-ci siège au chef-lieu du département ou de la collectivité d’outre-mer.

Les travaux de la commission ne sont pas effectués en public mais un représentant de chacun des candidats peut y assister et demander éventuellement l'inscription au procès-verbal de ses réclamations.

La commission centralise les résultats, vérifie les opérations de dépouillement, puis totalise et proclame publiquement les résultats après vérification des procès-verbaux.

B. La proclamation des résultats

La proclamation publique des résultats par les commissions de recensement des votes aura lieu au plus tard :

  • le lundi 12 juin à minuit pour le premier tour ;
  • le lundi 19 juin à minuit pour le second tour.

Le ministère de l’Intérieur reçoit des commissions de recensement, les résultats consignés dans les procès-verbaux et communique sans délai à l’Assemblée nationale les noms des candidats proclamés élus.

C. Le contentieux

Le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement les réclamations.

Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription où l’élection a eu lieu et aux candidats durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats.

Le délai limite de dépôt de recours contentieux lorsque l'élection a été acquise au premier tour et que la proclamation des résultats a eu lieu le lundi 12 juin 2017 est le jeudi 22 juin 2017 à 18 heures et le jeudi 29 juin 2017 à 18 heures, dans les circonscriptions où se sera déroulé un second tour de scrutin.

Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au représentant de l’État.

La requête doit contenir le nom, les prénoms et qualités du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie de ces pièces.

La requête n'a pas d'effet suspensif. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement.