La durée du mandat présidentiel ainsi que le mode de scrutin ont évolué. Sous la seconde République (1848-1852), le Président de la République était élu au suffrage universel direct : il n'y en a eu qu'un seul Louis-Napoléon Bonaparte. De la IIIe République (1870-1940) à la IVe République (1946-1958), il fut élu par les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat réunis en Congrès. En 1958, le Président de la République a été élu au suffrage universel indirect par un collège électoral spécifique composé des membres du Parlement, des conseillers généraux et des représentants élus des conseils municipaux, soit environ 80 000 électeurs. Ce système n'a fonctionné qu'une seule fois pour l'élection de Charles de Gaulle à son premier mandat présidentiel. La révision constitutionnelle du 6 novembre 1962, approuvée par le référendum du 28 octobre 1962, a établi le suffrage universel direct. Le référendum du 24 septembre 2000 a mis fin au principe du septennat institué sous la IIIe République. Le mandat présidentiel est désormais de 5 ans renouvelables.
Le scrutin est un scrutin uninominal majoritaire à deux tours :
Afin d'éviter les candidatures fantaisistes, la loi organique du 6 novembre 1962 établissait un système de représentation. Il fut modifié par la loi organique du 18 juin 1976. Désormais une candidature n'est recevable que si elle est parrainée par au moins 500 citoyens titulaires de mandats électifs définis par la loi organique. La candidature ne peut être retenue que si, parmi les 500 parrains, figurent des élus d'au moins 30 départements ou territoires d'outre-mer et sans que plus de 10% d'entre eux puissent être du même département ou TOM. Le nom et la qualité des signataires sont rendus publics par le Conseil constitutionnel.
Depuis la loi organique du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les candidats doivent remettre au Conseil constitutionnel une déclaration de leur situation patrimoniale et l'engagement de déposer une nouvelle déclaration en fin de mandat. En 2017, pour la première fois, les déclarations de patrimoine de tous les candidats ont été publiées avant le premier tour. Jusqu’alors, seule la déclaration du candidat élu était publiée après l'élection par le Conseil constitutionnel. Ce dernier, après avoir vérifié si toutes les conditions de recevabilité sont remplies, établit la liste des candidats.
Les élections législatives permettent d'élire les députés à l'Assemblée nationale. Ils sont au nombre de 577 et sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable sauf si la législature est interrompue par une dissolution (article 12 de la Constitution). Depuis 1958, cinq dissolutions sont intervenues : en 1962, 1968, 1981, 1988 et 1997. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.
Le vote a lieu par circonscription, chacune d'elles correspondant à un siège.
Les députés sont élus au scrutin majoritaire à deux tours. La loi du 10 juillet 1985 prévoyait leur élection à la représentation proportionnelle : les seules élections législatives qui se soient déroulées sous ce mode de scrutin sont celles du 16 mars 1986, puisque la loi du 11 juillet 1986 a rétabli le scrutin majoritaire à 2 tours.
Pour être élu député, le candidat doit obtenir :
La Ve République a innové en établissant une incompatibilité entre la fonction ministérielle et le mandat parlementaire. Cette mesure a rendu nécessaire l'institution d'un suppléant qui peut être amené à remplacer le parlementaire appelé à des fonctions gouvernementales. La fonction de député est également incompatible avec celle de sénateur ou de député européen.
Les sénateurs sont élus pour un mandat de 6 ans renouvelable dans le cadre du département par un collège électoral comprenant les sénateurs, les députés, les conseillers régionaux élus dans le département, les conseillers départementaux (ou les conseillers des collectivités similaires à statut particulier) et les délégués des conseils municipaux. Le collège électoral est composé d'environ 165 000 personnes dont 95 % sont des délégués de conseils municipaux.
A partir de 2011, le renouvellement du Sénat est triennal et porte sur la moitié des sièges. Il y a 348 sénateurs, nombre maximal inscrit dans la Constitution. Le mandat de sénateur est notamment incompatible avec celui de député et de représentant au Parlement européen.
Le mode de scrutin varie suivant le nombre de sièges de sénateurs dévolus au département :
L'élection sénatoriale recouvre une autre particularité : il s'agit de la seule élection où le vote est obligatoire pour les membres du collège électoral.
Les représentants des citoyens européens sont élus au suffrage universel direct depuis 1979 pour un mandat de 5 ans renouvelable.
C'est le conseil des ministres de l'Union européenne, après consultation du Parlement européen, qui détermine la date des élections : la date du scrutin est alors fixée par chaque état membre et doit être situé au cours d'une période allant du jeudi au dimanche d'une même semaine.
L'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenus au moins 5% des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.
2019 a marqué un changement majeur : le retour à la circonscription unique à l’instar de nombreux pays européens. Chaque parti doit désigner une liste nationale unique de 79 candidats. A l’issue des élections, les représentants élus peuvent rejoindre ou créer un groupe politique au niveau européen.
Le Parlement européen fait partie du triangle institutionnel de l’Union européenne. Il dispose de trois pouvoirs : législatif, budgétaire, de contrôle et représentent plus de 500 millions de citoyens européens.
Le référendum, prévu aux articles 11 et 89 de la Constitution du 4 octobre 1958, est la procédure exceptionnelle par laquelle les citoyens sont appelés à se prononcer directement par un vote, sur un projet de loi organique ou ordinaire ou sur un projet de révision de la Constitution en répondant à une question posée par " oui " ou " non ".
Le référendum peut être " constituant ", lorsqu'il est relatif à un projet de révision de la Constitution. Il peut être " législatif ", c'est à dire porter sur un texte de nature législative, le projet de loi soumis à référendum étant toutefois limité à des domaines précis : organisation des pouvoirs publics, réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation, ratification d'un accord de communauté ou d'un traité dont les dispositions auraient des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Le Conseil constitutionnel est consulté par le Gouvernement sur l'organisation des opérations de référendum et proclame les résultats du référendum.
La consultation référendaire se déroule en un seul tour. Pour être adopté par le peuple français, le projet de loi doit recueillir une majorité de suffrages positifs.
Les élections régionales ont pour objet d'élire les conseillers régionaux qui siègent à l'assemblée délibérante de la région, le conseil régional. Avant 1982, les conseillers régionaux étaient élus au suffrage universel indirect parmi un collège électoral composé des parlementaires de la région, des maires des grandes villes, des représentants désignés par les autres maires et des représentants des conseils généraux. La loi du 2 mars 1982 a institué l'élection des conseillers régionaux au suffrage universel direct, dans le cadre des départements, pour un mandat de six ans renouvelable. La première élection a eu lieu le 16 mars 1986.
Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours, chaque liste étant constituée d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région. Ce mode de scrutin est inspiré de celui en vigueur pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de plus de 1 000 habitants, combinant les règles du scrutin majoritaire et de la représentation proportionnelle. Toutefois, compte tenu de la différence de nature entre les circonscriptions régionale et communale, la prime majoritaire attribuée à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour ou qui est arrivée en tête au second, est égale non pas à la moitié des sièges à pourvoir comme pour le scrutin municipal mais au quart.
Les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés peuvent se maintenir au second tour.
Ces dispositions sont mises en œuvre depuis le renouvellement des conseils régionaux de 2004.
Le canton a été créé par la loi du 22 décembre 1789. Il constitue une circonscription électorale dans laquelle est élu un conseiller départemental. Les conseillers départementaux sont élus pour 6 ans au suffrage universel direct. Ils étaient renouvelés par moitié tous les trois ans. Le principe d'un renouvellement partiel a été posé par la loi du 10 août 1871. La loi du 17 mai 2013 prévoit qu’à compter du renouvellement général de 2015, les conseillers généraux, appelés désormais conseillers départementaux, sont renouvelés intégralement tous les 6 ans.
Le scrutin est binominal majoritaire à deux tours.
- Pour être élu au premier tour, il est nécessaire qu’un binôme de candidats, constitué obligatoirement d’un homme et d’une femme, recueille la majorité absolue des suffrages exprimés et le quart des électeurs inscrits.
- A défaut, il est procédé à un second tour et la majorité relative est alors suffisante pour être proclamé élu. Toutefois, le binôme de candidats doit avoir obtenu un nombre de suffrage au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits pour être candidat au second tour. Si aucun des binômes de candidats n'atteint ce seuil, les deux binômes de candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent rester en lice pour le second.
Les membres des conseils municipaux sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 6 ans renouvelable dans le cadre de la commune. Le mode de scrutin utilisé pour cette consultation n'est pas uniforme sur l'ensemble du territoire. Il diffère selon la population des communes considérées. Il y a lieu, à cet égard, de distinguer les communes de moins de 1 000 habitants, les communes de 1 000 habitants et plus, et les villes de Paris, Lyon, et Marseille soumises à des dispositions spécifiques.
Les membres des conseils municipaux sont élus au scrutin majoritaire. Au premier tour, la majorité absolue est requise ainsi que le quart des électeurs inscrits. Pour être élu au second la majorité relative suffit.
Depuis la loi du 17 mai 2013, il est nécessaire de déclarer sa candidature à l’élection. Les candidats se présentent par candidatures isolées ou groupées. Dans tous les cas, les suffrages sont comptabilisés individuellement. En outre, le panachage est autorisé. Contrairement à ce qui est requis pour les communes de plus de 1 000 habitants, il n’y a pas d’obligation de parité femmes-hommes.
A l’issue du premier tour, les candidats ayant obtenu une majorité absolue des suffrages exprimés et le quart des électeurs inscrits obtiennent un siège au conseil municipal. Un second tour est organisé pour les sièges restants. L’élection a lieu à la majorité relative, les candidats obtenant le plus grand nombre de voix sont élus.
Le mode de scrutin applicable est le scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression et sans modification de l'ordre de présentation possibles lors du vote. Les listes doivent être paritaires avec alternance obligatoire entre une femme et un homme ou inversement.
Si une liste obtient la majorité absolue au premier tour, il lui est attribué un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour.
Au second tour, seules peuvent se présenter les listes ayant obtenu 10% des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, à condition que la liste de ces candidats aient obtenu au premier tour au moins 5% des suffrages exprimés, et qu'elle ne se présente pas. En ce cas l'ordre de présentation des candidats peut être modifié.
Il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix, un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés en fonction du nombre de suffrage obtenus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Les règles sont les mêmes que pour les communes de 1 000 habitants et plus mais l'élection se fait par secteur. A Paris et à Lyon, chaque arrondissement forme un secteur. A Marseille, il existe 8 secteurs de 2 arrondissements chacun. Les sièges de membres du conseil de Paris ou du conseil municipal de Marseille ou de Lyon sont donc attribués au regard des résultats obtenus par secteur et selon les mêmes règles que pour les communes de 1 000 habitants et plus. Des conseillers d'arrondissement sont, en outre, élus en même temps que les membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Marseille et de Lyon. Les sièges sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes.
L'élection du maire est faite par le conseil municipal qui se réunit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche qui suit l'élection du conseil au complet.
Pour être élu maire, il faut obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés au deux premiers tours. Si après deux tours, aucun candidat n'a obtenu la majorité, on procède à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
Après l'élection du maire, le conseil municipal fixe par délibération, le nombre des adjoints (au maximum 30% de l'effectif légal du conseil municipal) puis procède à leur élection.
A compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2014, les conseillers communautaires sont élus en même temps que les conseillers municipaux dans les communes de 1 000 habitants et plus.
Dans ces communes, l’élection s’effectue par fléchage au scrutin de liste : figurent sur un même bulletin de vote les candidats au conseil municipal et au conseil communautaire.
Les candidats à l’élection au conseil communautaire doivent obligatoirement être également candidat au conseil municipal.
La composition de la liste communautaire est encadrée.
Les mêmes suffrages sont utilisés pour répartir les sièges de conseillers municipaux et les sièges de conseillers communautaires. Les règles d’attribution des sièges de conseillers communautaires sont identiques à celle des sièges de conseillers municipaux.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau, établi au moment de l’élection du maire et des adjoints. Le tableau est constitué dans l’ordre suivant : le maire puis les adjoints puis les conseillers municipaux classés par ordre décroissant des suffrages recueillis lors de leur élection.