Le cumul des mandats électoraux

Les incompatibilités entre mandats électoraux applicables aux députés et aux sénateurs

Outre que le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit (article L.O. 137 du code électoral), un député ou un sénateur ne peut pas cumuler son mandat parlementaire avec celui de représentant au Parlement européen (article L. O. 137-1). Sauf cas de contentieux, ces incompatibilités sont automatiques dans la mesure où elles prennent effet dès l'élection qui place l'élu en situation de cumul de mandat, sans délai d'option.

Est également incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune de 1000 habitants et plus, conseiller général (article L.O. 141 du code électoral).

La loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur s’applique aux députés élus lors des élections législatives des 11 et 18 juin 2017. L’intégralité des sénateurs y sera soumise à compter du prochain renouvellement de la série 1 du Sénat fixé au 24 septembre 2017.

Cette loi renforce le régime des incompatibilités entre mandats parlementaires et fonctions électives locales. Ainsi, les nouvelles dispositions de l'article L.O. 141-1 du code électoral interdisent à tout parlementaire d'exercer une fonction exécutive locale comme, par exemple, celle de maire, maire d'arrondissement, adjoint au maire, président et vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), président et vice-président d'un conseil départemental, président et vice-président d’un syndicat mixte, etc.

Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives au cumul entre mandat parlementaire et fonction exécutive locale ne laissent désormais plus de possibilité au parlementaire nouvellement élu de choisir entre son mandat de parlementaire et le mandat détenu lors de son élection comme député ou sénateur. Dès son élection, le parlementaire est donc en situation d’incompatibilité.

La résolution de cette incompatibilité s'opère de la manière suivante : le député en situation d’incompatibilité au sens de l’article L.O. 141-1 « est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction qu'il détenait antérieurement, au plus tard, le trentième jour qui suit la promulgation des résultats de l'élection [...]. A défaut le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit » (L.O. 151). A défaut d’action de sa part dans le délai imparti de 30 jours, la fonction ou le mandat acquis à la date la plus ancienne prend donc fin de plein droit.

De manière spécifique, l’ensemble des sénateurs mis en situation d’incompatibilité, quelle que soit la série à laquelle ils appartiennent, disposent d’un délai de trente jours à compter de l’ouverture de la session ordinaire suivant la proclamation des résultats des élections sénatoriales de 2017 (soit le 2 octobre 2017)  pour faire cesser l'incompatibilité, conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-689 DC du 13 février 2014.

Les incompatibilités applicables aux élus locaux et aux représentants au Parlement européen

Un représentant au Parlement européen, outre qu'il ne peut pas être dans le même temps titulaire d'un mandat parlementaire national, ne peut exercer plus d'un mandat électoral parmi les mandats de conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller de l'Assemblée de Guyane, conseiller de l'Assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune de 1 000 habitants et plus (article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen).

Un élu local ne peut être titulaire de plus de deux mandats électoraux parmi les suivants : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l’Assemblée de Guyane, conseiller de l’Assemblée de Martinique et conseiller municipal (article L. 46-1 du code électoral).

Le régime applicable aux détenteurs de mandats locaux et aux représentants au Parlement européen se caractérise par l'obligation d'abandon des mandats les plus anciens.

Un élu local ou un représentant au Parlement européen acquérant un mandat le plaçant en situation d'incompatibilité dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a placé dans cette situation (ou, en cas de contestation de cette élection, à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection qui est à l'origine de la situation de cumul prohibé devient définitive) pour démissionner de l'un des mandats qu'il détenait antérieurement. A défaut d'option, c'est son mandat le plus ancien qui prend fin de plein droit. En cas de démission du dernier mandat acquis, le mandat le plus ancien prendra également fin de plein droit. L'élu perdrait alors deux mandats.

La loi n° 2014-126 du 14 février 2014 qui entrera en vigueur à compter du prochain renouvellement du Parlement européen prévu en 2019 interdit le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen. En outre, elle interdit à un parlementaire européen d’exercer plus d’une des fonctions suivantes : président et vice-président de conseil régional, président et vice-président du conseil départemental, maire, maire d’arrondissement, adjoint au maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale, etc.

Les incompatibilités entre fonctions exécutives locales

Les fonctions de président de conseil régional, président du conseil exécutif de Corse, président de conseil départemental, maire et maire délégué sont strictement incompatibles entre elles, à l'exception des fonctions de maire de commune nouvelle et de maire délégué qui sont compatibles entre elles (article  L. 2113-12-2 du code général des collectivités territoriales). L'incompatibilité entre fonctions de chef d'exécutif local est automatique puisqu'elle prend effet dès l'élection qui place l'élu en situation de cumul, sans délai d'option. Toutefois, en cas de décision juridictionnelle, cette incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection est devenue définitive.

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Pour en savoir plus : la liste des mandats incompatibles avec celui de député.

L’article LO 141-1 du code électoral dispose que le mandat de député est incompatible avec :

  • Les fonctions de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué et d'adjoint au maire ;
  • Les fonctions de président et de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale ;
  • Les fonctions de président et de vice-président de conseil départemental ;
  • Les fonctions de président et de vice-président de conseil régional ;
  • Les fonctions de président et de vice-président d'un syndicat mixte ;
  • Les fonctions de président, de membre du conseil exécutif de Corse et de président de l'assemblée de Corse ;
  • Les fonctions de président et de vice-président de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique ; de président et de membre du conseil exécutif de Martinique ;
  • Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;
  • Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Polynésie française ; de président et de vice-président de l'assemblée de la Polynésie française ;
  • Les fonctions de président et de vice-président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
  • Les fonctions de président et de vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; de membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • Les fonctions de président et de vice-président de l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;
  • Les fonctions de président de l'Assemblée des Français de l'étranger, de membre du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger et de vice-président de conseil consulaire.