Les modalités de vote de l’élection

18 septembre 2020

A - Les départements et collectivités soumis à renouvellement

Le renouvellement de septembre 2020 concerne la série 2 (à l’exception des sénateurs des Français établis hors de France) soit 172 sièges de sénateurs :

  •  58 départements métropolitains (de l’Ain (01) à l’Indre (36) et du Bas-Rhin (67) au Territoire de Belfort (90), à l’exception de Paris (75), de la Seine-et-Marne (77) et des Yvelines (78) soit 165 sièges :-

- 29 départements (52 sièges) au scrutin majoritaire (1 ou 2 sièges) ;

 - 29 départements (113 sièges) à la représentation proportionnelle (au moins 3 sièges).

  • 1 département d’outre-mer soit 2 sièges :

- Guyane (2 sièges) au scrutin majoritaire.

  • 4 collectivités d'outre-mer soit 5 sièges :

- Saint-Barthélemy (1 siège) au scrutin majoritaire ;
- Saint-Martin (1 siège) au scrutin majoritaire ;
- Wallis-et-Futuna (1 siège) au scrutin majoritaire ;
- Polynésie-Française (2 sièges) au scrutin majoritaire.

Conformément à la loi organique n°2020-976 en date du 3 août 2020, l’élection des 6 sénateurs représentant les Français établis hors de France est reportée en 2021. Le mandat des 6 sénateurs élus en 2014 est prolongé d’une année.

B - Le mode de scrutin

Les sénateurs sont élus pour six ans (art. L.O. 275). Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans (art. L.O. 276).
L’élection des sénateurs présente plusieurs particularités.

Fait unique en droit électoral français, les électeurs sénatoriaux ont l’obligation de voter, sauf cause légitime, sous peine d’être condamnés à une amende de 100 € par le tribunal de grande instance (art. L. 318).

Le vote est centralisé : il se déroule au chef-lieu du département ou de la collectivité d’outre-mer, sous l’autorité du président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges désignés par le premier président de la cour d’appel et des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l’ouverture du scrutin et non candidats (article R. 163).

Le scrutin diffère selon le nombre de sénateurs à élire dans les départements concernés.

1) Le scrutin majoritaire à deux tours

Le scrutin majoritaire à deux tours s’applique dans les départements et collectivités d’outre-mer où sont élus un ou deux sénateurs. Le scrutin est uninominal lorsque le département ou la collectivité d’outre-mer n’est représenté que par un seul sénateur. Dans les cas où deux sièges sont à pourvoir, le scrutin n’est pas un scrutin de liste mais un scrutin plurinominal. Ainsi, les candidatures peuvent être isolées ou groupées en liste. Le panachage entre candidats figurant sur différents bulletins est autorisé dans la limite du nombre de sièges de sénateurs à pourvoir au titre du département ou de la collectivité. A l’issue du scrutin, le décompte des suffrages ne se fait pas par liste mais par nom.
Le candidat et son remplaçant doivent être de sexe différent.

a - Premier tour de scrutin

Pour être élu sénateur au premier tour, il faut réunir :

- La majorité absolue des suffrages exprimés ;
- Un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits (arrondi à l’entier supérieur).
Un candidat ne peut se présenter au second tour s’il ne s’est pas présenté au premier tour

b - Deuxième tour de scrutin

Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Un candidat ne peut désigner comme remplaçant pour le second tour une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour (art. L. 299).

2) Le scrutin proportionnel

Le scrutin proportionnel s’applique dans les départements plus peuplés, où sont élus au moins trois sénateurs.

L’élection a lieu au scrutin de liste à un seul tour, à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, avec listes bloquées, sans possibilité de
panachage ni de vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après leur ordre de présentation. Chaque liste doit être composée alternativement d’un candidat de
chaque sexe.

Cf. annexe 4 : Fonctionnement de la représentation proportionnelle