Le collège électoral

18 septembre 2020

Les sénateurs sont élus dans chaque département au suffrage universel indirect par un collège électoral composé :

  •  des députés élus dans le département ou la collectivité ;
  • des sénateurs élus dans le département ou la collectivité ;
  •  des conseillers régionaux de la section départementale correspondante ou des conseillers à l’Assemblée de Corse ;
  • des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique ;
  • des conseillers départementaux et de la métropole de Lyon ;
  • des délégués des conseils municipaux.

La répartition du collège électoral pour l’élection de 2020 est composée comme suit :

Membres du collège électoral Nombre Proportion
Députés 289 0,31%
Sénateurs 172 0,19%
Conseillers régionaux 1 054 1,14%
Conseillers départementaux 2 434 2, 65%
Délégués des conseils municipaux 88 210 95,61%
Conseillers territoriaux (Saint-Martin, Saint-Barthélemy), membre de l'Assemblée de Polynésie française 99 0,11%
Total 92 258 100%

Pour la désignation de leurs délégués, les conseils municipaux ont été convoqués : le vendredi 10 juillet (décret n°2020-912 du 29 juin 2020), le mardi 21 juillet en Polynésie française (décret n°2020-865 du 12 juillet 2020) et le vendredi 21 août en Guyane (décret n°2020-980 du 5 août 2020).
Le nombre de grands électeurs par département est disponible en annexe 1.

A - Les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants

1) Les délégués des conseils municipaux

Le nombre des délégués des conseils municipaux dépend de l’effectif des conseils municipaux et de la population de la commune. Dans les communes de moins de 9 000 habitants, le nombre des délégués est fixé en fonction de l'effectif légal du conseil municipal :

Communes de moins de 9 000 habitants (art. L.284)
Nombre de
délégués
Conseils
municipaux
Population de la ville
1 7 à 11 membres Jusqu’à 499 habitants
3 15 membres 500 à 1 499 habitants
5 19 membres 1 500 à 2 499 habitants
7 23 membres 2 500 à 3 499 habitants
15 27 à 29 membres 3 500 à 8 999 habitants

Dans les communes de 9 000 à 30 000 habitants, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit et il n'y a pas lieu d'élire de délégués supplémentaires.

Communes de 9 000 habitants et plus (art L.285)
Nombre de
délégués
de droit
Conseils
municipaux
Population de la ville
29 29 membres 9 000 à 9 999 habitants
33 33 membres 10 000 à 19 999 habitants
35 35 membres 20 000 à 29 999 habitants

Dans les communes de 30 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont également délégués de droit. De plus, des délégués supplémentaires sont désignés à raison de 1 par tranche entière de 800 habitants au-dessus de
30 000 habitants. Les tranches non complètes de 800 habitants ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre de délégués supplémentaires. Les communes en fusion-association ou les communes nouvelles disposent de
règles particulières pour déterminer le nombre de leurs délégués.

2) Les suppléants

Des suppléants sont élus dans toutes les communes. Ils sont appelés à remplacer les délégués des conseils municipaux lors de l’élection des sénateurs en cas de décès, de perte des droits civiques et politiques ou d’empêchement pour des raisons de santé et de vulnérabilité.
Le nombre de suppléants est déterminé par rapport au nombre de délégués élus (communes de moins de 9 000 habitants), de délégués de droit (communes de 9 000 à 29 999 habitants), de délégués de droit et supplémentaires (communes de 30 000 habitants et plus).

B – L’éligibilité et la désignation des délégués et suppléants

1) L’éligibilité des délégués et des suppléants

Nul ne peut être nommé délégué, délégué supplémentaire ou suppléant, s'il n’a pas la nationalité française (L.O. 286-1) ou s’il ne jouit de ses droits civiques et politiques (art. R.132).
Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d’un conseil municipal, les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée (art. R. 132).
Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux sont membres de droit du collège sénatorial. Ils ne peuvent pas voter deux fois et ne peuvent donc pas être désignés par les conseils municipaux dans lesquels ils siégeraient également (art. L. 287, L. 445). Ils doivent désigner un remplaçant avant l’élection des délégués et des suppléants. Les militaires en position d’activité qui peuvent désormais être élus conseillers
municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants (article 33 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 de programmation militaire) ne peuvent être désignés ni délégués ni suppléants (art. L. 287-1).

a) Délégués

Dans les communes de moins de 9 000 habitants, les délégués sont élus parmi les conseillers municipaux de la commune concernée (art. L. 284).
Dans les communes de 30 000 habitants et plus, outre les délégués de droit, les délégués supplémentaires sont élus parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune (art. L. 285).

b) Suppléants

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les suppléants sont élus parmi les membres du conseil municipal. Si le nombre de délégués et suppléants est supérieur au nombre de conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune (art. L. 286). Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les suppléants sont élus parmi les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune (art. R. 132).

2) La désignation des délégués et des suppléants

Dans les communes de moins de 1 000 habitants

L’élection des délégués et celle des suppléants ont lieu séparément. Le conseil municipal procède à l’élection des suppléants aussitôt après l’élection des délégués. Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète et sans obligation de parité. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. L’élection est acquise au premier tour si un candidat recueille la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu. En cas de présentation des candidats par listes, les suffrages sont décomptés individuellement par candidat et non par liste.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus

Les délégués (ou délégués supplémentaires) et leurs suppléants sont élus simultanément par les conseillers municipaux, sur une liste paritaire suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage (remplacement du nom d’un ou de plusieurs candidats par celui ou ceux d’un ou de plusieurs candidats), ni vote préférentiel (modification de l’ordre de présentation des candidats sur une liste).
Les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation de la liste telle qu’elle ba été déposée auprès du maire : les premiers élus sont délégués (ou délégués supplémentaires) et les suivants suppléants (art. R. 142). L’ordre des suppléants résulte de leur ordre de présentation sur la liste.