L’élection des sénateurs aura lieu le dimanche 27 septembre 2020, y compris dans les départements et collectivités d’outre-mer.
Les électeurs sont convoqués par décret et reçoivent, par les soins du représentant de l’Etat, une convocation individuelle indiquant les date, heures et lieu du scrutin.
Dans les départements où les sénateurs sont élus au scrutin majoritaire, le premier tour de scrutin est ouvert à 8h30 et clos à 11h. Le cas échéant, le second tour est ouvert à 15h30 et clos à 17h30.
Dans les départements où les sénateurs sont élus à la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à 8h30 et clos à 17h30.
Conformément aux dispositions de l’article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat partiel ou définitif ne pourra être communiqué en métropole au public et à la presse par quelque moyen que ce soit avant la fermeture du dernier bureau de vote en France métropolitaine à 17h30. En outre-mer, il en est de même avant la fermeture du dernier bureau de vote.
Toute communication des résultats avant cet horaire sera punie d’une amende de 75 000 €.
Il est à noter deux dispositions particulières à l’élection des sénateurs :
- l’accès au bureau de vote : seuls les membres du bureau, les électeurs composant le collège électoral du département et les candidats ou leurs représentants ont accès aux salles de vote ;
- tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n’a pas pris part au scrutin est passible d’une amende de 100 euros (article L. 318 du code électoral).
Le bureau du collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance ou, en cas d'empêchement, par un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel.
En Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, le bureau du collège électoral est présidé par le président du tribunal de première instance.
Ce président est assisté :
- de deux magistrats du tribunal de grande instance désignés par le premier président de la cour d'appel ;
- des deux conseillers départementaux (ou représentants de l’assemblée de Polynésie française et de l’assemblée des territoires de Wallis-et-Futuna, ou conseillers à l’Assemblée de Corse représentant le département, ou conseillers de l’Assemblée de Guyane) les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
Ce bureau du collège électoral centralise les résultats des autres sections, statue sur toute difficulté ou contestation qui s’élèverait au cours de l’élection et se prononce sur la validité des bulletins litigieux. Les présidents et assesseurs des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section.
Le président de chaque section assure la police de l’assemblée qu’il préside. Outre ce pouvoir de police, le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Conformément à l’article L. 65, le dépouillement des votes est effectué par les scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau de vote.
Les scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l’inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat isolé ou de chaque liste. En aucun cas, les scrutateurs désignés par un même candidat isolé ou une même liste ne doivent être groupés à une même table de dépouillement.
Ils se répartissent à raison de quatre au moins par table :
- le premier scrutateur extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié au deuxième scrutateur ;
- le deuxième scrutateur lit à haute voix le nom de la liste porté sur le bulletin que lui a remis le premier scrutateur ;
- les troisième et quatrième scrutateurs relèvent sur les feuilles de pointage préparées à cet effet les suffrages obtenus par chaque candidat (scrutin majoritaire) ou par chaque liste (scrutin proportionnel).
Toutefois, les bulletins dont la validité est contestable (et auxquels sont joints leurs enveloppes respectives) sont mis en réserve pour être soumis à l’appréciation du bureau de la section.
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins et enveloppes dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs sénatoriaux, les candidats ou les représentants des candidats et des listes.
Le bureau du collège électoral vérifie chacune des enveloppes et des bulletins déclarés nuls, ainsi que les bulletins sur lesquels un suffrage a été annulé (art. L. 66, R. 155 et R. 170).
Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
1. les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe (L. 66) ;
2. les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante (L. 66) ;
3. les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître (L. 66) ;
4. les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires (L. 66) ;
5. les bulletins établis sur papier de couleur (L. 66) ;
6. les bulletins ne respectant pas le format réglementaire prévu à l’article R. 155, à l'exception de la condition relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré (R. 170) ;
7. les bulletins rédigés avec plusieurs couleurs d’encre (R. 155) ;
8. les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes (L. 66) ;
9. les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions (L. 66) ;
10. les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats (R. 170) ;
11. les bulletins comportant d’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels (L. 52-3) ;
12. les bulletins portant la photographie ou la représentation de toute personne, à l'exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l'élection concernée (L. 52-3) ;
13. les bulletins comportant la photographie ou la représentation d'un animal (L. 52-3) ;
14. les circulaires utilisées comme bulletin (R. 170).
Si une enveloppe contient deux ou plusieurs bulletins désignant le même candidat isolé ou la même liste, ces bulletins ne comptent que pour un seul (L. 65). Les bulletins déposés dans l’urne au nom d’un candidat ou d’une liste qui a demandé le retrait de ses bulletins de vote après l’expiration du délai de dépôt des candidatures demeurent valables. Les bulletins blancs et les enveloppes sans bulletin (vote blanc) sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils sont mentionnés dans les résultats du scrutin mais ne sont pas pris en compte dans la détermination des suffrages exprimés.
Sont nuls et n’entrent pas non plus en compte dans le résultat du dépouillement :
1. les bulletins imprimés ne comportant pas, à la suite du nom du ou des candidats, le nom de la personne appelée à remplacer le ou les candidats, précédé ou suivi de l’une des mentions suivantes : « remplaçant » ou « suppléant » (R. 155) ;
2. les bulletins imprimés sur lesquels le nom du remplaçant ne figure pas en caractères de moindres dimensions que celui du candidat (R. 155) ;
3. les bulletins imprimés au nom d’un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé (R. 170) ;
4. les bulletins manuscrits ne comportant pas le nom du remplaçant désigné par le candidat (R. 170) ;
5. les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe lorsque ces bulletins portent des noms différents dont le total excède celui des sièges à pourvoir.
Le panachage est autorisé. En conséquence :
- sur les bulletins imprimés qui comportent plusieurs noms de candidats et sur lesquels le nom d’un candidat et/ou de son remplaçant ont été rayés (que ce nom ait ou non été remplacé par un autre), le vote n’est pas valable à l’égard
de ce candidat mais demeure valable pour le ou les autres candidats ;
- pour que le suffrage donné à un candidat par un électeur qui a panaché son bulletin soit valable, il faut que cet électeur ait pris soin d’écrire non seulement le nom du candidat de son choix mais aussi le nom de son remplaçant ;
- les bulletins portant le nom d’un candidat décédé sont valables à l’égard des autres candidats figurant sur ce bulletin. Ils sont également décomptés en ce qui concerne le candidat décédé, ce dernier ne pouvant toutefois être proclamé élu.
Sont nuls et n’entrent pas non plus en compte dans le résultat du dépouillement :
1. les bulletins qui ne comportent pas le titre de la liste tel qu’il a été enregistré (R. 155) ;
2. les bulletins ne comportant pas la liste complète des candidats, ou sur lesquels un ou plusieurs noms a été ajouté ou rayé (R. 170) ;
3. les bulletins sur lesquels l’ordre de présentation des candidats a été modifié (R. 170) ;
4. les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe établis au nom de listes différentes.
Les bulletins portant le nom d’un candidat décédé et non remplacé sont valables. Cependant, le candidat décédé ne peut être proclamé élu.
Le bureau de la section détermine successivement :
- le nombre d’électeurs inscrits ;
- le nombre de votants (enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans l’urne) ;
- le nombre d’enveloppes et de bulletins annulés ;
- le nombre de votes blancs ;
- le nombre de suffrages exprimés ;
- le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat (scrutin majoritaire) ou par chaque liste (représentation proportionnelle), même si certains candidats ou certaines listes n’en ont recueilli aucun. Les candidats ou les listes sont énumérés dans l’ordre d’enregistrement des candidatures.
Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau. Le président du bureau du collège électoral proclame immédiatement le ou les candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats. Lorsque l’élection se déroule au scrutin majoritaire, le président procède, s’il y a lieu, à un nouveau tour de scrutin.
L’élection d’un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel par toutes les personnes inscrites sur les listes électorales du département ou de la collectivité concernée, ainsi que par les personnes qui ont fait acte de candidature dans ce département ou cette collectivité, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Le délai imparti pour déposer une réclamation court donc jusqu’au mercredi 7 octobre 2020 à 18 heures.
Le Conseil constitutionnel peut être saisi directement par requête adressée à son secrétariat général ou au représentant de l’Etat. Les requêtes, dispensées de tous frais de timbre ou d'enregistrement, doivent contenir le nom, les prénoms, la qualité du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée et les moyens d'annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens.
La requête n’a pas d’effet suspensif. Le sénateur proclamé élu reste en fonction jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait statué sur la réclamation.