Le financement de la campagne électorale

21 août 2017

Les candidats aux élections sénatoriales doivent désormais se soumettre aux règles relatives au financement des campagnes électorales et déclarer un mandataire financier au plus tard à la date à laquelle leur candidature est enregistrée (L. 52-4).


A - Le mandataire financier

Pour le recueil des fonds nécessaires au financement de sa campagne, le candidat (en cas de candidature individuelle) ou le candidat tête de liste (en cas de candidature d’une liste) doivent recourir à un mandataire.

Le mandataire est l’intermédiaire obligatoire entre les candidats et les tiers qui participent au financement de la campagne. Il a un rôle essentiel dans l’organisation matérielle et financière de la campagne.

Il peut s’agir :

  • soit d’une personne morale dénommée « association de financement électorale » (association loi 1901) ;
  • soit d’une personne physique appelée « mandataire financier ».

Le mandataire doit ouvrir et gérer un compte de dépôt spécialement et expressément affecté aux opérations financières de la campagne et tenir des comptes qui seront annexés au compte de campagne.

Le mandataire est chargé de percevoir les recettes, d’effectuer les dépenses et de gérer le compte bancaire par lequel transitent les fonds.

Le défaut de déclaration d’un mandataire financier expose le candidat au rejet de ses comptes de campagnes par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

La CNCCFP saisit automatiquement le juge de l’élection quand elle constate le défaut de dépôt du compte de campagne du candidat ou le rejette (art. L. 52-15). Le juge peut alors déclarer inéligible le candidat pour une durée maximale de trois ans (art. L. 118-3 applicable par renvoi prévu à l’article L.O. 128) qui s’expose aussi au non remboursement de ses dépenses de campagne en application du second alinéa de l’article L. 52-11-1.

B - Les financements des dépenses électorales

1) Le remboursement des dépenses de propagande

Il s’agit des dépenses liées aux bulletins de vote et des circulaires.

Aux termes de l’article L. 308 du code électoral, l’État rembourse le coût du papier et les frais d’impression des circulaires et des bulletins de vote aux candidats (ou candidats tête de liste) ayant obtenu, en cas de scrutin majoritaire, à l’un des deux tours au moins 10% des suffrages exprimés, ou en cas de scrutin proportionnel, au moins 5% des suffrages exprimés.

Le remboursement par l’État des frais d’impression ou de reproduction  exposés par les candidats (ou candidats tête de liste) est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour :

  • un nombre de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits ;
  • un nombre de bulletins de vote au moins égal au double des électeurs inscrits.

Pour donner droit à remboursement, les circulaires et les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de qualité écologique, répondant au moins à l’un des deux critères suivants :

  • papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées au sens de la norme ISO 14021 ou équivalent ;
  • papier bénéficiant d’une certification internationale de gestion durable des forêts délivrée par les systèmes FSC, PEFC ou équivalent.

Le coût du transport des documents n’est pas inclus dans les dépenses de propagande. Il doit être comptabilisé, s’il y a lieu, dans le compte de campagne du candidat (ou du candidat tête de liste).

2) Le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne des candidats

Outre les dépenses de propagande, il est prévu un remboursement forfaitaire par l'État des autres dépenses de campagne exposées par les candidats (ou candidats tête de liste) et retracées dans son compte de campagne.

Le versement de ce remboursement forfaitaire est subordonné au respect par le candidat (ou candidat tête de liste) des prescriptions légales relatives au compte de campagne. Il n’est dû, le cas échéant, qu’aux candidats (ou candidats tête de liste) ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

La période de comptabilisation des dépenses et des recettes pour les élections sénatoriales est ouverte depuis le 1er mars 2017. Le compte de campagne doit être déposé directement auprès de la CNCCFP au plus tard le vendredi 1er décembre 2017 à 18h.

Les conditions de cette prise en charge sont précisées dans le « guide du candidat et du mandataire », édition 2016, de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur son site Internet : www.cnccfp.fr

Le plafond des dépenses électorales pour les élections sénatoriales est de 10 000 € par candidat ou par liste. Il est majoré de :

  • 0,05 € par habitant pour les départements élisant deux sénateurs ou moins ;
  • 0,02 € par habitant pour les départements élisant trois sénateurs ou plus.

Ce plafond est ensuite majoré d’un coefficient d’actualisation fixé à 1,23 par le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009.

Le montant du remboursement forfaitaire versé par l’État ne peut excéder l’un des trois montants suivants :

  • le montant des dépenses électorales arrêté par la CNCCFP, après soustraction et réformation, s’il y a lieu, des dépenses électorales non retenues ;
  • le montant de l’apport personnel du candidat (ou du candidat tête de liste), diminué des réformations éventuellement opérées en dépenses et du solde du compte provenant de son apport personnel ;
  • le montant maximal prévu par l’article L. 52-11-1 du code électoral, ce montant étant égal à 47,5 % du montant du plafond des dépenses électorales.

Le remboursement forfaitaire à la charge de l’État ne doit pas conduire à l’enrichissement d’une personne physique ou morale. Son montant est donc limité à la part des dépenses que le candidat (ou candidat tête de liste) a, à titre définitif, personnellement acquittées ou dont il demeure débiteur.

C - Le contrôle du financement

1) Le remboursement forfaitaire

Le contrôle des financements est confié à une autorité administrative indépendante, la Commission nationale des comptes des campagnes et des financements politiques et au juge de l’élection.

Le candidat (ou candidat tête de liste) perd le droit au remboursement forfaitaire :

  • s’il n’a pas déposé son compte de campagne à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avant le vendredi 1er décembre 2017 à 18 heures ;
  • s’il a dépassé le plafond des dépenses de campagne ;
  • si le compte de campagne a été rejeté par la CNCCFP.

Dans l’hypothèse où la Commission relève des irrégularités, il lui appartient de saisir, d’une part, le procureur de la République en vue de poursuites pénales et, d’autre part, le juge de l’élection, c’est-à-dire le tribunal  administratif.

Les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques portant sur le compte de campagne du candidat (ou candidat tête de liste) peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Paris, dans les deux mois suivant leur notification.

Si la CNCCFP n’a pas statué dans le délai de six mois, le compte est réputé approuvé.

Le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne au candidat (ou candidat tête de liste) est subordonné au dépôt, par le candidat (ou candidat tête de liste), d’une déclaration de situation patrimoniale auprès de la Haute Autorité pour la transparence financière de la vie politique (article L. 52-11-1 du code électoral).

2) La déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d’intérêts et d’activités des sénateurs élus

L’article L.O. 135-1 relatif aux obligations déclaratives des députés est applicable aux sénateurs par renvoi prévu à l’article L.O. 296.

En fin de mandat, les sénateurs doivent établir une déclaration de situation patrimoniale mais pas de déclaration d’intérêts.

Chaque sénateur sortant a établi une déclaration de situation patrimoniale auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sept mois au plus tôt et six mois au plus tard avant l'expiration de son mandat de député (art. L.O. 135-1 modifié par la loi organique n°2013-906 du 11 octobre 2013).

Le mandat de sénateur expire à l’ouverture de la session ordinaire, soit, en principe, le lundi 2 octobre 2017 à 0 h 00 (art. 28 de la Constitution). La déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat a donc du être déposée entre le jeudi 2 mars 2017 et le lundi 3 avril 2017.

En début de mandat, chaque sénateur proclamé élu est tenu d’établir une déclaration de situation de patrimoniale et une déclaration d’intérêts et d’activités auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
dans les deux mois qui suivent son entrée en fonctions. Les sénateurs élus en septembre 2017 entrant en fonction à l’ouverture de la session le 2 octobre 2017, les déclarations doivent donc être déposées au plus tard le samedi 2 décembre 2017. La déclaration d’intérêts et d’activités doit également être adressée au Bureau du Sénat.

Les sénateurs qui seraient réélus ne sont pas dispensés du dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale, dans la mesure où le dépôt de leur déclaration de fin de fonctions est antérieur de plus de six mois au début de leur mandat. En revanche, s’ils ont établi une déclaration de situation patrimoniale depuis moins de six mois, au titre par exemple d’un autre mandat, ils sont dispensés de l’établissement d’une nouvelle déclaration de situation patrimoniale. Cette dispense ne vaut pas pour les déclarations d’intérêts et d’activités.

Les déclarations d’intérêts et d’activités seront publiées sur le site internet de la Haute Autorité. Les déclarations de situation patrimoniale sont adressées pour consultation en préfecture, une fois leur contrôle achevé.

Le fait pour un sénateur d’omettre sciemment de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans  d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. A titre complémentaire peuvent également être prononcées à l’encontre de l’intéressé : l’interdiction des droits civiques (articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal) et l’interdiction d’exercer une fonction publique (131-27 du code pénal).

De plus, tout manquement à l’obligation de déclarer sa situation patrimoniale en fin de mandat est puni de 15 000 euros d'amende (art. L.O. 135-1, 6ème alinéa du I). Enfin, conformément à l’article L.O. 136-2 du code électoral, la Haute autorité peut saisir le bureau du Sénat si un sénateur n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article L.O. 135-1.. Le Conseil constitutionnel, sur saisine du bureau du Sénat, constate, le cas échéant, l’inéligibilité du sénateur pendant un an et le déclare démissionnaire d’office.