Le déroulement du scrutin

21 août 2017

L’élection des sénateurs aura lieu le dimanche 24 septembre 2017, y compris dans les départements et collectivités d’outre-mer.

Les électeurs sont convoqués par décret et reçoivent, par les soins du représentant de l’État, une convocation individuelle indiquant les dates, heures et lieu du scrutin.

A - Les opérations de vote

Dans les départements où les sénateurs sont élus au scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à 8h30 et clos à 11 heures. Le cas échéant, le second scrutin est ouvert à 15h30 et clos à 17h30.

Dans les départements où les sénateurs sont élus à la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à 9 heures et clos à 15 heures.

Il est à noter deux dispositions particulières à l’élection des sénateurs :

  • l’accès au bureau de vote : seuls les membres du bureau, les électeurs composant le collège électoral du département et les candidats ou leurs représentants ont accès aux salles de vote ;
  • tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n’a pas pris part au scrutin est passible d’une amende de 100 euros (article L. 318 du code électoral). Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n’a pas pris part au scrutin est passible d’une amende de 100 euros (article L. 318 du code électoral). En contrepartie de cette obligation, les délégués qui ont pris part au scrutin perçoivent, à l’occasion de leur déplacement au chef-lieu de département, une indemnité forfaitaire de 25€ destinée à compenser leurs frais de mission et de transport.

B - Le bureau du collège électoral

Le bureau du collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance ou, en cas d'empêchement, par un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel.

Ce président est assisté :

  • de deux magistrats du tribunal de grande instance désignés par le premier président de la cour d'appel ;
  • des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.

Le bureau du collège électoral répartit les électeurs par ordre alphabétique en section de vote.

Ce bureau constitue le bureau de la première section. Les présidents et assesseurs des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section.

Le président de chaque section assure la police de l’assemblée qu’il préside.

Outre ce pouvoir de police, le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.

C - Le dépouillement et la proclamation des résultats

1) Recensement général des suffrages

Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin.

Conformément à l’article L. 65, le dépouillement des votes est effectué par les scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau de vote.

Les scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l’inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat isolé ou de chaque liste. En aucun cas, les scrutateurs désignés par un même candidat isolé ou une même liste ne doivent être groupés à une même table de dépouillement.

Ils se répartissent à raison de quatre au moins par table :

  • le premier scrutateur extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié au deuxième scrutateur ;
  • le deuxième scrutateur lit à haute voix le nom de la liste porté sur le bulletin que lui a remis le premier scrutateur ;
  • les troisième et quatrième scrutateurs relèvent sur les feuilles de pointage préparées à cet effet les suffrages obtenus par chaque candidat, lorsque l’élection a lieu au scrutin majoritaire ou par chaque liste, lorsque l’élection a lieu à la représentation proportionnelle.

Toutefois, les bulletins dont la validité est contestable (et auxquels sont joints leurs enveloppes respectives) sont mis en réserve pour être soumis à l’appréciation du bureau de la section.

Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins et enveloppes dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs sénatoriaux, les candidats ou les représentants des candidats et des listes.

Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s’élever au cours de l’élection (R. 166).

a) Cas de nullité communs aux deux élections

Le bureau du collège électoral vérifie chacune des enveloppes et des bulletins déclarés nuls, ainsi que les bulletins sur lesquels un suffrage a été annulé (art. L.66, R. 155 et R. 170).

Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

  1. Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe (art. L. 66) ;
  2. Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante (art. L. 66) ;
  3. Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître (art. L. 66) ;
  4. Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires (art. L. 66) ;
  5. Les bulletins établis sur papier de couleur (art. L. 66) ;
  6. Les bulletins rédigés avec plusieurs couleurs d’encre (art. R. 155) ;
  7. Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes (art. L. 66) ;
  8. Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions (art. L. 66) ;
  9. Les bulletins établis au nom d’un candidat ou d’une liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le représentant de l’État avant le scrutin (art. R. 170) ;
  10. Les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats (art. R. 170) ;
  11. Les circulaires utilisées comme bulletin (art. R. 170).

Si une enveloppe contient deux ou plusieurs bulletins désignant le même candidat isolé ou la même liste, ces bulletins ne comptent que pour un seul (L. 65).

Les bulletins déposés dans l’urne au nom d’un candidat ou d’une liste qui a demandé le retrait de ses bulletins de vote postérieurement à l’expiration du délai de dépôt des candidatures demeurent valables.

En ce qui concerne le vote blanc, les articles L. 65 et L. 66 du code électoral sont applicables aux élections sénatoriales par renvoi prévu à l’article L. 316.

A la suite de l’adoption de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, sont désormais exclus du champ des bulletins nuls, les bulletins blancs ainsi que les enveloppes sans bulletin. En effet, ceux-ci sont à présent décomptés séparément et annexés au procès- verbal. Ils sont mentionnés dans les résultats du scrutin mais ne sont en aucun cas pris en compte dans la détermination des suffrages exprimés.

b) Cas particuliers de nullité lorsque l’élection a lieu au scrutin majoritaire

Sont nuls et n’entrent pas non plus en compte dans le résultat du dépouillement :

  1. Les bulletins imprimés ne comportant pas à la suite du nom du ou des candidats, le nom de la personne appelée à remplacer le ou les candidats, précédé ou suivi de l’une des mentions suivantes : « remplaçant » ou « suppléant » (art. R. 155) ;
  2. Les bulletins imprimés sur lesquels le nom du remplaçant ne figure pas en caractères de moindres dimensions que celui du candidat (art. R. 155) ;
  3. Les bulletins imprimés au nom d’un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé (art. R. 170) ;
  4. Les bulletins manuscrits ne comportant pas le nom du remplaçant désigné par le candidat (art. R. 170) ;
  5. Les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe lorsque ces bulletins portent des noms différents dont le total excède celui des sièges à pourvoir ;
  6. Les bulletins comportant plus de noms que de sièges à pourvoir.

Les bulletins manuscrits, établis au nom de plusieurs candidats, et sur lesquels le nom d’un ou de plusieurs remplaçants a été omis, ne sont pas valables à l’égard du ou des candidats dont le remplaçant a été omis (R. 170).

Le panachage étant autorisé, les bulletins imprimés qui comportent plusieurs noms de candidats et sur lesquels le nom d’un candidat ou d’un remplaçant a été rayé (que ce nom ait ou non été remplacé par un autre) sont donc nuls à l’égard de ce candidat mais demeurent valables pour les autres.

Pour que le suffrage donné au nouveau candidat par l’électeur qui a panaché son bulletin soit valable, il faut que cet électeur ait pris soin d’écrire non seulement le nom du candidat de son choix mais aussi le nom du  remplaçant désigné par ce dernier.

Une erreur ou omission à cet égard sur un candidat n’a pas de conséquence sur la validité du ou des suffrages exprimés en faveur des autres candidats de la liste.

Les bulletins portant le nom d’un candidat décédé sont valables à l’égard des autres candidats figurant sur ce bulletin. Ils sont également décomptés en ce qui concerne le candidat décédé, ce dernier ne pouvant toutefois être proclamé élu.

c) Cas particuliers de nullité lorsque l’élection a lieu à la représentation proportionnelle

Sont nuls et n’entrent pas non plus en compte dans le résultat du dépouillement :

  1. Les bulletins qui ne comportent pas le titre de la liste tel qu’il a été enregistré (R. 155) ;
  2. Les bulletins ne comportant pas la liste complète des candidats ou sur lesquels un ou plusieurs noms a été ajouté ou rayé (R. 170) ;
  3. Les bulletins sur lesquels l’ordre de présentation des candidats a été modifié (R. 170) ;
  4. Les bulletins comportant des noms de candidats figurant sur des listes différentes ;
  5. Les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe établis au nom de listes différentes.

Les bulletins portant le nom d’un candidat décédé et non remplacé sont valables. Cependant, le candidat décédé ne peut être proclamé élu.

2) Proclamation des résultats et attribution des sièges

Le bureau de la section détermine successivement :

  • le nombre d’électeurs inscrits ;
  • le nombre de votants (enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans l’urne) ;
  • le nombre d’enveloppes et de bulletins annulés ;
  • le nombre de votes blancs ;
  • le nombre de suffrages exprimés ;
  • le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat (scrutin majoritaire) ou par chaque liste (représentation proportionnelle), même si certains candidats ou certaines listes n’en ont recueilli aucun. Les candidats ou les listes sont énumérés dans l’ordre d’enregistrement des candidatures.

Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau.

Le président du collège électoral proclame immédiatement le ou les candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats.

Lorsque l’élection se déroule au scrutin majoritaire, le président procède, s’il y a lieu, à un nouveau tour de scrutin.

D – Le contentieux

L’élection d’un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel par toutes les personnes inscrites sur les listes électorales du département ou de la collectivité concernée ou les listes électorales consulaires, ainsi que par les personnes qui ont fait acte de candidature dans ce département ou cette collectivité, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.

Le délai imparti pour déposer une réclamation court donc jusqu’au mercredi 4 octobre 2017 à 18 heures.

Le Conseil constitutionnel peut être saisi directement par requête adressée à son secrétariat général ou au représentant de l’État. Les requêtes, dispensées de tous frais de timbre ou d'enregistrement, doivent contenir le nom, les prénoms, la qualité du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée et les moyens d'annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens.

La requête n’a pas d’effet suspensif. Le sénateur proclamé élu reste en fonctions jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait statué sur la réclamation.