L’élection des sénateurs aura lieu le dimanche 24 septembre 2017, y compris dans les départements et collectivités d’outre-mer.
Les électeurs sont convoqués par décret et reçoivent, par les soins du représentant de l’État, une convocation individuelle indiquant les dates, heures et lieu du scrutin.
Dans les départements où les sénateurs sont élus au scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à 8h30 et clos à 11 heures. Le cas échéant, le second scrutin est ouvert à 15h30 et clos à 17h30.
Dans les départements où les sénateurs sont élus à la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à 9 heures et clos à 15 heures.
Il est à noter deux dispositions particulières à l’élection des sénateurs :
Le bureau du collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance ou, en cas d'empêchement, par un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel.
Ce président est assisté :
Le bureau du collège électoral répartit les électeurs par ordre alphabétique en section de vote.
Ce bureau constitue le bureau de la première section. Les présidents et assesseurs des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section.
Le président de chaque section assure la police de l’assemblée qu’il préside.
Outre ce pouvoir de police, le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin.
Conformément à l’article L. 65, le dépouillement des votes est effectué par les scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau de vote.
Les scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l’inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat isolé ou de chaque liste. En aucun cas, les scrutateurs désignés par un même candidat isolé ou une même liste ne doivent être groupés à une même table de dépouillement.
Ils se répartissent à raison de quatre au moins par table :
Toutefois, les bulletins dont la validité est contestable (et auxquels sont joints leurs enveloppes respectives) sont mis en réserve pour être soumis à l’appréciation du bureau de la section.
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins et enveloppes dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs sénatoriaux, les candidats ou les représentants des candidats et des listes.
Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s’élever au cours de l’élection (R. 166).
Le bureau du collège électoral vérifie chacune des enveloppes et des bulletins déclarés nuls, ainsi que les bulletins sur lesquels un suffrage a été annulé (art. L.66, R. 155 et R. 170).
Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
Si une enveloppe contient deux ou plusieurs bulletins désignant le même candidat isolé ou la même liste, ces bulletins ne comptent que pour un seul (L. 65).
Les bulletins déposés dans l’urne au nom d’un candidat ou d’une liste qui a demandé le retrait de ses bulletins de vote postérieurement à l’expiration du délai de dépôt des candidatures demeurent valables.
En ce qui concerne le vote blanc, les articles L. 65 et L. 66 du code électoral sont applicables aux élections sénatoriales par renvoi prévu à l’article L. 316.
A la suite de l’adoption de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, sont désormais exclus du champ des bulletins nuls, les bulletins blancs ainsi que les enveloppes sans bulletin. En effet, ceux-ci sont à présent décomptés séparément et annexés au procès- verbal. Ils sont mentionnés dans les résultats du scrutin mais ne sont en aucun cas pris en compte dans la détermination des suffrages exprimés.
Sont nuls et n’entrent pas non plus en compte dans le résultat du dépouillement :
Les bulletins manuscrits, établis au nom de plusieurs candidats, et sur lesquels le nom d’un ou de plusieurs remplaçants a été omis, ne sont pas valables à l’égard du ou des candidats dont le remplaçant a été omis (R. 170).
Le panachage étant autorisé, les bulletins imprimés qui comportent plusieurs noms de candidats et sur lesquels le nom d’un candidat ou d’un remplaçant a été rayé (que ce nom ait ou non été remplacé par un autre) sont donc nuls à l’égard de ce candidat mais demeurent valables pour les autres.
Pour que le suffrage donné au nouveau candidat par l’électeur qui a panaché son bulletin soit valable, il faut que cet électeur ait pris soin d’écrire non seulement le nom du candidat de son choix mais aussi le nom du remplaçant désigné par ce dernier.
Une erreur ou omission à cet égard sur un candidat n’a pas de conséquence sur la validité du ou des suffrages exprimés en faveur des autres candidats de la liste.
Les bulletins portant le nom d’un candidat décédé sont valables à l’égard des autres candidats figurant sur ce bulletin. Ils sont également décomptés en ce qui concerne le candidat décédé, ce dernier ne pouvant toutefois être proclamé élu.
Sont nuls et n’entrent pas non plus en compte dans le résultat du dépouillement :
Les bulletins portant le nom d’un candidat décédé et non remplacé sont valables. Cependant, le candidat décédé ne peut être proclamé élu.
Le bureau de la section détermine successivement :
Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau.
Le président du collège électoral proclame immédiatement le ou les candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats.
Lorsque l’élection se déroule au scrutin majoritaire, le président procède, s’il y a lieu, à un nouveau tour de scrutin.
L’élection d’un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel par toutes les personnes inscrites sur les listes électorales du département ou de la collectivité concernée ou les listes électorales consulaires, ainsi que par les personnes qui ont fait acte de candidature dans ce département ou cette collectivité, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Le délai imparti pour déposer une réclamation court donc jusqu’au mercredi 4 octobre 2017 à 18 heures.
Le Conseil constitutionnel peut être saisi directement par requête adressée à son secrétariat général ou au représentant de l’État. Les requêtes, dispensées de tous frais de timbre ou d'enregistrement, doivent contenir le nom, les prénoms, la qualité du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée et les moyens d'annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens.
La requête n’a pas d’effet suspensif. Le sénateur proclamé élu reste en fonctions jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait statué sur la réclamation.